Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIFJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS FUSARO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [M] [I] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 02 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête présentée le 09 septembre 2024 par Monsieur et Madame [P], le Président du Tribunal judiciaire de METZ a :
— Ordonné la consignation de la somme de 28 470 euros conformément à l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation ;
— Dit que la déconsignation totale ou partielle sera effectuée au vu d’un accord écrit des parties ou par production d’une décision de Justice définitive.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL MAISONS FUSARO a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles R231-7 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 493 du Code de procédure civile, d’une demande tendant à :
— Rétracter l’ordonnance OR 24/273 du 30 septembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I] ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I] demandent au Juge de :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’assignation aux fins de rétractation ;
— Débouter la SARL MAISONS FUSARO de sa demande ;
Subsidiairement, si par impossible, l’ordonnance était rétractée :
— Substituer à l’ordonnance l’autorisation pour eux de consigner la somme de 28 470 euros en compte séquestre conformément à l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation ;
En tout état de cause :
— Condamner la SARL MAISONS FUSARO au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la SARL MAISONS FUSARO de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL MAISONS FUSARO en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2025, la SARL MAISONS FUSARO a repris les termes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rétractation
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (article 493 du Code de procédure civile).
Le contradictoire est le principe et ne souffre d’exception que si un texte l’autorise ou si les circonstances justifient d’y déroger.
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire et ce en application de l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Si cet article donne compétence au Président du Tribunal judiciaire, il ne prévoit pas une procédure particulière et n’autorise pas le recours à la procédure sur requête si bien que ce sont les dispositions générales qui trouvent à s’appliquer.
Dès lors, il appartenait au requérant et partant au juge saisi de motiver le recours à une décision non contradictoire. Or il ne s’évince ni de la requête dont les motifs ont pu être repris par le Juge ni de la motivation propre de la décision qu’il a été justifié de la nécessité de faire abstraction du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance attaquée.
Sur la demande de séquestre
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Dès lors une demande incidente qui n’a pas été présentée au Juge des requêtes ne peut pas être soumise pour la première fois au Juge de la rétractation.
En conséquence, la demande de Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I] visant à substituer à l’ordonnance l’autorisation pour eux de consigner la somme de 28 470 euros en compte séquestre n’ayant pas été présentée devant le juge des requêtes, elle se trouve irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I] parties succombantes.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile) .
La somme de 1 000 euros sera allouée à la société MAISONS FUSARO que Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I] devront régler.
Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I], parties succombantes, seront déboutés de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, en rétractation d’une ordonnance sur requête, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance sur requête N°RG OR 24/00273 prononcée le 30 septembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ ;
DÉCLARE irrecevable la demande visant à substituer à l’ordonnance l’autorisation de consigner la somme de 28 470 euros en compte séquestre ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [M] [P] née [I] à payer à la SARL MAISONS FUSARO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Père ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Débats ·
- Sauvegarde ·
- Liquidation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Nomenclature ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Contrôle administratif ·
- Professionnel ·
- Coefficient ·
- Consultation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Offre
- Mère ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Étranger
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Recours ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.