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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mars 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00133 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RR26
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 Mars 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.S. SVENSKASAGAX 4
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-laure CHAROLLOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0335
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. A.B.N.H.
et dans les lieux loués sis, [Adresse 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 13 et 16 février 2026, la SAS SVENSKASAGAX 4, propriétaire de locaux commerciaux situés à Igny et donnés à bail à la SARL A.B.N.H, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1344, 1728 et 1729 du code civil et l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ayant pris effet le 1er septembre 2018, en vertu du commandement en date du 14 octobre 2025, de dire le bail résilié depuis le 14 novembre 2025, et dire que soit ordonnée l’expulsion de la SARL A.B.N.H, devenue par le jeu de ladite clause résolutoire occupante des lieux sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec l’assistance du commissaire de police, de la force armée et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné ou dans tel autre lieu au choix de la société bailleresse, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner la SARL A.B.N.H à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 :
— la somme provisionnelle de 49.474,03 euros au titre des loyers et charges de janvier et juillet à décembre 2025 et janvier 2026,
— une indemnité provisionnelle d’occupation journalière correspondant au dernier loyer, majoré de 10% et augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée et de toute autre charge et taxe dont le preneur est redevable, à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ du locataire et la libération effective des locaux,
— la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de délivrance de la présente assignation,
— débouter la SARL A.B.N.H de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la SAS SVENSKASAGAX 4 expose que :
— suivant acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2018, la SCI PAI, aux droits de laquelle vient la SAS SVENSKASAGAX 4, a donné à bail à la SARL A.B.N.H des locaux commerciaux situés, [Adresse 4] à Igny, pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2018, à l’usage d’activité et entrepôt à la fois dans les métiers de la distribution de produits cosmétiques et de produits alimentaires à l’exclusion de toute autre activité sans autorisation du bailleur, moyennant un loyer annuel indexable en principal hors charges et hors taxes de 40.640,04 euros, payable mensuellement d’avance,
— le loyer mensuel actuel étant de 4.171,88 euros hors charges et hors taxes,
— la SARL A.B.N.H ayant cessé de payer régulièrement ses loyers et charges, et après une mise en demeure datée du 15 septembre 2025 restée sans effet, la SAS SVENSKASAGAX 4 lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2025, réclamant la somme, en principal, de 24.023,53 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus, qui est demeuré infructueux,
— la dette s’élève à la somme de 49.474,03 euros arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
A l’audience du 3 mars 2026, la SAS SVENSKASAGAX 4, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL A.B.N.H n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En l’espèce, la SAS SVENSKASAGAX 4 justifie, par la production du bail commercial à effet au 1er septembre 2018, de la mise en demeure datée du 15 octobre 2025, du commandement de payer délivré le 14 octobre 2025 et du décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, que sa locataire, la SARL A.B.N.H, a cessé de payer ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SAS SVENSKASAGAX 4 a fait délivrer à la SARL A.B.N.H un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 14 octobre 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 24.023,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 14 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 novembre 2025.
L’obligation de la SARL A.B.N.H de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL A.B.N.H causant un préjudice à la SAS SVENSKASAGAX 4, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 15 novembre 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
La SAS SVENSKASAGAX 4 sollicite la condamnation de la SARL A.B.N.H à lui payer la somme provisionnelle de 49.474,03 euros au titre euros au titre des loyers et charges de janvier et juillet à décembre 2025 et janvier 2026.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL A.B.N.H sera donc condamnée à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de janvier 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 49.474,03 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL A.B.N.H qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la délivrance de l’assignation.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL A.B.N.H, succombant, sera condamnée à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 novembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL A.B.N.H et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL A.B.N.H, à compter de la résiliation du bail, au 15 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL A.B.N.H à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL A.B.N.H à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 la somme provisionnelle de 49.474,03 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2026 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL A.B.N.H à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL A.B.N.H aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la délivrance de l’assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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