Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 22 janv. 2026, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/01193 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-7552W
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[L] [E]
C/
S.A.R.L. [C] [Localité 11] & FILS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [L] [E]
née le 02 Mai 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [C] [Localité 11] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E] et Mme [L] [E] ont fait appel à la SARL [C] [Localité 11] & Fils pour effectuer des travaux d’étanchéité, de couverture et d’isolation sur leur habitation sise [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1].
Un devis n°2021/210 signé le 31 août 2021 a été établi pour un montant total de 29 305,88 euros TTC.
Le 30 septembre 2021, une facture n°2021/327 d’un montant de 9212,82 euros a été établi pour une partie de ses travaux et a été réglée par les clients le 15 octobre 2021.
Arguant que les travaux demeuraient inachevés, M. [G] [E] a saisi le conciliateur de justice.
Le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec le 28 juin 2023, la SARL [C] [Localité 11] & Fils ayant indiqué ne pas pouvoir s’engager sur une date de fin de travaux en raison de ses difficultés d’approvisionnement. Elle a indiqué reprendre contact avec ses clients fin avril 2023.
Par assignation en date du 6 septembre 2023, M. [G] [E] et Mme [L] [E] ont assigné la SARL [C] Père & Fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander notamment que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
au principal, renvoyé les parties à se pouvoir comme elles aviseront ; débouté M. [G] [E] et Mme [L] [E] de leur demande d’expertise ; débouté M. [G] [E] et Mme [L] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution à titre provisoire. Par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2024, Mme [L] [E] a assigné la SARL [C] Père & Fils devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert ayant pour mission de : de se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ; faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ; d’établir la chronologie des opérations de construction ; prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques, tels que plans, devis et marchés et autres ; entendre tous sachants, examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions antérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ; d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux aux éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ; d’une exécution défectueuse ; d’indiquer si les travaux inachevés sont affectés de désordres de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; d’évaluer les préjudices de toute nature résultant de l’inachèvement des travaux, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, ainsi que les pertes de droit à subventions subis ; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; en cas de travaux urgents : si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise. condamner le défendeur à payer à M. et Mme [L] [E] à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné que ce montant devra prendre en considération le montant de la première consignation devant être versée au titre de la rémunération de l’expert judiciaire. condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance en référé. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024. Après de multiples demandes de renvois formulées par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Mme [L] [E] s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
dire et juger que la SARL [C] [Localité 11] & Fils a commis une faute contractuelle résultant de l’inexécution des engagements convenus dans son devis accepté du mois d’août 2021 ; condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ; ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert ayant pour mission de : de se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ; d’établir la chronologie des opérations de construction ; prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques, tels que plans, devis et marchés et autres ; entendre tous sachants, examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions antérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ; d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux aux éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ; d’une exécution défectueuse ; d’indiquer si les travaux inachevés sont affectés de désordres de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ; d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; d’évaluer les préjudices de toute nature résultant de l’inachèvement des travaux, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, ainsi que les pertes de droit à subventions subis ; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; en cas de travaux urgents : si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise. condamner le défendeur à payer à M. et Mme [L] [E] à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné que ce montant devra prendre en considération le montant de la première consignation devant être versée au titre de la rémunération de l’expert judiciaire. condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance en référé. Au soutien de ses demandes, Mme [L] [E] commence par déclarer que la SARL [C] [Localité 11] & Fils a commencé les travaux d’étanchéité et de couverture fin 2021, qu’elle a réglé la facture 9212,82 euros TTC le 15 octobre 2021 et que courant 2022, la défenderesse a commencé les travaux d’isolation. Puis, elle affirme qu’après cette date, les travaux d’étanchéité, de couverture et d’isolation ont cessé, malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle fait ainsi valoir que le retard pris dans l’exécution du contrat lui a fait perdre le bénéfice de la subvention de l’État au titre des travaux d’isolation thermique et d’économie d’énergie et l’expose à la perte du bénéfice de la subvention ANAH qui lui a été accordée. Elle souhaite donc engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil. De même, elle fait valoir qu’il appartient à la défenderesse de prouver conformément à l’article L111-5 du code de la consommation qu’elle a exécuté ses obligations et qu’en vertu de l’article L111-1 du code de la consommation, la défenderesse devait préciser le délai d’exécution des travaux. Ainsi, Mme [L] [E] fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier constitué par la perte de la subvention de l’État et par le paiement de facture d’énergie plus élevée en raison du manque d’isolation, un préjudice matériel résultant de l’inachèvement des travaux et un préjudice immatériel résultant d’un important trouble de jouissance.
