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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBIX
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 22 janvier 2007, Monsieur [Q] [V] et Madame [C] [O] ont acquis en indivision à [Adresse 5] un terrain à bâtir situé [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 1] pour le prix de 157 500 euros, sur lequel ils ont édifié un immeuble à usage d’habitation.
Monsieur [Q] [V] était titulaire de 75 % des droits indivis en pleine propriété, Madame [C] [O] détenant 25 % desdits droits.
Des travaux ont été réalisés dans le bien entre 2017 et 2020. Les travaux consistaient en la construction d’une piscine et terrasse, et en l’aménagement d’un garage en T2.
Le 29 mars 2022, Monsieur [Q] [V] et Madame [C] [O] ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens enregistré à la Mairie de [Localité 1].
Monsieur [Q] [V] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022, laissant pour recueillir sa succession :
– Monsieur [Z] [V], son fils issu de son union avec Madame [I] [Y], héritier à concurrence du tiers des biens de la succession,
– Monsieur [J] [V], son fils issu de son union avec Madame [I] [Y], héritier à concurrence du tiers des biens de la succession,
– Monsieur [X] [V], son fils issu de son union avec Madame [A] [F], héritier à concurrence du tiers des biens de la succession.
La dévolution a été constatée dans l’acte de notoriété du 24 août 2022 reçu par Maître [R] [P], Notaire à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Monsieur [Z] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [X] [V], ci-après désignés les consorts [V], ont fait assigner Madame [C] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir le partage de l’indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la licitation de l’immeuble indivis susvisé.
Par décision du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire et l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dax.
Le bien immobilier de [Localité 1] a été vendu à l’amiable le 21 mars 2025 pour le prix de 590 000 euros. Aux termes de l’acte il a été indiqué que chacune des parties vendait sa quote-part correspondant au quart du bien en pleine propriété.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, les consorts [V] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815-13, 864, 865, 1104, 1137, 1346, 1301 et suivants, 2224, 2230, 2236 du code civil,
Sur la fin de non-recevoir :
– Déclarer prescrite la créance alléguée par Madame [C] [O] au titre du financement de l’achat du terrain,
– Déclarer prescrite toute créance antérieure au 10 janvier 2019 alléguée par Madame [C] [O] au titre du financement de la construction de la maison,
– Déclarer prescrite tout créance antérieure au 10 janvier 2019 allégué par Madame [C] [O] au titre du financement des travaux d’aménagement de la maison,
– Déclarer nul pour vice du consentement l’acte unilatéral constitué par la lettre du 29 novembre 2022, conformément à l’article 789 alinéa 9 du code de procédure civile,
– Dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à interruption de la prescription sur le fondement de l’article 2240 du code civil,
– Condamner Madame [C] [O] aux entiers dépens,
– Condamner Madame [C] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le fond :
– Ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre les consorts [V] et Madame [O],
– Fixer les droits des parties à 75 % en pleine propriété pour les héritiers de Monsieur [V] et à 25 % en pleine propriété pour Madame [O],
– Débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes concernant les créances,
– Désigner pour procéder aux opérations de partage Maître [R] [P], Notaire à [Localité 3], ainsi qu’un juge du siège commis à la surveillance desdites opérations,
– Condamner Madame [C] [O] au paiement de la somme de 65 437,61 euros au titre du remboursement du prêt n°02031063 et de la somme de 46 917,59 euros au titre du remboursement du prêt n°02023315,
– Condamner Madame [C] [O] aux dépens,
– Condamner Madame [C] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de prescription les créances relatives aux dépenses d’acquisition, ils exposent qu’une créance d’un héritier sur le défunt se prescrit selon le droit commun et n’est pas soumise aux dispositions des articles 864 et 865 du code civil. Ils rappellent que leur père et Madame [O] ont acquis le terrain le 22 janvier 2007 et que la créance relative à l’acquisition est donc prescrite depuis le 22 janvier 2012. Ils affirment que les premières demandes relatives au paiement des créances de construction ont été présentées le 10 janvier 2024 et que toutes les créances exigibles avant le 10 janvier 2019 sont prescrites. Ils ajoutent que le PACS n’a pas effacé le délai de prescription déjà couru.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes relatives aux travaux d’amélioration, ils estiment qu’elles ont été également présentées le 10 janvier 2024 pour la première fois et que seules sont recevables les demandes pour les dépenses exposées après le 10 janvier 2019. Ils soutiennent que le mail du 29 novembre 2022 dans lequel ils reconnaissent une dette est un acte juridique unilatéral qui a été vicié par le dol. En effet, ils estiment que leur consentement a été vicié par la réticence dolosive dont a fait preuve la défenderesse en ne produisant pas l’étendue des créances alléguées.
