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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [L]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03550 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6EQ
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Jules CONCAS
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [V] [L]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8, rue de la République
69001 LYON
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [L]
né le 01 Février 1971 à NICE (06300)
169 Piste de l’Uesti
06910 PIERREFEU
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER,, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [V] [L], né le 1er février 1971 à Nice, de nationalité française, demeurant 169 Piste de l’Uesti à Pierrefeu (06910), a bénéficié le 1er avril 2023 d’un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 10 000 euros à utilisations multiples, le taux contractuel des intérêts dépendant de la finalité du financement. Le 21 avril 2023, l’emprunteur a sollicité et obtenu la mise à disposition de la totalité du disponible, soit la somme de 10 000 euros au taux de 5,45% pour ce prêt n°10096182180008770403. Trois mois avant la date anniversaire de l’offre, l’emprunteur a été informé de l’absence de renouvellement de l’offre.
La première échéance impayée non régularisée de ce prêt date du 5 novembre 2023.
Un second prêt (n°10096182180008770402) avait été mis en place le 10 mars 2021 pour un montant de 3 000 euros.
La première échéance impayée non régularisée de ce second prêt date du 10 novembre 2023.
Une première mise en demeure infructueuse du 26 mars 2024 relative aux deux crédits a été suivie d’une lettre recommandée du 30 avril 2024 prononçant la déchéance du terme du premier prêt et d’une seconde lettre recommandée du 7 mai 2024 prononçant la déchéance du terme du second prêt.
Par acte introductif d’instance du 27 août 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [P]. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, la SA LYONNAISE de BANQUE s’est référée à son assignation pour solliciter de
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1104 nouveau du code civil
CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,
DÉCLARER son action recevable et fondée
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire des contrats consentis à M. [P]. [L]
CONDAMNER M. [P]. [L] à lui payer, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°10096182180008770403, la somme de 10 324,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 30 avril 2024 date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [P]. [L] à lui payer, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°10096182180008770402, la somme de 1 889,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [P]. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile, M. [P]. [L] n’était ni comparant ni représenté à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Le 3 février 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire une note en délibéré prévue dans le procès-verbal d’audience.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande, régulière, recevable et bien fondée, est supérieur à 5 000 euros et le défendeur, M. [P]. [L], a été assigné conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Aucune conciliation n’a été demandée à l’audience, le défendeur n’étant pas comparant.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Ainsi, dans le même code, l’article L312-12 prévoit la remise à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d’une fiche permettant notamment la comparaison de différentes offres, l’article L312-14 prévoit que des explications suffisantes doivent être fournies à l’emprunteur pour lui permettre de s’assurer que le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’article L312- 16 prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur comportant une analyse des revenus et des charges de celui-ci, l’article L312-62 prévoit enfin, en cas de crédit renouvelable proposé sur le lieu de vente, la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit amortissable dès que le montant excède 1000 euros, montant prévu à l’article D312-25 du code de la consommation.
Sur le remboursement des crédits renouvelables
L’article L312-57 du code de la consommation dispose :
« Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, en raison de la défaillance de l’emprunteur, la banque a avisé celui-ci de la déchéance du terme du crédit n°10096182180008770403 par lettre recommandée du 30 avril 2024 et de la déchéance du terme du crédit n°10096182180008770402 par lettre recommandée du 7 mai 2024.
Ces deux courriers ont laissé un délai raisonnable d’un mois au débiteur pour rembourser les sommes réclamées. M. [P]. [L] n’a pas contesté les demandes en question.
En conséquence, M. [P]. [L] sera condamné à rembourser son emprunt sans attendre la date prévue de la dernière échéance.
Toutefois,
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du même code énonce :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la fiche de renseignements concernant le premier emprunt de M. [P]. [L] (n°10096182180008770403) indique que celui-ci dispose d’un revenu mensuel après impôt de 1 295 euros alors que ses charges mensuelles sont de (9637+16)/12 = 804 euros, ce qui correspond à un taux d’effort de 62%, taux élevé justifiant une étude de solvabilité et une mise en garde, éléments absents du dossier.
Concernant l’emprunt antérieur n°10096182180008770402, la fiche de renseignements est particulièrement succincte. Elle n’indique pas si l’emprunteur est propriétaire ou locataire. Aucune charge n’est mentionnée. Quant aux revenus, il est écrit que M.[P]. [L] reçoit un salaire mensuel de 1 200 euros ainsi que d’autres allocations à hauteur de 900 euros par mois. Pourtant, son avis d’impôt ne mentionne aucun salaire et, en revanche, il vise une pension alimentaire annuelle de 3 500 euros et une somme de 6 300 euros de BIC pro, le total conduisant à 9 800 euros de revenus par an, soit 817 euros mensuels, somme bien loin de ce qui figure sur la fiche de renseignement.
En conséquence, les études de solvabilité prévues dans le code de la consommation à l’article L312-16 sont insuffisantes dans le cas de chacun des emprunts.
Sur le droit aux intérêts
L’article L341-2 du code de la consommation énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.»
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les obligations prévues à l’article L312-16 du code de la consommation ont été accomplies lors de la mise en place des crédits consentis à M. [P]. [L].
En conséquence, la SA LYONNAISE de BANQUE sera déchue de son droit à la perception des intérêts relatifs à ses deux concours ainsi que de l’indemnité contractuelle mais conservera le droit à recevoir les primes d’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Sur les sommes dues par M. [P]. [L]
L’article L1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, les pièces produites par la banque ne sont pas compréhensibles faute d’explications précises qui ne sont fournies ni dans les conclusions ni sur les relevés. Ce manquement justifierait à lui seul que la banque soit déboutée de ses demandes.
Pour autant, la banque a, dans sa lettre du 30 avril 2024 (pièce n°17), adressé à M. [P]. [L] un décompte indiquant les sommes dues pour le prêt n°10096182180008770403 et l’emprunteur n’a pas contesté ces montants. Le calcul des sommes dues par M. [P]. [L] sera donc fait à partir de ce document.
Il en ressort que le capital restant dû s’élève à 9 144,54 euros et les primes d’assurance à 59,98 euros pour un total de 9 204,52 euros.
Le même raisonnement s’applique au prêt n°10096182180008770402 avec la lettre du 7 mai 2024 (pièce n°18). Le capital restant dû s’élève à 1 666,64 euros et il n’y a pas de prime d’assurance.
En conséquence, M. [P]. [L] sera condamné au paiement de la somme de 9.204,52 euros au titre du prêt n°10096182180008770403 et à la somme de 1 666,64 euros au titre du prêt n°10096182180008770402, montants assortis des intérêts légaux à compter des mises en demeure respectives des 30 avril 2024 et 7 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LYONNAISE de BANQUE afférent aux crédits n°10096182180008770403 et n°10096182180008770402 consentis à M. [P]. [L]
CONDAMNE M. [P]. [L] au paiement de la somme de 9.204,52 euros au titre du prêt n°10096182180008770403 et à la somme de 1 666,64 euros au titre du prêt n°10096182180008770402, montants assortis des intérêts légaux à compter des mises en demeure respectives des 30 avril 2024 et 7 mai 2024.
CONDAMNE M. [P]. [L] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier Le Juge
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