La SARL [C] [Localité 11] & Fils, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
débouter Mme [L] [E] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Mme [L] [E] à lui verser la somme de 1500 euros par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [L] [E] aux entiers dépens de l’instance. En réponse aux moyens soulevés par Mme [L] [E], la SARL [C] [Localité 11] & Fils rappelle que le 6 septembre 2023, la demanderesse a déjà présenté une demande en référé en tous points identique qui avait été rejetée par le juge des référés dans une ordonnance rendue le 25 octobre 2023. Elle souligne que la demande avait été rejetée car aucun élément ne permettait d’apprécier les désordres que l’expertise avait pour objet de préciser et d’analyser. Elle soutient alors que la demande, n’est aujourd’hui pas plus fondée dans la mesure où aucun élément n’est produit de nature à prouver que l’ouvrage n’est pas achevé, qu’elle a réglé la facture et qui prouverait que la mesure d’expertise est légitime. Elle souligne également que si la demande est fondée sur la responsabilité contractuelle en raison d’un retard dans l’exécution, le devis a été acceptée sans nuance et sans qu’il soit prévu qu’elle réalise les travaux dans un délai particulier. À ce titre, elle précise que le délai raisonnable durant lequel elle devait réaliser les travaux doit s’apprécier au regard des graves difficultés d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les entreprises du bâtiment depuis la crise sanitaire. De plus, elle soutient n’avoir pas eu connaissance du fait que Mme [L] [E] allait être priver de subvention en cas de retard dans la réalisation des travaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera précisé que la demande de Mme [E] tendant à voir « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire
Tout d’abord, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De plus, il est constant qu’en l’absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur, infructueusement mise en demeure par le maître d’ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
Ensuite, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 111-1 du code de la consommation, Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Aux termes de l’article L111-5 du code de la consommation, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Enfin, il est constant qu’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de pallier la carence probatoire.
En l’espèce, Mme [E] allègue que la SARL [C] [Localité 11] & Fils n’a pas exécuté ses obligations contractuelles dans leur intégralité et que les travaux d’ores et déjà effectués ont été mal réalisés. Elle sollicite alors une expertise judiciaire pour évaluer l’origine et les conséquences des désordres consécutifs à la non et/mal réalisation des travaux.
Elle fait valoir à ce titre qu’elle a dû acheter des appareils de chauffage complémentaires et qu’elle doit régler des factures d’électricité plus importantes car l’isolation n’a pas été ou a été mal réalisée.
Il ressort des éléments produits au débat que les travaux dont la demanderesse a sollicité la réalisation n’avaient pas été réalisés entièrement par la SARL [C] [Localité 11] & Fils à la date du constat de carence, soit le 28 juin 2023.
Toutefois, force est de constater qu’aucun élément n’est produit pour prouver que la SARL [C] [Localité 11] & Fils a manqué à ses obligations contractuelles depuis le 28 juin 2023, tel qu’un procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice.
Au surplus, aucun élément ne permet de déterminer, à la date du 28 juin 2023, l’étendue de l’inexécution des obligations contractuelles. Encore, les factures d’électricité et la pose d’un poêle à granulés ne révèlent pas nécessairement que l’isolation n’a pas été ou a été mal effectuée, à défaut d’éléments sur l’état du logement avant les travaux et sur les résultats souhaités être obtenus en matière de performance énergétique après la réalisation des travaux.