Ils contestent le bien fondé de la créance de Madame [O], estimant qu’elle ne prouve ni l’existence, ni le règlement des factures concernées.
Enfin ils revendiquent une créance contre Madame [C] [O] en expliquant que leur père aurait réglé les deux prêts souscrits par cette dernière pour la construction et l’acquisition de la maison. Ils exposent en effet que les échéances étaient remboursées par prélèvement sur un compte joint uniquement alimenté par Monsieur [Q] [V]. Ils indiquent que Monsieur [V] avait un intérêt légitime au paiement de cette dette et qu’il pouvait bénéficier de la subrogation de l’article 1346 du code civil ou à défaut, de la gestion d’affaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Madame [C] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 865, 2224, 2236 et 2240 du code civil
A titre principal,
– Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
– Débouter les consorts [V] de leur demande de prescription concernant les créances entre indivisaires,
– Cantonner la prescription des créances à l’encontre de l’indivision aux règlements effectués entre le 29 mars 2017 et le 4 août 2017,
En tout état de cause,
– Condamner les consorts [V] à régler à Madame [C] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner les consorts [V] aux entiers dépens.
Au fond,
– Dire et juger que les comptes entre les parties s’effectueront ainsi :
* Dire que Madame [O] a une créance envers l’indivision à hauteur de 254 278,88 euros
* Dire que l’actif indivis s’élève à la somme de 700 000 euros,
* Dire que le passif de l’indivision s’élève à la somme de 254 278,88 euros
* Dire que les droits de Madame [O] s’élèvent à la somme de 365 709,76 euros
* Dire que les droits des consorts [V] s’élèvent à la somme de 334 290,84 euros
– Débouter les consorts [V] de leurs demandes contraires ou plus amples.
Au soutien de ses demandes relatives à la recevabilité de son action en paiement des dépenses d’acquisition et de construction, elle fait valoir que les créances entre indivisaires ne sont exigibles qu’à compter du partage de l’indivision conformément à l’article 865 du code civil.
En ce qui concerne les créances d’amélioration, elle soutient qu’elle a réglé l’ensemble des factures au moyen de fonds personnels reçus en août 2017. Elle fait valoir que Monsieur [Q] [V] avait expressément admis le règlement des factures par ses deniers personnels. Cette reconnaissance est, selon elle, rapportée dans le mail des demandeurs du 29 novembre 2022. Elle indique que le délai de prescription a été interrompu par le PACS le 29 mars 2022 jusqu’au [Date décès 1] 2022 conformément à l’article 2236 du code civil. Elle affirme que la prescription a repris son cours puis a été interrompue par la reconnaissance de dette le 29 novembre 2022. Elle souligne que ce mail reconnaît le principe de la dette même si les demandeurs en contestent aujourd’hui le montant. Elle expose donc que pour les dépenses qu’elle a réalisées le délai de prescription n’était pas acquis au jour de la reconnaissance de dettes par les héritiers.
S’agissant du bien fondé des demandes, elle produit des factures et des justificatifs de paiement. Elle indique qu’elle a financé les travaux à hauteur de 53 617 euros alors qu’elle aurait du les financer à hauteur de 13 404,25 euros compte tenu de sa quote-part dans le bien.
