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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Prise en son établissement secondaire, S.A. GMF, S.A. SOGESSUR, S.A. MAAF ASSURANCES SA, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF2G
du 04 Juillet 2025
M. I 25/00000762
N° de minute 25/01066
affaire : [V] [M]
c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, Syndic. de copro. [Adresse 19], S.A. SOGESSUR, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A. GMF, LA SAUVEGARDE (REFLEX), [G] [B]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Dont le siège social est sis [Adresse 20]
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. C.I. 18 [Localité 25]-BAPTISTE sis [Adresse 10],
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DE GESTION DALBERA (CITYA DALBERA)
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A. SOGESSUR
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Dont le siège social est à, [Adresse 12]
Prise en sa succursale sise [Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. GMF, LA SAUVEGARDE (REFLEX)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 21 janvier 2025 , M.[V] [M] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[G] [B], la SA la MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CI 18 [Adresse 26], la SA SOGESSUR, la société GMF LA SAUVEGARDE et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE CRAMA MEDITERREANEE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 23 mai 2025, M.[V] [M] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses conclusions en réponse.
M.[G] [B] et la SA MAAFdemandent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
— à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur [M]
— à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée
— d’ajouter à la mission de l’expert un chef de mission consistant pour lui à réaliser une distinction entre les dommages issus du sinistre originel et les dommages issus de la défaillance de Monsieur [M] dans l’exécution des travaux
— condamner Monsieur [M] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le syndicat des copropriétaires CI 18 [Adresse 26] demande dans ses conclusions déposées à l’audience de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de réserver les dépens
La Caisse mutuelle régionale GROUPAMA MEDITERRANEE demande dans ses conclusions déposées à l’audience de prendre acte de ses protestations et réserve et de rejeter le surplus des demandes.
La SA SOGESSUR sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de statuer sur la mesure d’expertise et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie GMF sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de rejeter le surplus des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [M] est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 23] dans lequel un incendie s’est déclaré la nuit du 13 juillet 2023, son locataire ayant été évacué en urgence par les sapeurs-pompiers.
Le demandeur fait valoir que cet incendie aurait été provoqué par cigarette de son ancien locataire Monsieur [B], assuré auprès de la compagnie MAAF, qu’il a détruit 80% de son appartement en affectant également les parties communes et que les travaux nécessaires n’ont pas été entrepris en dépit des démarches entreprises.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 décembre 2023 que
— l’appartement est inoccupé
— les murs sont noircis par les fumées de l’incendie à l’instar du carrelage et des plafonds, que le compteur électrique a brûlé dans le placard technique à l’instar de la porte d’accès et de l’alimentation électrique.
Bien que Monsieur [B] et son assureur LA MAAF s’opposent à la demande d’expertise en faisant valoir qu’elle est tardive et inutile, que la cause de l’incendie n’a jamais pu être identifiée et qu’une expertise amiable a déjà eu lieu pour constater l’ensemble du préjudice et la reprise des dommages, force de relever qu’il ressort du rapport en date du 26 février 2024 que la cause précise de l’incendie et son point de départ n’ont pu être déterminés en l’état des explications confuses et contradictoires de M.[B] et que Monsieur [M] conteste l’indemnisation proposée.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[V] [M], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’expertise qui a été ordonnée, il convient de laisser à la charge de M.[V] [M] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M.[G] [B], la SA la MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires CI 18 [Localité 24] JEAN-BAPTISTE, la SA SOGESSUR, la société GMF LA SAUVEGARDE et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [P] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 18], demeurant
[Adresse 21]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 22]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[V] [M] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que, procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* Donner tout élément utile afin de déterminer les désordres issus de l’incendie et les éventuels désordres issus de la non réalisation des travaux de remise en état de l’appartement;
* rechercher les causes des désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[V] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 4 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 4 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de M.[V] [M] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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