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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 juin 2025, n° 25/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/02351 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25LC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 juin 2025 à
Nous, Léna KREMER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juin 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21 juin 2025 à 09h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2354;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 20 Juin 2025 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02351 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25LC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON ,
[I] [K]
né le 19 Novembre 2003 à [Localité 4] (CONGO RDC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[I] [K] été entenduen ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02351 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25LC et RG 25/02354, sous le numéro RG unique N° RG 25/02351 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25LC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [K] le 18 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le 18 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025 , reçue le 20 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 juin 2025, reçue le 21 juin 2025, [I] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de Monsieur [K] [I] conteste la légalité externe de l’acte sur le moyen de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de la situation de Monsieur [K] sur le fondement de l’article 741-6 du CEDESA, en expliquant qu’il ne peut être reproché à Monsieur [K] de ne pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire français en ce qu’il est entré sur le territoire avec sa mère à l’âge de 3 ans et que sa situation sur le plan de l’hébergement n’est pas prise en compte en ce qu’il a toujours vécu chez sa mère, l’absence de communication de l’adresse exacte étant liée au déménagement de cette dernière sur la commune de [Localité 2] durant sa période d’incarcération. Enfin, il considère que la motivation est insuffisante en ce qu’elle ne fait pas référence à la demande de rendez-vous faite par l’intéressé pour déposer une demande de titre de séjour.
Sur la légalité interne, il fait état d’un défaut de base légale, l’ordonnance de quitter le territoire français ne pouvant être prise faute pour l’administration de répondre à la demande de rendez-vous pour dépôt de titre de séjour.
Il fait également état d’une erreur manifeste d’appréciation, Monsieur [K] justifiant d’une résiedence stable au domicile de sa mère dont il apporte des pièces justificatives.
Attendu que le conseil de la Préfecture sollicite le rejet de l’irrégularité. S’agissant de la motivation suffisante de l’arrêté, il précise que la Préfecture n’est pas tenue de faire un rapport exhaustif de la situation de l’intéressé mais de mentionner les éléments positifs pris en compte au regard des critères posés pour le CESEDA pour justifier la décision de rétention. Il estime que la motivation de l’arrêté prend suffisamment en compte la situation de l’intéressé en ce qu’il reprend les déclarations qu’il a faite relative à sa résidence, à sa situation professionnelle, à sa sitution pénale et à son absence de volonté de se conformer à la décision. S’agissant de la légalité interne, elle soutient que l’arrêté repose sur une base légale, à savoir une obligation de quitter le territoire et qu’il n’apparatient pas au juge judiciaire de statuer sur la légalité de cette dernière. Sagissant des garanties de représentation, il précise que l’interessé n’a pas été en mesure de donner l’adresse de sa mère et a précisé dans son audition qu’il s’agissait d’une solution temporaire. Il souligne que durant son contrôle judiciaire, il était domicilié à une autre adresse que celle de sa mère. Il précise que le fait que l’intéressé ait sollicité un rendez-vous à la Préfecture est sans conséquence sur l’appréciation de ses garanties de représentation.
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de Monsieur [K] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté fait référence de manière exacte aux déclarations faites par Monsieur [K] lequel a indiqué qu’il résiderait chez sa mère à [Localité 2] à sa sortie de détention sans en préciser l’adresse ; qu’il est fait état de sa situation professionnelle alléguée ainsi que de sa situation pénale réelle ; qu’il est également mentionné que l’intéressé a indiqué être entré en France en 2006 et y avoir toujours résidé depuis ;
Qu’ainsi, contrairement à ce qui est indiqué par son conseil, le fait que Monsieur [K] ait déclaré avoir rejoint la France à l’âge de ses trois ans est effectivement mentionné dans la motivation, de même que la domiciliation envisagée au domicile maternel ; que le simple fait que l’intéressé ait sollicité un rendez-vous auprès de la Préfecture pour déposer une demande de titre de séjour ne saurait remettre en cause la régularité de l’arrêté en l’absence de nécessité de mentionner l’ensemble des éléments négatifs, étant précisé que l’existence de cette demande de rendez-vous n’apparaît pas de nature à permettre d’apprécier différemment les motifs justifiant un placement en rétention.
En conséquence, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît suffisante et démontre qu’un examen particulier et individualisé de sa situation a été fait de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
— Sur l’absence de base légale
En application de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En application de l’article L731-1 du même code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;”
En l’espèce, est produite au dossier l’ordonnance de quitter le territoire français sans délai rendue par la Préfecture du Rhône le 18 juin 2025, notifiée à Monsieur [K]. Seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision.