Madame [O] ne produit pas de moyens en défense de la demande de remboursement au titre des prêts qui aurait été acquittés par Monsieur [V] seul.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 3 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travil du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur la créance au titre de l’acquisition du terrain
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En ce qui concerne le sur-financement au titre de l’acquisition d’un bien immobilier, l’indivisaire solvens est créancier de son co indivisaire et non de l’indivision, cette dernière n’existant pas au moment de l’apport. À cet effet, il convient de rappeler que l’article 815-13 du code civil ignore les dépenses d’acquisition pour ne connaître que celle de conservation ou d’amélioration des bien indivis.
En l’espèce, il est constant que les concubins ont acquis en indivision une parcelle de terrain sur lequel ils ont édifié une maison. Madame [C] [O] invoque une créance résultant du financement, par ses deniers personnels, d’une partie de la quote-part de Monsieur [Q] [V] sur l’immeuble indivis. Toutefois dès lors que cette créance est immédiatement exigible et que son règlement ne constitue pas une opération de partage, elle se prescrit selon les règles de droit commun précitées.
L’acquisition a eu lieu le 22 janvier 2007. La demande de remboursement des dépenses d’acquisition qui ont été exposées à cette date est donc prescrite depuis le 23 janvier 2012.
B. Sur la créance au titre de la construction de la maison
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L’article 865 du code civil ne s’applique pas aux créances relatives aux biens indivis. Par conséquent l’action en remboursement de ces dépenses se prescrit selon le droit commun de l’article 2224. Le point de départ de la prescription est le jour où la dépense a été engagée.
Les dépenses liées à la construction du terrain l’acquisition du terrain et à la construction de la maison ne sont pas datées. Mais, il est facile de déduire que la construction a été achevée avant 2017 puisque les travaux consistant en l’aménagement du garage en T2 et la création de la piscine ont eu lieu en 2017.
Par suite, les demandes relatives tant au titre de l’acquisition que de la construction sont prescrites puisqu’elles n’ont été expressément formées qu’à l’occasion de la procédure actuelle, lors de laquelle Madame [O] a présenté ses premières demandes le 10 janvier 2024, ce qu’elle ne conteste pas.
Ainsi les dépenses ayant été réalisées avant le 10 janvier 2019 sont prescrites à cette date.
Par conséquent, les demandes formées par Madame [C] [O] en remboursement des dépenses d’acquisition et de construction seront déclarées irrecevables pour cause de prescription.
C. Sur la créance liée à l’aménagement du bien
1. Sur l’acte du 29 novembre 2022 comme reconnaissance du droit de Madame [O]
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit être non équivoque et émaner du débiteur ou de son mandataire.
La simple reconnaissance du principe de la dette interrompt la prescription de l’action en recouvrement de cette créance, même si le montant exact de la dette est ensuite contesté.
L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, Madame [O] sollicite le remboursement des créances au titre des dépenses d’amélioration sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Ces travaux, réalisés à compter de 2017, concernent la construction d’une piscine et l’aménagement d’un garage en T2.
Depuis le décès de leur père, les consorts [V] sont en indivision avec Madame [C] [O]. Le 29 mars 2022, ils ont adressé à Madame [O] un courriel indiquant notamment :
« Ce jour-là, tu nous as informés que tu possédais 30 % de la maison. À ce pourcentage s’ajoutent de nombreux travaux que tu as financé à l’aide de l’héritage de tes parents, certains n’ayant pas été officiellement évalués par le passé chez un notaire.
De notre père, nous savions que tu avais effectivement investi dans cette maison grâce à cet argent. Nous avons rapidement pensé que ces travaux rehaussaient ton pourcentage.
Sur le coût de l’émotion, et compte tenu du manque d’informations officielles, nous avons proposé cette rehausse de 50%-50 %.
Quelques semaines plus tard, nous avons rencontré Maître [P] à [Localité 3] (parce que vous l’aviez consulté auparavant avec Papa).
[…]
Ce jour-là nous avons constaté que ton pourcentage étant en réalité de 25 %, et que la dette de notre père envers toi s’élevait à 75 % de 35 000 €, soit 26 000 €.
