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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute 26/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01006 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [A]
né le 12 Juin 1973 à THIONVILLE (57100)
2, rue Saint Sigisbert
57050 LE BAN SAINT MARTIN
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
Madame [K] [X] [R] [M] épouse [A]
née le 22 Septembre 1975 à METZ (57000)
12, rue des Frères Lacretelle
57070 METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (1-2)
Me Nastassia WAGNER (2)
Par requête conjointe déposée le 16 mai 2025, [U] [A] et [K] [M] ont sollicité leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 20 février 2025,
— la condamnation de l’époux à verser une prestation compensatoire à l’épouse d’un montant de 30000 €
— l’exécution provisoire ,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise. De même, l’accord global des parties sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 16 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [U] [A], né le 12 juin 1973 à THIONVILLE (57)
— [K] [X] [R] [M], née le 22 septembre 1975 à METZ (57)
mariés le 14 septembre 2002 à LOUVIVGNY (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 février 2025 ;
CONDAMNE [U] [A] à verser à [K] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € sous forme de capital ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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