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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 29 mai 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWED
Minute JCP n° 428/2026
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venat aux droits de la société ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ (postulant), Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER lors des débats : Mélissa MALOYER
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 mars 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [O] et Me DEFRANOUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 03 novembre 2012, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [V] [T] un crédit renouvelable n°2020244030931727 d’un montant de 3 000,00 € remboursable, dans l’hypothèse d’une première utilisation unique, par 29 mensualités de 124,39 € et une dernière de 100,23 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 17,60%.
Suivant avenant en date du 27 juin 2019 le montant dudit crédit a été augmenté à la somme de 4400,00 € remboursable, dans l’hypothèse d’une première utilisation unique, par 40 mensualités de 154,45 € et une dernière de 95,88 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 11,86%.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK en vertu d’un acte de cession de créance du 29 mars 2024 notifié à la débitrice le 3 avril 2024, a fait assigner Madame [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Madame [V] [T] à lui payer :
◦
la somme de 3 780,85 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 7 mars 2025, cette somme incluant une indemnité représentant 8 % du capital restant dû,- condamner Madame [V] [T] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et a été renvoyée jusqu’à l’audience du 09 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [V] [T] a constitué avocat le 18 septembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues le 09 février 2026, Madame [V] [T] demande au juge des contentieux de la protection de :
— lui accorder des délais de paiement pendant deux ans,
— juger que les sommes porteront intérêt à taux réduit,
— débouter la société HOIST FINANCE AB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens ;
A l’audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Madame [V] [T], représentée, s’en rapporte à ses écritures.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 1].
Sur la réouverture des débats :
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts encourue pour le prêt consenti (sur laquelle la banque a pu faire valoir ses observations), la production d’un décompte de créance, faisant apparaître le montant cumulé des financements accordés et le cumul des remboursements effectués par l’emprunteur au titre des utilisations du crédit consenti, est indispensable.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que la société HOIST FINANCE AB produise ce décompte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la société HOIST FINANCE AB produise un décompte de créance faisant apparaître le montant cumulé des financements et le cumul des remboursements effectués par l’emprunteur ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 septembre 2026 à 14H ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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