Sur un bien immobilier vendu environ 800 000 €, lorsque nous ajoutons ces 26 000 € à tes 25 %, nous tombons sur un pourcentage de 28,3 %.
[…]
À ce jour, il apparaît que les travaux que tu as financés ne s’élèveraient finalement plus à 35 000 €, mais à 53 000 € (facture manuscrite).
Bien que les factures officielles soient inexistantes chez Maître [P], notre confiance en toi n’a jamais changé [M].
Par conséquent, nous tenons compte de ta liste de travaux, et nous acceptons bien évidemment d’effacer la dette de 26 000 € (75 % de 35 000 €), pour la remplacer par une dette de 40 000 € (75 % de 53 000 €). »
Il apparaît à la lecture de ce courriel que les débiteurs reconnaissent de manière non équivoque l’existence d’une créance au profit de Madame [C] [O] pour le financement des travaux effectués sur le bien appartenant initialement au couple.
Madame [C] [O] soutient par ailleurs que Monsieur [V] avait lui-même reconnu cette dette de son vivant entre le 4 août 2017 et le 2 juillet 2022. Elle souligne à cet égard que les consorts [V] ont précisé dans leur mail avoir été personnellement informés de cet engagement par leur père avant son décès.
Or, cet argument ne saurait prospérer, s’agissant non pas d’une reconnaissance émanant du débiteur directement, mais de paroles non datées rapportées par les ayant-droits de Monsieur [Q] [V]. Par conséquent, la date de l’acte reconnaissant le droit du créancier par les débiteurs est bien la date du 29 novembre 2022.
Les consorts [V] estiment ensuite que ce courriel reconnaissant le droit du créancier est un acte juridique unilatéral dont les effets doivent être annulés sur le fondement du dol.
Ils expliquent que Madame [C] [O] leur a indiqué qu’elle détenait, à l’encontre de l’indivision, des créances notamment au titre de l’aménagement du bien. Ils estiment qu’ils se sont rendus compte de l’absence de bien fondé de cette dette car Madame [O] n’a jamais prouvé le montant des sommes qu’elle réclamait. Ils estiment donc que le fait pour cette dernière d’avoir refusé de produire les factures alléguées constituait une volonté d’avoir voulu les tromper qui les a amenés, par la confiance qu’ils lui accordaient à reconnaître, dans le courriel précité, une dette qu’ils contestent aujourd’hui.
Or, Madame [C] [O] produit désormais, au soutien de ses prétentions devant le tribunal, des factures relatives à des travaux réalisés sur la période concernée.
Il apparaît que la reconnaissance de droit du créancier signée par les consorts [V], qui est contestée aujourd’hui, reposait sur la confiance qu’ils lui accordaient et non sur une quelconque manœuvre frauduleuse. Le fait que Madame [C] [O] n’ait pas présenté ces justificatifs immédiatement ne suffit pas à caractériser une réticence dolosive.
En l’absence d’élément prouvant une intention délibérée de dissimuler des informations pour tromper les demandeurs, l’existence du dol n’est pas établie et il convient de tirer toutes les conséquences de la pièce produite par Madame [C] [O].
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir annuler ledit acte sur le fondement du dol. L’acte unilatéral de reconnaissance des droits du créancier est donc interruptif de la prescription pour les travaux d’aménagement réalisés dans le bien ayant appartenu à Madame [C] [O] et Monsieur [Q] [V] à [Adresse 5].
2. Sur la prescription de l’action en remboursement des frais exposés lors de ces travaux
Les dépenses exposées sont des dépenses d’amélioration prévues à l’article 815-13 du code civil. Cette qualification n’est pas contestée.
L’article 865 du code civil ne s’applique pas aux créances relatives aux biens indivis.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2236 du code civil prévoit qu’elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 2230 du code civil prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Pour une créance de remboursement de travaux, le point de départ est la date de la dépense exposée (facture réglée), de sorte que chaque paiement a sa propre prescription.
