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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVHO
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVHO
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L], né le 24 Août 2004 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F], né le 16 août 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12-05-2026
à : Me Mathieu NADAL – 1032
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2025, Monsieur [O] [L] a acquis, par l’intermédiaire de la société AUTO EASY [Localité 2], un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [R] [F], pour un montant total de 8.653,76 euros. La livraison du véhicule est intervenue le 25 avril 2025.
Quelques jours après la prise de possession, Monsieur [O] [L] a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment une surconsommation anormale d’huile moteur, un aspect anormal du liquide de refroidissement et l’allumage de plusieurs voyants sur le tableau de bord.
Un devis établi le 22 mai 2025 par le GARAGE DU CARRUBIER a chiffré les réparations nécessaires à 7.537,04 euros, préconisant notamment le changement intégral du moteur.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [O] [L].
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2025, dans lequel il conclut que les désordres étaient antérieurs à la vente et non détectables lors d’un essai routier standard, engageant ainsi la responsabilité du vendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Monsieur [O] [L] a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir notamment la désignation d’un expert et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
1.Monsieur [O] [L], représenté par son avocat, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [R] [F] demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [L] ;
— débouter Monsieur [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à payer les frais de l’expertise judiciaire ;
— juger que les frais d’expertise et les dépens seront mis à la charge exclusive de Monsieur [L].
Il fait valoir que la mesure d’expertise demandée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut entraîner de condamnation aux dépens ou à une somme au titre de l’article 700 du même code pour la partie défenderesse. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 10/02/2011, Pourvoi 10-11774) selon laquelle la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être condamnée aux dépens ou à une somme au titre de l’article 700. Il soutient en outre que les frais de l’expertise doivent être supportés par la partie qui la sollicite, en l’occurrence Monsieur [L].
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, Monsieur [O] [L] produit un rapport d’expertise amiable diligenté par son assureur, déposé le 29 août 2025, lequel indique notamment que « les désordres étaient donc existant au moment de la transaction. Pour autant, lors d’un essai, ils ne pouvaient pas être appréhendés » et que " la responsabilité du vendeur, M. [F], est engagée ".
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [L] justifie d’un motif légitime à voir organiser, dans les termes du dispositif, la mesure d’instruction sollicitée.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée en présence de toutes les parties, et ce aux frais avancés de Monsieur [O] [L].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [O] [L], celui-ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction in futurum ne peut être condamnée ni aux dépens ni, en conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-16.763)
Par conséquent, Monsieur [O] [L] sera débouté de sa demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire sur le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1];
COMMETTONS à cette fin :
monsieur [Y] [C]
Etablissements Pyrame Plus, [Adresse 3]
[Adresse 4] ([Localité 3])
Tél. : 04.90.44.02.50 / mèl. [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, de :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux (véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1]) là où il se trouve entreposé, entendre les parties dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise, et se faire communiquer tous documents utiles à l’analyse du litige, à charge d’en indiquer la source ;
— préciser les caractéristiques de ce véhicule, notamment au regard des durées prévisibles d’usure des éléments d’un tel véhicule ;
— décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation et examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils existent, ou ont existé ;
— dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ; en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent tellement l’usage, et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement :
' dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
' dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— solliciter l’historique du véhicule auprès du vendeur, ou de tout établissement, y compris étranger, susceptible de la communiquer ;
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, ainsi que toutes recherches auprès des établissements susceptibles de fournir l’historique, y compris étranger, de ce véhicule ;
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et nécessaires, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— en cas de travaux de réparation déjà réalisés, indiquer si ces derniers étaient nécessaires pour permettre un usage du véhicule ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— le cas échéant, préciser les troubles de jouissances subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Apprécier, lorsque les circonstances du dossier le permettent et si cela apparaît utile à l’accomplissement de la mission, l’opportunité de favoriser un rapprochement entre les parties et, le cas échéant, constater les points d’accord intervenus ainsi que les désaccords persistants ;
— faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties, recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
RAPPELONS aux parties et à l’expert que, depuis l’entrée en vigueur du Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ayant abrogé l’article 240 du code de procédure civile, le technicien peut désormais, sans y être tenu, favoriser un rapprochement entre les parties dans le cadre de sa mission, sous réserve du respect des exigences d’objectivité et d’impartialité prévues à l’article 237 du même code;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [O] [L], d’une avance de 2.500 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [O] [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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