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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K263
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 substituée par Me Agnès MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [A] [I]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [X] [L] de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
[R] [J]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [J] a été en incapacité de travail à compter du 15 octobre 2021.
Par avis du 04 mars 2024, le médecin conseil près la [8] (caisse ou [10]) a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 15 mars 2024, et que l’intéressé était apte à l’exercice d’une activité salariée.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]) près la [11], qui a, par décision du 17 mai 2024, rejeté le recours.
Selon courrier recommandé expédié le 23 juillet 2024, Monsieur [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet de la [9] près la [11].
Il demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
— Ordonner une meure d’expertise médicale ;
— Réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par écritures débattues contradictoirement, la [11] demande au tribunal de :
— Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision litigieuse de la [9] ;
— Condamner le demandeur aux dépens.
— Subsidiairement, ordonner une mesure de consultation médicale et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle Monsieur [J], comparant et assisté de son conseil substitué, et la [11], dûment représentée, ont été entendus en leurs observations et s’en sont remis à leurs écritures pour le surplus.
Monsieur [J] fait valoir qu’il souffre d’apnée du sommeil, de somnolence et d’hypersomnie, avec une interdiction de conduire et un suivi neurologique toujours en cours. Il indique avoir tenté de reprendre le travail au sein d'[13] en juin 2024 avec des aménagements, mais avoir finalement fait l’objet d’un licenciement en novembre 2024. Il produit un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail en date du 12 juillet 2024.
La [10] indique que le présent litige ne porte que sur la question de l’aptitude ou non au travail entre le 15 mars 2024, date retenue par le médecin-conseil, et le 14 juillet 2024, date à laquelle le demandeur a fait l’objet d’une attribution de pension d’invalidité de catégorie 2 (réduction des 2/3 au moins de la capacité de travail). La caisse fait valoir que, sur cette période, l’avis de son médecin conseil fait bien état d’une aptitude à une reprise du travail, et que l’avis d’inaptitude définitive produit par le demandeur ne concerne que le poste exercé avant l’incapacité de travail, mais nullement une inaptitude définitive à toute activité professionnelle, ce qui démontre bien que des possibilités d’aménagement du travail étaient possibles.
Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [T], expert judiciaire, afin de déterminer la date d’aptitude à la reprise du travail.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, avant le 25 novembre 2025 pour la caisse, puis avant le 23 décembre 2025 pour le demandeur.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [J] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la date de guérison
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [J] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [T], sont les suivants :
« Consultation de Monsieur [J] [R], né le 22 mars 1984, qui présente plusieurs pathologies :
— Premièrement, une obésité
— Deuxièmement, un diabète de type 2
— Troisièmement, un syndrome d’apnée du sommeil sévère traité avec succès par pression positive, par [14] depuis le 15 octobre 2021
— Quatrièmement, une hypersomnie depuis fin 2023.
Nous disposons effectivement d’un courrier du Docteur [U] [M], médecin au centre des troubles du sommeil aux hôpitaux universitaires de [Localité 15] et qui est un spécialiste reconnu de cette discipline et qui écrit : « la [10] l’a placé en état consolidé vis-à-vis de son travail, ce qui est incorrect formellement… ».
Nous disposons d’un certificat du 12 février 2024 soit 1 mois avant du Docteur [Y] [P] du centre médical du sommeil qui estime que Monsieur [J] est inapte médicalement à la conduite de tout véhicule et inapte à repasser notamment son permis de conduire. L’échelle de somnolence d’Epworth estime son état à 19/24 c’est-à-dire qu’il est en état de somnolence 19 heures sur 24 dans la journée.
Nous disposons d’un certificat également du 17 avril 2024, toujours du Docteur [U] qui écrit « je soussignée … présente des troubles du sommeil, de l’éveil particulièrement en complexe comorbide associant un SAHOS sévère, un terrain cardiovasculaire avec diabète, hypertension, obésité de grade 3 et une hypersomnie non narcoleptique par somnolences diurnes excessives résiduelles et qui est traitée au mois d’avril 2024 par des médicaments stimulants toujours en cours d’équilibration et non consolidée ».
En conséquence, j’estime que l’état de santé de Monsieur [J] [R] ne lui permettait pas de reprendre un travail quelconque au 15 mars 2024. Il était cependant capable, le 12 juillet 2024 d’effectuer un travail dans les conditions suivantes : il était inapte définitif à son poste de travail, il ne pouvait pas conduire et ne pouvait rester éveiller pas plus de 4 heures de suite ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le Docteur [T] a conclu à l’inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle du demandeur au 15 mars 2024, et à une aptitude à la reprise du travail le 12 juillet 2024 avec des aménagements.
Force est de constater que ni Monsieur [J] ni la [11] n’apportent aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [T]. Il s’ensuit que la décision de la [9] contestée doit être infirmée en ce sens.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la [11] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [R] [J] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) près la [11] du 17 mai 2024 ;
DIT que Monsieur [J] était apte à la reprise du travail au 12 juillet 2024 ;
RENVOIE Monsieur [J] devant la [11] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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