Le courriel du 29 novembre 2022, par lequel les consorts [V] reconnaissent le droit de la créancière, a interrompu le délai de prescription de l’action en paiement des travaux d’aménagement réalisés dans l’immeuble de [Localité 1].
Par ailleurs, Monsieur [Q] [V] et Madame [C] [O] ont conclu un PACS le 29 mars 2022 jusqu’au décès de Monsieur [V] le [Date décès 1] 2022, soit sur une période de trois mois et cinq jours ce qui a suspendu la prescription.
En conséquence, au regard de la prescription quinquennale de droit commun et de l’incidence de cette suspension, les créances relatives à des dépenses exposées avant le 24 août 2017 sont prescrites.
Les demandes de paiement relatives à ces dépenses seront donc déclarées irrecevables. L’action en remboursement des créances d’amélioration nées à compter du 24 août 2017 est recevable.
II. Sur la demande de partage
L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existait une indivision entre les parties sur le bien immobilier situé à [Adresse 5], section [Cadastre 1]. Le bien immobilier a été vendu le 21 mars 2025 pour le prix de 590 000 euros. Le prix de vente n’a pas pu être partagé du fait du présent litige.
Les parties ne fournissent pas aux présentes les éléments qui permettraient de parvenir aux droits effectifs de chacun sur l’actif à partager.
Par conséquent, et en l’absence d’opposition à cette demande, Maître [R] [P], Notaire au sein de la SARL [1],[Adresse 6], Notaire inscrit sur la liste des notaires acceptant d’être désignés dans les procédures de liquidation partage du Tribunal Judiciaire de Dax, sera désignée en qualité de Notaire commis pour l’établissement des comptes d’indivision et le partage du prix de vente compte tenu de la présente décision.
III. Sur les modalités du partage
A. Sur les droits des parties
Les demandeurs sollicitent que le tribunal fixe les droits des parties de la manière suivante :
– 25 % en pleine propriété pour Madame [C] [O]
– 75 % en pleine propriété pour les ayants droits de Monsieur [Q] [V]
Madame [C] [O] et Monsieur [Q] [V] ont acquis le bien en indivision en 2007 à concurrence de :
– 25 % en pleine propriété pour Madame [C] [O]
– 75 % en pleine propriété pour Monsieur [Q] [V]
Madame [C] [O] fait valoir qu’elle a financé l’acquisition du bien au-delà de sa quote-part indivise et a sollicité à ce titre la fixation d’une créance à son profit à l’encontre des ayants-droits de Monsieur [Q] [V], sans pour autant remettre en cause la quote-part en pleine propriété qu’elle détenait dans le bien indivis.
Par conséquent, il convient de fixer les droits des parties sur le bien immobilier avant la vente, compte tenu du titre de propriété de Madame [C] [O] et Monsieur [Q] [V] comme suit :
– 25 % en pleine propriété pour Madame [C] [O]
– 75 % en pleine propriété pour les ayant-droits de Monsieur [Q] [V]
B. Sur la masse à partager
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, les parties étaient en indivision sur le bien sis à [Adresse 5]. À la suite de la vente du bien le 21 mars 2025, l’actif indivis se compose du prix de vente du bien, soit la somme de 590 000 euros.
Les parties ne mentionnent pas, dans leurs écritures, l’existence d’un passif indivis à l’exception des créances alléguées de Madame [C] [O]. Ils ne produisent pas le relevé de compte mentionnant le solde du prix de vente à partager entre eux à la suite de la vente en question.
Il convient donc de fixer l’actif brut indivis à la somme de 590 000 euros, issue du prix de vente du bien immobilier à [Localité 1].
C. Sur les créances sollicitées par Madame [C] [O] contre l’indivision pour les dépenses d’amélioration
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les créances sollicitées par Madame [C] [O] au titre de l’acquisition et de la construction de la maison sont irrecevables du fait de la prescription ainsi qu’il a été développé ci-dessus.
