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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01924 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JT
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2018, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES a consenti à Monsieur [I] [T] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°102780313000011014804 d’un montant de 25 000 euros selon un taux débiteur allant de 2,84% à 4,50 % en fonction de l’utilisation qui en est faite et de la souscription à une option épargne.
Selon avenant signé le 16 octobre 2018, le montant du crédit a été augmenté à 28500€.
Il a été procédé à plusieurs déblocages les :
-24 octobre 2018 d’un montant de 3800 euros sur une durée de 60 mois moyennant un remboursement de 90 euros au taux d’intérêt de 5,40 % retracé sous le compte UTILISATION PROJETS CREDIPLAN 17,
— 8 novembre 2018 d’un montant de 5200 euros sur une durée de 60 mois moyennant un remboursement de 102,60 euros au taux d’intérêt de 5,50 % retracé sous le compte UTILISATION PROJETS 19 ;
— 11 février 2019 d’un montant de 19935,51 euros sur une durée de 60 mois moyennant un remboursement de 393,34 euros au taux d’intérêt de 5,50% retracé sous le compte UTILISATION PROJETS 20 ;
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse datée du 13 avril 2023 adressée sous pli recommandé à Monsieur [I] [T].
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES a assigné Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résiliation de l’offre de crédit et de le voir condamner à lui payer les sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle le président a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts encourue pour le crédit consenti le 27 janvier 2018, au visa de l’avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 au motif de la non-conformité de l’offre qui se présente comme un crédit renouvelable alors qu’il s’agit de plusieurs crédits amortissables successifs, ainsi que l’absence de FIPEN et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES, par la voix de son Conseil, s’est référée à ses conclusions d’assignation et demande au juge de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [I] [T] à lui payer une somme de 1149,13€ augmentée des intérêts au taux de 5,40 % et de l’assurance au taux de 0,5 % à compter du 10/09/2023 et jusqu’à complet paiement,
— Condamner Monsieur [I] [T] à lui payer une somme de 1677,75€ augmentée des intérêts au taux de 5,50 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 10/09/2023 et jusqu’à complet paiement,
— Condamner Monsieur [I] [T] à lui payer une somme de 7696,76€ augmentée des intérêts au taux de 5,50 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 10/09/2023 et jusqu’à complet paiement,
— Condamner Monsieur [I] [T], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
La banque fait valoir que Monsieur [I] [T] a cessé les remboursements de ces utilisations, malgré la mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle indique s’en remettre sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [I] [T], bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que l’ensemble des contrats de crédit et convention de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation, que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le 27 janvier 2018 Monsieur [I] [T] a souscrit auprès de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES un contrat intitulé « passeport crédit offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable » n°102780313000011014804 et présenté comme un crédit renouvelable.
Ce contrat, versé aux débats, porte sur un montant de 25 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, d’un minimum de 1 500 €, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment. Un avenant a été signé le 16 octobre 2018, portant le montant du crédit à 28500 €.
Cette offre de crédit prévoit des taux d’intérêts nominaux révisables exprimés sous forme de fourchette, selon l’utilisation qui est faite des sommes empruntées, outre des frais. Chaque utilisation est retranscrite dans un compte distinct et s’amortit par mensualités constantes en capital, intérêts et/ou assurance jusqu’à total remboursement du solde restant dû.
Elle prévoit aussi que les utilisations successives ne donnent pas lieu à une nouvelle offre préalable du prêteur dans la limite du montant total prévu par l’offre, et que si l’emprunteur, qui a la faculté de résilier le contrat à tout moment, a utilisé son crédit, il sera informé mensuellement du montant des remboursements à effectuer et de la réserve disponible.
Enfin, la durée du contrat est d’un an renouvelable sauf si le prêteur s’y oppose, l’emprunteur étant tenu de lui indiquer trois mois avant la reconduction du contrat les conditions de cette reconduction et les conséquences de la non-reconduction ou du refus des nouvelles conditions.
Ce contrat prévoit ainsi des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “crédit en réserve”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
En l’espèce la demanderesse se prévaut de trois utilisations dites « UTILILISATION» au titre d’une offre unique de crédit, chaque utilisation s’analysant comme un prêt personnel.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article L311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce la partie demanderesse produit un historique de compte pour chacun des trois prêts, dont il ressort que le premier impayé non régularisé, s’agissant des trois prêts, sont datés d’août 2022.
Tous ces premiers incidents de paiement non régularisés datent ainsi de moins de deux années avant l’assignation signifiée le 20 juin 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES justifie avoir adressé à Monsieur [I] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023 avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
Il appartient à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES, qui réclame à Monsieur [I] [T] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche de renseignement (pièce n°3) prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et faisant apparaitre un revenu annuel de 48000 € et au titre des charges, hormis le crédit à venir à hauteur de 5778 euros annuel, aucune somme. Il doit être relevé que la banque retient un taux d’effort de 12,04 %.
Par ailleurs, la banque produit des relevés bancaires de l’emprunteur mais ne produit au titre des ressources qu’un seul bulletin de paie pour la somme de 1099,20 CHF qui ne correspond pas au montant déclaré par Monsieur [I] [T].
Aussi, d’une part les revenus déclarés par l’emprunteur outre l’absence de déclaration de toute charge, y compris au titre du logement, auraient nécessairement dû interroger la banque sur la solvabilité de son client, et en tout état de cause, ne peuvent être considérées comme des vérifications suffisantes de la solvabilité au sens de l’article précité.
De même, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES ne justifie que des consultations du FICP en date du 16 octobre 2018, soit à la date de signature du contrat initial et ne justifie d’aucune consultation du FICP concernant les déblocages suivants.
Alors qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences, il résulte des pièces figurant au dossier que la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES n’a pas satisfait à ses obligations de vérifications de la solvabilité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L.311-48 devenu L.341-2 du Code de la consommation.
N’étant tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, le débiteur devra rembourser la seule différence éventuelle entre le montant des sommes empruntées et le montant des règlements effectués.
Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Ainsi, il résulte des différents historiques de compte produits, que Monsieur [I] [T] est redevable des sommes suivantes et du capital restant dû selon les décomptes de créance émis les 9 décembre 2022 :
— 1072,91 € au titre de l’utilisation n° 17 du 24 octobre 2018
— 1564,51 € au titre de l’utilisation n° 19 du 8 novembre 2018
— 7176,35 € au titre de l’utilisation n° 20 du 11 février 2019
Monsieur [I] [T] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, il sera condamné à payer ces sommes à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES étant déchue de son droit aux intérêts, s’agissant de l’intégralité des contrats de crédit litigieux, il y a lieu de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [T] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 500€ au titre de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES recevable en ses demandes en paiement formées contre Monsieur [I] [T] au titre du contrat de prêt du 27 janvier 2018 modifié par avenant du 16 octobre 2018 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 27 janvier 2018 modifié par avenant du 16 octobre 2018 signé entre la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES d’une part, Monsieur [I] [T], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 27 janvier 2018 modifié par avenant du 16 octobre 2018, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT les sommes de :
— 1072,91 € (mille soixante douze euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’utilisation n° 17 du 24 octobre 2018
— 1564,51 € (mille cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-et-un centimes) au titre de l’utilisation n° 19 du 8 novembre 2018
— 7176,35 € (sept mille cent soixante-seize euros et trente-cinq centimes) au titre de l’utilisation n° 20 du 11 février 2019
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLEES la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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