Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 21/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 24 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 21/04841 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJHN
[N] [W]
C/
S.A. AXA BANQUE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Grégory DUBERNAT – 319
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 30 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 06 JANVIER 2026 prorogé au 24 FEVRIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la Société AXA BANQUE, Monsieur [N] [W] a effectué entre le 10 septembre 2020 et le 17 décembre 2020, pour réaliser des placements financiers, cinq virements d’un montant global de 245.500,00 euros au profit d’une plateforme d’investissements dénommée KRAKEN PAYMENTS LTD ayant des comptes domiciliés en Allemagne.
Le 16 janvier 2021, Monsieur [N] [W] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 2], indiquant ne plus avoir de contacts avec la personne lui ayant conseillé ces placements financiers, un dénommé [U] [F], et n’avoir pu obtenir le remboursement de ces fonds investis à l’étranger.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2021, Monsieur [N] [W] a fait assigner la S.A. Société AXA BANQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance et obtenir réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2025, Monsieur [N] [W] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1et 1240 du Code civil,
Vu les articles L.621-6 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal:
— Juger que AXA BANQUE a manqué à son obligation de vigilance lors de l’ouverture du compte de Monsieur [W],
— Juger que AXA BANQUE a ignoré les anomalies manifestes, caractérisées et répétées liées aux virements litigieux d’un montant total de 245.000 €uros et a donc manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde-lequel devait nécessairement l’emporter sur son obligation de non-immixtion,
— Condamner AXA BANQUE à payer à Monsieur [W] la somme de 245.000€uros correspondant aux sommes perdues liées aux virements indûment opérés,
En tout état de cause :
— Condamner AXA BANQUE à payer à Monsieur [W] la somme de 3.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner AXA BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 février 2024, la S.A. Société AXA BANQUE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.313-12 et L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces produites ;
A titre principal
• Dire et juger que Monsieur [N] [W] n’apporte pas la preuve qu’une obligation de vigilance existe en matière d’exécution de virement dans le cas d’espèce d’un simple compte de dépôt ;
• Dire et juger que Monsieur [N] [W] est mal fondé à invoquer les articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que l’article L.312-12 du Code monétaire et financier ;
• Dire et juger que la société AXA BANQUE n’était tenue d’aucun devoir de vigilance à l’égard de Monsieur [N] [W] ;
• Dire et juger que l’exposante n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [N] [W] ;
• Dire et juger que Monsieur [N] [W] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux ;
A titre subsidiaire,
• Dire et juger que Monsieur [N] [W] a fait preuve d’une imprudence et d’un manque de vigilance caractérisés en passant avec une légèreté blâmable les ordres de virement litigieux ;
• Dire et juger que Monsieur [N] [W] a fait preuve de mauvaise foi en cachant sciemment à l’exposante le contexte d’investissement entourant les virements litigieux et en se fondant sur sa propre négligence afin d’essayer d’en faire porter les conséquences à la société AXA BANQUE ;
• Dire et juger que Monsieur [N] [W] n’a pas été privé d’une chance de s’opposer aux virements litigieux ;
Dès lors, et en tout état de cause :
• Débouter Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
• Condamner Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de Monsieur [N] [W]
1. Sur l’obligation de vigilance de la banque prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les voeux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la Société AXA BANQUE à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
Il sera donc débouté de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.
2. Sur le devoir général de vigilance de la banque
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] expose avoir été mis en relation avec un conseiller de la société BANOR CAPITAL LIMITED, dénommé [U] [F], qui lui aurait proposé des placements financiers attractifs, et avoir ainsi investi une somme globale de 245.000,00 euros en effectuant cinq virements, entre le 17 septembre 2020 et le 17 décembre 2020, au profit d’une plateforme d’investissements en crypto-monnaie dénommée KRAKEN PAYMENTS LTD sur un compte ouvert auprès de la banque allemande FIDOR BANQUE. Il indique que ce n’est que lorsque ce conseiller est devenu injoignable qu’il a compris qu’il avait été victime d’agissements frauduleux.
Si Monsieur [N] [W] produit le procès-verbal d’audition établi par la brigade de gendarmerie de [Localité 2], le 16 janvier 2021, au moment du dépôt de sa plainte pour escroquerie, il ne justifie pas des suites données à celle-ci et des éventuelles investigations qui ont été menées notamment, pour identifier et rechercher Monsieur [U] [F] avec lequel Monsieur [N] [W] n’a eu des contacts que par téléphone ou par courriel.
