Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25 avr. 2024, n° 23/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : SAS DE GAULLE FLEURANCE #K35, Me HASBANIAN #P398
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/04157
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYJ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 avril 2024
DEMANDERESSES – DEFENDERESSES A L’INCIDENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.S. LA CHAINE INFO – LCI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K35 & plaidant par Me Philippe MONCORPS de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S.U. H2O PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2024.
Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société Télévision française 1 (la société TF1) et ses filiales, la société TF1 Production, qui a pour activité la production de programmes audiovisuels de différente nature et la société La Chaîne Info-LCI (la société LCI), qui édite la chaîne LCI diffusée sur la TNT en clair, sont des sociétés du groupe audiovisuel TF1 (le groupe TF1).
La société H2O Productions (la société H2O) produit des émissions de divertissements telles que « Touche pas à mon poste » (ci-après TPMP), qui est diffusée quotidiennement en semaine sur la chaîne C8 du Groupe Canal + et qui se présente comme une émission de talk-show consacrée à l’actualité des médias et plus largement du paysage audiovisuel français, commentée par son animateur et ses chroniqueurs.
Dans un contexte litigieux entre les parties relatif aux modalités de renouvellement de l’accord de distribution aux termes duquel CANAL+ diffusait dans le cadre de son offre les chaînes du groupe TF1 et à la mise en cause de TF1 pour avoir repris d’une manière jugée fautive une séquence dénommée « [X] S’incruste » de l’émission TMPP, les sociétés du groupe TF1 ont constaté à plusieurs reprises que cette émission utilisait régulièrement des images et extraits de leurs émissions sans en avoir l’autorisation et accompagné, selon elles, d’un dénigrement de ces dernières.
Après vaine mise en demeure, le 9 décembre 2022, de la société H2O de cesser toute exploitation illicite des extraits des émissions de la société TF1 ainsi que le dénigrement systématique commis à leur égard, les sociétés TF1, TF1 Production et la chaine LCI l’ont, par acte d’huissier du 17 février 2023, assignée notamment aux fins de contrefaçon des extraits constatés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société H2O a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de « In limine litis, déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent au profit du Tribunal de Commerce pour statuer des demandes formées par les demanderesses au titre de la concurrence déloyale ».
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA 18 décembre 2023, la société H2O demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.721-3 du code de commerce, L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et 74 du code de procédure civile, de :- lui donner acte de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer des demandes formées par les demanderesses au titre de la concurrence déloyale,
— La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire.
— Dire que, par application de l’article L721-3 du code de commerce, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la demande formée par TF1, TF1 Production et LCI et tendant à sa condamnation sur le terrain de la concurrence déloyale et ce, à l’exclusion du Tribunal judicaire de céans.
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour en connaître.
— Condamner les demanderesses aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner les demanderesses à payer à H2O la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident n°2 notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, les sociétés TF1, TF1 Production et LCI demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.111-1, L.215-1, L.216-1, L.331-1, L.335-3, L.335-4 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de :A titre principal,
— déclarer la société H2O irrecevable en son exception d’incompétence soulevée aux termes des conclusions signifiées le 11 septembre 2023,
Subsidiairement,
— déclarer la société H2O mal fondée en son exception d’incompétence soulevée aux termes des conclusions signifiées le 11 septembre 2023,
— débouter la société H2O de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société H2O à payer aux sociétés TF1, TF1 Production et LCI la somme de 3.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société H2O PRODUCTIONS aux entiers dépens d’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société H2O conclut à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris, aux motifs qu’une action en concurrence déloyale ne relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire que si son examen implique une analyse des droits de propriété intellectuelle du demandeur ; que les griefs de concurrence déloyale ne sont pas connexes à la demande de contrefaçon puisque les reprises d’extraits ne sont pas accompagnées de propos dénigrants ; que les faits de dénigrement ne s’inscrivent que dans le contexte d’un litige entre concurrents et sont sans lien avec la propriété intellectuelle ; que l’absence de connexité se traduit également dans le quantum des demandes indemnitaires du groupe TF1 en ce que les prétentions au titre de la concurrence déloyale sont largement supérieures aux actions entre contrefaçon et ne peuvent ainsi représenter l’accessoire de ces dernières. Elle expose qu’il existerait deux actions distinctes, l’une fondée sur la contrefaçon concernant des faits de 2021, 2022 et 2023 et l’autre portant sur la concurrence déloyale et la prétendue campagne de dénigrement qui se serait déroulée sur fond de litige entre les deux groupes audiovisuels français que sont le groupe TF1 et le groupe Canal Plus. Enfin, elle considère qu’il n’existerait pas de risque de contradiction entre les décisions.