Concernant les travaux d’aménagement, sont recevables les demandes qui concernent les factures émises à compter du 24 août 2017.
Madame [O] indique avoir réglé plusieurs factures s’agissant de la transformation du garage en T2, de la construction de la piscine et de la terrasse et de l’installation du portail. Les consorts [V] contestent en indiquant qu’elle ne rapporte par les factures liées à ces travaux ou les justificatifs de paiement.
Dans les pièces versées au dossier, il apparaît que les paiements suivants sont justifiés par les factures et les écritures figurant sur le relevé de compte personnel de Madame [C] [O] :
– Facture FC01912 de l’EURL [2] 2 du 25/09/2017 d’un montant de 569,70 euros : paiement par chèque 8173289 le 13/10/2017 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01]
– Facture S175 de l’entreprise [3] du 14/09/2017 d’un montant de 2 460 euros : paiement par chèque 8173300 le 27/04/2018 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01]
– Facture F 17100581 de la société [4] du 19/10/2017 d’un montant de 1 526,24 euros : paiement par chèque 817329 le 23/10/2017 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01]
– Facture F20020778 de la société [4] du 20/02/2020 d’un montant de 69,68 euros : paiement par chèque 9160632 le 25/02/2018 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01],
– Facture F20020504 de la société [4] du 15/02/2020 d’un montant de 79,31 euros : paiement par chèque 9160631 le 19/02/2020 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01],
– Facture F200440555 de la société [4] du 22/04/2020 d’un montant de 260,61 euros : paiement par chèque 9160638 le 18/03/2020 son compte chèque [XXXXXXXXXX01],
– Facture 4771384 de la société [5] du 28/05/2020 d’un montant de 206,90 euros : paiement par chèque 9160640 le 11/06/2020 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01],
– Facture 1017319492 de la société [6] sous l’enseigne [7] du 19/11/2019 d’un montant de 629,86 euros : paiement par carte le 20/11/2019 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01]
– Facture 1914099436 de la société [6] sous l’enseigne [7] du 19 mars 2018 d’un montant de 2 000 euros : paiement par carte bancaire en date du 18/04/2018,
– Facture pour la commande 1110298321 de la société [8] du 06/07/2020 d’un montant de 1 241,99 euros : paiement par carte le 07/07/2020 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01],
– Facture F146483 de la société [9] du 13/03/2020 d’un montant de 143,92 euros : paiement par chèque 9160639 prélevé le 18/03/2020 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01],
– Facture de commande 094083 de la société [10] du 15/10/2029 d’un montant de 546,80 euros : paiement par carte prélevé le 20/11/2019 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01],
– Facture FA4809 de la société SARL [11] du 07/09/2017 d’un montant de 732 euros : paiement par chèque 8173286 prélevé le 04/10/2017 sur son compte chèque [XXXXXXXXXX01]
Soit un total de 10 467,01 euros.
Les factures relatives à la construction de la piscine sont datées de juillet et août 2017 et ont été réglées le 21 juillet 2017 et le 10 août 2028. L’action en demande de paiement pour ces dépenses d’amélioration était prescrite le 29 novembre 2022.
Madame [O] produit également plusieurs talons de chèque. Mais ces éléments à eux seuls ne peuvent faire la preuve d’une dépense de travaux d’amélioration engagée et financée par Madame [O] quand ces talons ne peuvent pas être reliés à un extrait de relevé de compte ou à une facture précisant l’objet de la dépense.
Madame [O] sollicite que la créance soit évaluée, dans le cadre des opérations de partage, selon le principe du profit subsistant qu’elle calcule de la manière suivante dans ses écritures :
Profit subsistant = valeur actuelle du bien indivis x valeur investie / valeur initiale de 157 500 euros
La méthode de calcul n’est pas contestée par les consorts [V] en l’absence de demande subsidiaire sur ce point. Leur contestation s’arrête à l’absence de démonstration de la réalité des dépenses faites.
Il y a lieu de fixer la valeur actuelle du bien à la valeur au jour de son aliénation le 21 mars 2025, soit à la somme de 590 000 euros.