L’ordonnance précitée est donc une mesure d’éloignement exécutoire laquelle sert de fondement à la rétention administrative actuelle. Le moyen tiré de l’absence de base légale sera rejetée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’il ressort des éléments produits que Monsieur [K] [I] a indiqué lors de son audition par les services de police de l’unité d’identification qui s’est tenue le 25 février 2025 qu’il pouvait retourner vivre chez sa mère qui est désormais à [Localité 2], précisant qu’il s’agissait d’une solution temporaire le temps qu’il trouve un logement et qu’il avait une promesse d’embauche faite par une entreprise de menuiserie à [Localité 6] ;
Que si Monsieur [K] [I] produit, au jour de l’audience, une attestation d’hébergement de sa mère ainsi qu’une quittance de loyer, il n’avait pas été en mesure le 25 février 2025 ni par la suite d’apporter de quelconques précisions sur l’adresse de sa mère ; qu’il a précisé dans son audition que cette solution était temporaire ce qui ne pouvait laisser présager de l’accord de cette dernière pour l’héberger sur le moyen terme ; que Monsieur [K] ne se prévaut par ailleurs pas d’une insertion professionnelle réelle ;
Qu’ainsi, au jour où la décision de placement en rétention a été rendue, en l’absence de domiciliation précise de l’intéressé, la Préfecture ne pouvait pas envisager d’assigner l’intéressé à résidence et que le placement en rétention apparait ainsi l’unique moyen d’éviter le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Qu’enfin, le fait que Monsieur [K] justifie avoir sollicité un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ne saurait constituer une garantie de représentation, étant précisé qu’il apparaît qu’il ne s’était pas présenté à un précédent rendez-vous.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation ne saurait être retenu.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 20 Juin 2025 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE PLACEMENT EN RETENTION ET LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que Monsieur [I] [K] demande à faire l’objet d’une assignation judiciaire à résidence, ayant remis son passeport aux autorités et justifiant pouvoir être hébergé par sa mère sur la commune de [Localité 2], produisant également des pièces relatives à la situation adinistrative régulière de sa mère et de membres de sa fratrie.
Le conseil de la Préfecture s’oppose à cette demande en indiquant que l’adresse de la mère de l’intéressé ne constitue pas la résidence stable de ce dernier et qu’il ne peut lui être fait confiance pour l’exécution de la mesure d’éloignement, ce dernier y étant opposé. Il précise que l’intéressé n’était pas domicilié au domicile maternel durant la période de contrôle judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] produit une attestation établie par Madame [X] [P] [K], sa mère, attestant héberger son fils à son domicile au [Adresse 1], ainsi qu’une quittance de loyer. Il justifie du titre de séjour régulière de sa mère ainsi que des titres de séjour ou déclarations de nationalité de certains membres de sa fratrie. Il justifie également avoir été scolarisé sur le territoire national.
S’il est ainsi établi que Madame [X] [P] [K] pourrait héberger Monsieur [I] [K], cela n’apparaît pas suffisant pour garantir la représentation de ce dernier et éviter le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. En effet, Monsieur [I] [K] sort d’une longue période d’incarcération après condamnation par la Cour d’Assises du Rhône pour des faits de complicité et tentative de vol avec usage d’une arme. Il se trouvait, précédemment à cette dernière, domicilié sous contrôle judiciaire sur la commune de [Localité 3]. S’il a expliqué que cette domiciliation lui avait permis de se conformer aux interdictions du contrôle judiciaire, il n’en demeure pas moins que Monsieur [I] [K] n’a plus vécu au domicile maternel depuis le 1er septembre 2022, date de son mandat de dépôt. Il ressort qu’il a également déclaré dans son audition que retourner au domicile maternel pouvait être envisagé de manière transitoire ; qu’il ressort de ces éléments que l’adresse de sa mère n’apparaît pas être la résidence effective de l’intéressé ; que surtout, ce dernier, dont la présence en France depuis ses 3 ans n’est pas contestée, a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine ; qu’il ne bénéficie par ailleurs pas de garanties d’insertion sociale ou professionnelle, n’ayant pas produit la promesse d’embauche qu’il avait évoqué lors de son audition ; qu’enfin, le fait qu’une partie de sa famille, à savoir sa fratrie et sa mère, soit en situation régulière sur le territoire n’est pas de nature à écarter le risque de fuite de l’intéressé, l’intéressé ne justifiant pas de la proximité de leurs liens.
Ainsi, il apparaît que si Monsieur [I] [K] a remis son passeport et que sa mère atteste l’héberger, les garanties de représentation n’apparaissent pas suffisantes pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’une mesure de contrôle sous forme d’une rétention apparaît justifiée ;
Que par ailleurs la Préfecture justifie avoir effectué les diligences utiles en effectuant une demande de routing le 19 juin 2025 ;
Qu’ainsi, la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire sera rejetée et il sera fait droit à la prolongation du placement en rétention pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02351 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25LC et 25/02354, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02351 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25LC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [K] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés,
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [K] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
REJETONS la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire formulée par Monsieur [I] [K]
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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