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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OYG
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Commune [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillant
Madame [Y] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante
Monsieur [U] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 05 juin 2025, la Ville de BORDEAUX a assigné Monsieur [O], Mme [Z] et Monsieur [E] devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, afin de voir :
— constater que les défendeurs et tous les occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre du terrain lui appartenant situé [Adresse 10] ;
— ordonner leur expulsion sans délai au besoin avec le concours de la force publique ;
— l’autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels garde meubles ou réserves qu’il plaira, aux risques et frais des défendeurs.
La demanderesse expose qu’elle est gestionnaire d’un terrain situé [Adresse 8], constitué de la voie publique et de ses bas-côtés, qui appartient au [Localité 4] [Localité 7] [5] mais relève du domaine public routier ; que les services de la ville ont constaté que le terrain était occupé par des gens du voyage, ce qui a été confirmé par P.V de constats des 11 et 15 avril 2025 ; que le terrain ne comprend ni eau ni aménagement sanitaire ; que c’est une dépendance de la voie publique ; qu’il est situé sur l’accotement d’une voie à forte circulation, ce qui créé un risque à la fois pour les usagers et pour les défendeurs ; que cette occupation fait obstacle à un projet d’aménagement en parc public dont les travaux sont prévus en septembre ; qu’il est urgent de mettre fin à cette situation illégale et dangereuse qui constitue un trouble manifestement illicite
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son exploit introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignés respectivement par dépôt à l’étude et à personne, les défendeurs ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a lieu de statuer en leur absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs et les membres de leur famille se sont installés en toute illégalité sur un terrain situé sur le bas côté d’une route passante, ce qui constitue un risque pour la sécurité publique ; que cette occupation présente en outre un risque sanitaire, ce terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, les défendeurs ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion des défendeurs de ses biens et des occupants de leur chef sans délai.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Constate que Monsieur [O], Mme [Z] et Monsieur [E] et tous les occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 10] ;
Ordonne leur expulsion sans délai au besoin avec le concours de la force publique ;
Autorise la la Ville de [Localité 3] à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels garde meubles ou réserves qu’il plaira, aux risques et frais des défendeurs.
Autorise l’exécution de la décision sur minute
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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