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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/14941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14941
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ES5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
15 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT, avocat de TOTEM AVOCATS – Selarl LGB-BOBANT, avocat au Barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et par Me Laetitia DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0021
DÉFENDERESSE
Madame, [R], [Z],
[Adresse 2] ,
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1624
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 24 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14941 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ES5
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2019, la société LA PLAGE ND a souscrit un prêt professionnel auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 112.500 euros, remboursable sur 84 mensualités au taux fixe de 1,85 %, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce et à la réalisation de travaux.
Par acte en date du 5 février 2019, Madame, [R], [T], [Z] se portait caution personnelle et solidaire à hauteur d’une somme de 24.000 euros.
Après différentes échéances impayées, par courrier en date du 23 mai 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE notifiait à la société LA PLAGE ND la résiliation du crédit.
Par décision en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation de la société LA PLAGE ND et a désigné maître, [C] en qualité de liquidateur.
Le 10 janvier 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance. Le 27 mai 2024, maître, [C] a transmis un certificat d’irrécouvrabilité.
PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 15 novembre 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné devant le tribunal de céans Madame, [R], [T], [Z].
Par dernières conclusions du 1er juillet 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE demande de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
CONDAMNER solidairement Madame, [R], [T], [Z] d’avoir à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE, en qualité de caution solidaire et personnelle, au titre du prêt professionnel répertorié n°00085096003 la somme de 24.000,00 €, avec les intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte au 05 Juillet 2023, date donnée dans la lettre de mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts le 05 Juillet de chaque année, à compter du 05 Juillet 2024, jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTER Madame, [R], [T], [Z] de ses moyens de défense, fins, prétentions et demandes reconventionnelles comme étant mal fondées.
CONDAMNER Madame, [R], [T], [Z] d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
S’ENTENDRE CONDAMNER Madame, [R], [T], [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laetitia DAAGE, avocat, sur ses offres de droits, en application de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions du 5 février 2025, Madame, [R], [T], [Z] demande de :
Vu l’article 1343 -5 du Code civil
ACCORDER à Madame, [Z], un paiement échelonné de la dette de 24 000 € en 23 échéances mensuelles de 500 € chacune et une de 20 quatrième de 12 500 €.
ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêt légal, les paiements seront d’abord imputés sur le capital.
DEBOUTER La Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
METTRE les dépens à la charge de la lyonnaise de Banque.
Pour un exposé plus précis des demandes et moyens des parties il sera renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Il ressort des pièces suivantes :
— l’acte sous seing privé en date du 5 février 2019 et l’engagement de caution,
— la fiche patrimoniale de caution,
— les différentes lettres d’information qui ont été adressées chaque année à la caution,
— le décompte de créance en date du 12 septembre 2023 qui mentionne une somme due à hauteur de 70.289,67 euros,
— la déclaration de créance,
— le certificat d’irrécouvrabilité en date du 27 mai 2024,
que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Mme, [Z] est établie. D’ailleurs cette dernière ne le conteste pas et sollicite seulement des délais de paiement.
Décision du 24 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14941 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ES5
Mme, [Z] verse un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 mars 2023 qui mentionne qu’elle déclare un revenu annuel de 58.083 euros sur l’année 2021 soit un revenu mensuel net de 4.840 euros. Si Mme, [Z] verse une copie de la requête adressée au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris dans lequel elle demande une révision de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses 3 enfants, il y a lieu de souligner que cette requête n’est pas datée.
Ainsi depuis l’année 2021, Mme, [Z] ne verse aucune pièce pour établir le montant exact de ses ressources et de ses charges et on ignore si elle a les capacités financières de payer 500 euros par mois pour procéder au remboursement de sa dette.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame, [R], [T], [Z] à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24.000,00 €, soit à hauteur de son engagement de caution, avec les intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter de l’arrêté de compte au 05 Juillet 2023 et capitalisation annuelle des intérêts le 05 Juillet de chaque année, à compter du 05 Juillet 2024, jusqu’à parfait paiement et de rejeter la demande de délais de Mme, [Z].
Partie perdante, Mme, [Z] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Laetitia DAAGE en application de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser une somme de 800 euros à la LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame, [R], [T], [Z] à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24.000 € avec les intérêts au taux contractuel de 1,85 % à compter de l’arrêté de compte au 05 Juillet 2023 et capitalisation annuelle des intérêts le 05 Juillet de chaque année, à compter du 05 Juillet 2024, jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Madame, [R], [T], [Z] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Madame, [R], [T], [Z] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [R], [T], [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laetitia DAAGE en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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