Plus encore, aucun élément ne permet de déterminer que des désordres sont nés en raison de la mauvaise exécution, par la SARL [C] [Localité 11] & Fils, de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, convient-t-il de rappeler que les dispositions du code de la consommation fondant en partie la demande de Mme [E] sont relatives aux obligations précontractuelles d’informations du professionnel dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner la nullité du contrat ou de fonder une demande indemnitaire si un préjudice est né de la méconnaissance de ses obligations. Ainsi, elles ne peuvent être invoquées pour soutenir la demande d’expertise judiciaire telle que formulée par Mme [E] et ne peuvent inverser la charge de la preuve posée par l’article 1353 du code civil s’agissant de la preuve de l’inexécution du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’aucun élément ne justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. La demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
De plus, il est constant qu’en l’absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur, infructueusement mise en demeure par le maître d’ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 111-1 du code de la consommation, Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre V
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Aux termes de l’article L111-5 du code de la consommation, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce, Mme [E] sollicite la condamnation de la SARL [C] [Localité 11] & Fils à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir à ce titre qu’en raison de la carence de la défenderesse, elle est exposée au risque de perte du bénéfice de la subvention ANAH et elle doit régler d’importantes charges d’électricité. De même, elle déclare qu’elle a dû racheter des appareils de chauffage complémentaires pour assurer une température de confort dans son habitation alors même que si les travaux d’isolation avaient été terminés, elle n’aurait pas dû régler ses frais.
Comme il a été précédemment jugé, aucun des éléments produits par la demanderesse ne permet d’attester la non-réalisation intégrale ou la mauvaise réalisation des travaux commandés à la SARL [C] [Localité 11] & Fils. Toutefois, il appert des pièces produites que les travaux n’avaient pas été intégralement exécutés le 28 juin 2023. À défaut d’apporter des éléments de preuve sur de potentiels préjudices subis après cette date, Mme [E] a pu subir un préjudice avant celle-ci.
Tout d’abord, il y a lieu de constater que si Mme [R] [C] a reconnu qu’un dossier ANAH était en cours et devait être solder en août 2023, rien n’indique que Mme [E] n’a pas pu obtenir cette subvention ou qu’elle n’y ait plus éligible.
Ensuite, il pourrait être considéré qu’entre le 31 août 2021, date de réalisation du devis et le 28 juin 2023, date à laquelle les travaux n’avaient pas été intégralement exécutés, le délai pris par l’entrepreneur n’était pas raisonnable, à défaut d’être valablement justifié. Toutefois, les factures d’EDF et de l’appareil de chauffage acheté par Mme [E] n’apporte pas la preuve que celle-ci a subi un préjudice, à défaut, comme cela a déjà été rappelé d’éléments sur la capacité énergétique de la maison avant les travaux, la nature des travaux réalisés, et ceux prétendument non exécutés.
Enfin, si l’absence d’un délai d’exécution du contrat dans le devis du 31 août 2021 pouvait avoir des conséquences préjudiciables sur l’obtention d’une subvention ANAH, force est de constater qu’aucun élément ne permet de le vérifier.
Ainsi, la carence probatoire de Mme [E] ne peut être que de nouveau constatée et sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à la SARL [C] [Localité 11] & Fils au titre de ces frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [L] [E] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [E] ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme [L] [E] ;
CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à la SARL [C] [Localité 11] & Fils la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Brésil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Siège social ·
- Métropole ·
- Registre ·
- Sociétés
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Transport ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Avance ·
- Refus
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Entrepreneur ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure commerciale ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Ouverture
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Déclinatoire ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Production ·
- Audiovisuel ·
- Contrefaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation ·
- Immatriculation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Séquestre
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.