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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC, Société DIAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04536 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPIC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
Société DIAC
C/
,
[X], [T], [P], [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. DIAC, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [X], [T], [P], [Q], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2023, la société anonyme (ci-après SA) DIAC a consenti à M., [X], [Q] un crédit affecté d’un montant total de 19 290 euros au taux débiteur de 5,91%, remboursable en 49 mensualités, dont 48 mensualités de 240,24 et une dernière mensualité de 11 500 euros, hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque NISSAN type JUKE F16 immatriculé, [Immatriculation 1].
Le 27 février 2023, M., [X], [Q] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l’emprunt ainsi qu’une demande de règlement auprès de la SA DIAC.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA DIAC a, par lettre recommandée du 16 avril 2024, reçue le 22 avril 2024, mis en demeure M., [X], [Q] de lui régler la somme de 1.610,03 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Le 22 juillet 2024, sur requête de la SA DIAC, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a rendu une ordonnance afin d’appréhension sur injonction du véhicule de marque NISSAN type JUKE F16 immatriculé, [Immatriculation 1].
Le 18 novembre 2024, un procès-verbal de détournement sur tentative d’immobilisation avec enlèvement a été dressé par commissaire de justice indiquant que le véhicule de marque NISSAN type JUKE F16 immatriculé, [Immatriculation 1] était introuvable et que le débiteur n’ouvrait jamais sa porte.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SA DIAC a fait citer M., [X], [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 311-3 et suivants du code de la consommation, :
— A titre principal, condamner M., [X], [Q] à lui payer la somme de 21.294,23 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux contractuel de 5,91% l’an courus et à courir à compter du 26 mars 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant du et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus,
— A titre subsidiaire, constater et prononcer la résolution judiciaire du contrat, et en conséquence condamner M., [X], [Q] à payer la somme de 21.294,23 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 26 mars 2025, jusqu’à parfait paiement,
— En tout état de cause, condamner M., [X], [Q] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC.
La SA DIAC, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Pourtant cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié à étude, M., [X], [Q] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité et le bien-fondé de la demande de la SA DIAC.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande en paiement
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 septembre 2023, après imputation des paiements postérieurs sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA DIAC a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 2 février 2023 prévoit expressément que « la déchéance du terme sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 16 avril 2024 reçue le 22 avril 2024, mis en demeure M., [X], [Q] de lui régler la somme de 1.610,03 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M., [X], [Q] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la SA DIAC communique les trois derniers bulletins de paie du débiteur au jour de la signature et un facture de forfait téléphonique, elle ne produit pas les justificatifs des charges principales de l’emprunteur, notamment concernant le loyer qu’il déclare payer au travers de la fiche de dialogue produite. La banque échoue donc à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M., [X], [Q].
La SA DIAC sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M., [X], [Q] (19.290 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 26 mars 2025 versés aux débats (1.777,92 euros).
M., [X], [Q] sera donc condamné à verser la somme de 17.512,08 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 2 février 2023.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M., [X], [Q] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de rappeler cette disposition applicable de plein droit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA DIAC ;
CONDAMNE M., [X], [Q] à payer à la SA DIAC la somme de 17.512,08 euros arrêtée au 26 mars 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 2 février 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [X], [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1], le 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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