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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PIGEON TRANSPORTS SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZSA
60A
c par le RPVA
le
à
Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Caroline RIEFFEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Caroline RIEFFEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Valentine BIZIEN, élève avocat, sous couvert de Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. PIGEON TRANSPORTS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [V] [F], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance de composition pénale du 4 novembre 2021 et exécutée le 17 mars 2022, M. [H] [C], demandeur à l’instance a été victime d’un accident de la circulation le 16 février 2021, lui occasionnant un préjudice corporel et impliquant M. [N] [I], salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) Pigeon Transports, défendeurs à l’instance.
Suivant courrier du 2 mars 2021 de la société Wakam, assureur du véhicule de M. [C], a indiqué à ce dernier qu’une offre d’indemnisation lui sera proposée après le remplissage d’un formulaire (pièce n°2 défendeurs).
A l’heure actuelle, le demandeur indique qu’aucune offre n’a été formée, y compris par l’assureur du véhicule de M. [I], la société anonyme (SA) Axa France IARD, défenderesse à l’instance.
Par actes de commissaire de justice, en date des 4 et 25 septembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00787), M. [C] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145, 232, 809 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 1242 du code civil et la loi Badinter du 5 juillet 1985 :
— M. [I],
— la SA Axa France IARD, son assureur,
— la SARL Pigeon Transports Services, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la SA Axa France IARD ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer à M. [C] une somme d’un montant de 5000 € à titre de provision ;
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00973), M. [C] a par la suite assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (la CPAM), sur le fondement des articles 331 et 835 du code de procédure civile et L.376-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à venir les opposant à la société Axa France IARD, M. [I] et la SARL Pigeon Transports Services
Lors de l’audience utile du 7 janvier 2026, les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/00787 et 25/00973 ont été jointes sous le numéro 25/00787.
Lors de cette même audience, M. [C], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentés, M. [I] et les sociétés Axa France IARD et Pigeon Transports Services ont par conclusions, ont sollicité à titre principal, la « mise hors de cause » de M. [I] et les sociétés ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et se sont opposées à la demande de provision. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la réduction du montant de la demande de provision formée par M. [C] et le débouté de sa demande concernant les frais irrépétibles et le condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, M. [C] indique souffrir encore de séquelles de l’accident, il sollicite dès lors une expertise aux fins d’évaluer leur étendue.
Les sociétés Axa France IARD et Pigeon Transports Services ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés par le demandeur.
M. [I] sollicite improprement sa « mise hors de cause », c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande le concernant soutenant qu’il était préposé de la société PIGEON TRANSPORT SERVICES et que sa responsabilité ne peut être recherchée. Toutefois, l’examen du régime de responsabilité à ce stade est prématuré et excède manifestement les compétences du juge du référé, étant précisé à titre surabondant qu’aucun moyen de fait ou justificatif n’ait produit.
L’affiliation auprès de la CPAM n’étant pas démontrée, la demande formée à son encontre sera rejetée, faute de motif légitime.
Les demandes portées sur l’engagement des responsabilités des défendeurs constituent des prétentions que seul le juge du fond est amené à trancher, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, M. [C] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une provision à hauteur de 5000 € à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, sans toutefois indiquer les modalités détaillées du montant réclamé.
Les défendeurs s’opposent à une telle demande indiquant que l’étendue des préjudices est inconnue et que le demandeur ne justifie pas de la somme demandée.
Le demandeur rétorque que le poste de perte de gains professionnels actuels ne serait pas contestable, bien que son montant pourra être débattu et chiffré au fond.
Le principe de l’obligation de M. [I], qui a reconnu devant le juge pénal avoir commis les faits qui lui étaient reprochés et qui sont à l’origine des préjudices allégués par le demandeur est établi au regard de la composition pénale exécutée. S’agissant, par contre, du quantum de cette obligation, le demandeur réclame l’indemnisation à titre provisoire de ses préjudices pour un montant de 5000 €. Comme tels, l’expert présentement désigné aura pour mission de se prononcer à leur sujet.
Or, tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’étendue donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n°11-29.038 Bull. n°5).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé, en raison de cette contestation sérieuse qu’il appartient à la juridiction de relever en application de l’article 472 du code de procédure civile, sur la demande de condamnation des défendeurs à payer à M. [C] une somme à titre de provision.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [C], qui succombe, supportera la charge des dépens et il ne saurait, en conséquence, être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
DISPOSITIF
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande formée à l’encontre de la CPAM d’Ille et Vilaine, faute de motif légitime ;
Ordonnons une nouvelle expertise sur la personne du demandeur et désignons, pour y procéder, M. [U] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 7] (35) ; port.: 06.09.16.53.13 ; courriel: [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [C] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire les lésions directement imputables à l’accident qu’elle a subie le 16 février 2021, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
— dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation des défendeurs à payer à M. [C] une somme à titre de provision ;
Condamnons M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons sa demande.
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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