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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00038 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPU7
AFFAIRE : [B] [Q], [K] [U] C/ [V] [T], [O] [Y] épouse [T]
NAC : 50D
Copies le 3 avril 2026 à :
Me Audrey HATZ
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [Q]
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [U]
né le 06 Mars 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T]
né le 27 Avril 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [Y] épouse [T]
née le 13 Mars 1983 à [Localité 4] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 12 Mars 2026
Délibéré au 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 9 et 12 février 2026, Mme [B] [Q] et M. [K] [U] ont fait assigner M. [V] [T] et Mme [O] [T] devant le juge des référés.
A l’audience du 12 mars 2026, Mme [B] [Q] et M. [K] [U] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que suivant acte authentique en date du 22 août 2025, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun auprès de M. [V] [T] et Mme [O] [T] une maison d’habitation affectée de nombreux vices susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs constructeurs.
M. [V] [T] et Mme [O] [T] s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [B] [Q] et M. [K] [U] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [B] [Q] et M. [K] [U], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Mme [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux et visiter la construction [Adresse 5] à [Localité 6]
— Prendre connaissance des documents de la cause
— Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant
— Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout autre document de renvoi existent
— Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
— Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes
— Dire d’une part si les désordres constatés existaient au moment de la vente, et d’autre part si un acheteur normalement vigilant mais profane en immobilier pouvait s’en convaincre
— Indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences
— Évaluer le coût et la durée de l’exécution
— Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres
— Chiffrer les divers préjudices subis par les exposants
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels
— Se prononcer sur les responsabilités de chacun
— S 'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus
— D’une manière plus générale, donner au tribunal tous les éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [B] [Q] et M. [K] [U] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leur identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [B] [Q] et M. [K] [U] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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