Monsieur [N] [W] fait valoir que la Société AXA BANQUE ne l’a jamais alerté sur l’anomalie des opérations qu’il a effectuées à partir de son compte bancaire et ce, alors que Monsieur [W] était un nouveau client, que les placements étaient atypiques, et qu’à cette époque il était notoirement connu par les milieux financiers que l’identité de la société BANOR CAPITAL LTD avait été usurpée , soutenant qu’elle a ainsi manqué à son devoir de vigilance à son égard et que sa responsabilité est engagée.
Il convient au préalable de souligner :
— d’une part, que Monsieur [N] [W] ne démontre aucunement, ni même ne soutient, avoir sollicité la Société AXA BANQUE en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion des placements mis en cause aujourd’hui, cette dernière n’étant intervenue et n’ayant agi qu’en qualité de simple prestataire de services de paiement pour l’exécution des ordres de virement litigieux ;
— d’autre part, que Monsieur [N] [W] ne conteste pas être l’auteur de ces 5 ordres de paiement donnés à la Société AXA BANQUE, directement en ligne via son service de banque à distance, étant précisé qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer de la teneur des informations qu’il aurait données ou qui lui auraient été données à l’agence de la Société AXA BANQUE.
Force est de constater que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [N] [W], il ne peut sérieusement se prévaloir d’une anomalie apparente qui résulterait de la nature même des opérations litigieuses, dès lors :
— que les éléments du dossier sont parfaitement insuffisants pour établir que la Société AXA BANQUE a été, à un moment ou un autre, informée de la nature exacte des investissements envisagés par Monsieur [N] [W], celui-ci s’étant contenté de lui demander, en l’état des pièces versées aux débats, d’exécuter des ordres de paiement, via son service de banque à distance, au profit de la société litigieuse;
— qu’il n’est pas démontré que les bénéficiaires des fonds ayant fait l’objet des virements litigieux, tels qu’ils sont mentionnés sur les relevés de compte produits par Monsieur [N] [W] (KRAKEN PAYMENTS LTFD), figuraient sur la liste noire de l’A.M. F. ;
— que la société banor.security-fr.com, banorcapital.com et banorcapital-fr.com, inscrites sur l’extrait de la dite liste versé aux débats et qui serait, selon Monsieur [N] [W], à l’origine des mouvements de fonds effectués par ses soins, ne sont aucunement mentionnées sur les documents attestant des virements litigieux ou sur tout autre document qui aurait été communiqué à la Société AXA BANQUE.
En outre, le montant important des virements, leur répétition sur un délai de quelques mois, leur caractère international, ne constituaient pas en soi des anomalies apparentes qui auraient dû particulièrement susciter la vigilance de la Société AXA BANQUE, étant souligné:
— que le compte de Monsieur [N] [W] a toujours présenté un solde créditeur, alimenté en partie par 5 virements provenant de son compte CREDIT AGRICOLE entre le 10 septembre 2020 et le 16 décembre 2020 qui ne pouvaient résulter que de sa propre initiative ;
— que ces opérations étaient conformes à la volonté de Monsieur [N] [W] qui pouvait parfaitement et valablement procéder à des opérations de virement au profit d’un établissement bancaire étranger à des fins de placement et notamment, au profit d’une banque située en Allemagne, État membre de l’union européenne faisant partie de la zone SEPA destinée notamment à assurer la sécurité des moyens de paiement dans la zone euro ;
— que l’ensemble des informations nécessaires aux opérations et notamment, l’identité, les coordonnées bancaires du bénéficiaire, quand bien même celui-ci était domicilié en Allemagne, ont manifestement été fournies par Monsieur [N] [W] et ont permis leur exécution sans difficultés particulières ;
— qu’aucun élément, en l’état des pièces versées aux débats, ne révélait que le bénéficiaire des opérations litigieuses était connu comme étant impliqué dans des escroqueries, ni même que les fonds virés devaient être investis dans des placements spéculatifs à risque ;
— que Monsieur [N] [W] ne s’explique aucunement sur la teneur exacte de son patrimoine mobilier/immobilier, ni sur le montant de ses revenus au-delà de cette période.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments de nature à alerter la Société AXA BANQUE, d’anomalies ou d’irrégularités apparentes et manifestant le caractère frauduleux des opérations litigieuses, ne peut être retenue. L’établissement bancaire devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de Monsieur [N] [W] et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements sollicités par ses soins, sur l’agrément des bénéficiaires ou la légalité des placements envisagés.
En conséquence, Monsieur [N] [W] sera débouté de ses demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [W] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la Société AXA BANQUE au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. Société AXA BANQUE ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Professeur ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Intervention chirurgicale ·
- Atteinte ·
- Chirurgien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Budget
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Assurance-vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Etablissements de santé ·
- Vieux ·
- Mainlevée ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Partie
- Expertise ·
- Mécanique générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.