La créance s’élève donc à la somme de 590 000 euros x 10 467,01 euros / 157 500 euros = 39 209,75 euros
Madame [C] [O] est donc créancière de l’indivision d’une somme de 39 209,75 euros.
D. Sur les créances sollicitées par les consorts [V] à l’encontre de Madame [O]
Deux prêts ont été souscrits auprès de la [12] dans le cadre de l’opération d’acquisition en 2007 :
– Un prêt de 42 000 euros au nom de Madame [C] [O] pour l’achat du terrain
– Un prêt d’un montant de 60 000 euros au nom de Madame [C] [O] pour la construction de la maison neuve pour un montant total d’opération de 172 000 euros.
Les consorts [V] exposent que leur père aurait alimenté en exclusivité le compte joint sur lequel était prélevé les échéances des dits prêts.
Dans un courriel du 2 mai 2023, la [13] indiquait que les échéances jusqu’à octobre 2022 étaient prélevées sur un compte joint n° [XXXXXXXXXX02], ce qui n’est pas contesté.
Ils produisent les relevés du compte mais seulement pour la période de 31/05/2022 au 01/02/2023.
La lecture des pièces versées aux débats ne permet pas de démontrer que ledit compte était alimenté uniquement par Monsieur [Q] [V]. Il apparaît notamment des virements réalisés par Madame [C] [O] pour alimenter le compte ainsi que des virements de mutuelle de l’éducation nationale (Madame [C] [O] a exercé le métier d’institutrice) ou de l’administration fiscale.
Ils seront déboutés de cette demande.
III. Sur le surplus des demandes
L’équité recommande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Sur les fins de non-recevoir,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [C] [O] au titre :
– du financement de l’acquisition du terrain sis à [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [Z] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [X] [V],
– du financement de la construction de la maison sur le terrain sis à [Adresse 5] à l’encontre de l’indivision existant entre elle et Monsieur [Z] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [X] [V],
– des dépenses d’amélioration (construction de la piscine, aménagement du garage et installation du portail) exposées avant le 24 août 2017.
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [Z] [V] de leur demande en nullité de l’acte du 29 novembre 2022.
En conséquence,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [C] [O] en remboursement de sa créance au titre des dépenses d’amélioration (construction de la piscine, aménagement du garage et installation du portail) exposées à partir du 24 août 2017.
Sur les demandes au fond,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [O], Monsieur [Z] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [X] [V] sur le prix de vente du bien immobilier à [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 1].
DÉSIGNE Maître [R] [P], Notaire au sein de la SARL [1],[Adresse 6], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision.
DÉSIGNE Monsieur Pascal MARTIN, Magistrat de ce tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, et faire rapport en cas de difficulté.
DIT qu’il sera remplacé sur simple requête adressée au Président de la chambre civile de ce tribunal en cas d’empêchement.
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entres copartageants compte tenu des créances fixées par la présente décision, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, éventuellement prorogé, et, en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, de transmettre au juge commis ce projet accompagné d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties.
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du Code civil : si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Sur les modalités de partage,
DIT que l’actif brut indivis se compose de la somme de 590 000 euros correspondant au prix de vente du bien immobilier à [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 1].
FIXE le droit de propriété de Madame [C] [O] sur le bien immobilier à [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 1], avant sa vente par les parties le 21 mars 2025 suivant acte reçu par Maître [R] [P], à concurrence de 25 % en pleine propriété.
FIXE le droit de propriété de Monsieur [Z] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [X] [V] ensemble sur le bien immobilier à [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 1], avant sa vente par les parties le 21 mars 2025 suivant acte reçu par Maître [R] [P], à concurrence de 75 % en pleine propriété sur le bien sis à [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 1].
FIXE la créance de Madame [C] [O] à l’encontre de l’indivision à la somme de 39 209,75 euros.
DEBOUTE Monsieur [Z] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [X] [V] de leur demande relative à la fixation d’une créance au titre du remboursement des prêts 02031063 et 02023315.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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