Les sociétés TF1, TF1 Production, LCI opposent l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence à l’appui des articles 74 et 75 du code de procédure civile, aux motifs que dans ses premières conclusions, la société H2O ne fait pas mention de la compétence territoriale, ce qui constitue une carence qui ne peut être régularisée postérieurement ; que cet oubli est une cause d’irrecevabilité et sa correction dans les dernières écritures ne doit pas être prise en compte, et ce d’autant plus que la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pourrait être remise en cause au profit de celui de Nanterre dans le ressort duquel dépend la société H2O.
Subsidiairement, elles soutiennent que l’exception d’incompétence ne peut caractérisée au vu des liens qui existent entre les actes de contrefaçon et de dénigrements allégués.
Elles ajoutent que les deux assignations sont bien distinctes et ne peuvent être rapprochées puisque la première n’a jamais été placée compte tenu de discussions entre les deux groupes de l’audiovisuel ; que le quantum des demandes ne devrait pas intervenir au titre de la compétence du tribunal judiciaire de Paris car il ne s’agirait pas de déterminer la valeur du préjudice mais de caractériser un lien de connexité entre les faits allégués ; que le tribunal judiciaire de Paris pourrait être compétent pour trancher l’entier litige, concernant les mêmes parties et des actes de contrefaçon par reprise d’extraits.
En réplique sur l’irrecevabilité opposée par les sociétés du groupe TF1, la société H2O fait valoir qu’il est évident que la juridiction visée est le Tribunal de commerce de Paris ; que tant qu’aucune défense au fond n’a été soulevée, comme c’est le cas en l’espèce, le déclinatoire de compétence peut être modifié dans la cadre de conclusions postérieures produites devant le juge de la mise en état ; que c’est uniquement dans l’hypothèse où des conclusions au fond ont été signifiés que les conclusions d’incident ne sont pas régularisables.
Appréciation du juge de la mise en état
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
C’est dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement que la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit à peine d’irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée (Civ.2ème, 29 mai 1979, Bull. civ. 1979, II, n°16 ; Civ.2ème, 2 février 2012, pourvoi n° 10-25.235).
L’obligation est remplie lorsque le demandeur à l’exception donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine.
En l’espèce, dans ses conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2023, la société H2O demandait au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent « au profit du tribunal de commerce pour statuer des demandes formées par les demanderesses au titre de la concurrence déloyale ». Ce faisant, elle ne faisait pas connaître dans le déclinatoire de compétence la juridiction devant laquelle elle demandait que l’affaire soit portée, se bornant à préciser la juridiction matériellement compétente, à l’exclusion de la juridiction territorialement compétente, désignée comme le tribunal de commerce de Paris dans les conclusions d’incident postérieures de la société H2O notifiées le 26 janvier 2024. Force est de constater que la désignation de ce tribunal dans le déclinatoire de compétence apparaissait d’autant moins claire pour qu’elle soit certaine, que le siège social de la défenderesse est sis dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, comme le soulignent les sociétés du groupe TF1.
La société H2O n’ayant pas fait connaître dans le déclinatoire de compétence la juridiction territorialement devant laquelle elle demandait que l’affaire soit portée, peu important qu’elle ait parfait sa motivation dans des écritures postérieures, en l’absence de conclusions aux fins de défense au fond, cette société n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 75 du code de procédure civile et l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
DÉCLARE IRRECEVABLE la société H2O PRODUCTIONS en son exception d’incompétence soulevée aux termes des conclusions signifiées le 11 septembre 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er octobre 2024 à 10h00 pour :
les conclusions de la défenderesse avant le 15 juin 2024 (date relais)les conclusions en réplique des demanderesses avant le 15 septembre 2024 (date relais) ;
RÉSERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 25 avril 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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