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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 30 mars 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
AFFAIRE
,
[H]
C/
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR6L
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 30/03/2026
à : la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 30/03/2026
à : Mme, [H]
à : la CAF de la Somme
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame, [Q], [H]
née le 10 Février 1971 à VILLENEUVE SUR LOT (LOT-ET-GARONNE)
Chez Madame, [A], [B]
3 RUE DEJAZET
77240 SEINE PORT
comparante en personne
— DEMANDERESSE -
— A -
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LA SOMME
9 Boulevard Maignan Larivière
80000 AMIENS
représentée par Maître Amélie ROHAUT, substituant Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 2 octobre 2025, Madame, [Q], [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* annuler la procédure de paiement direct ;
* suspendre ladite procédure ;
* ordonner la mainlevée de la mesure irrégulière, inutile et abusive ;
* prononcer la nullité d’un acte de saisie ;
* condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme en application des articles 75 de la Loi n°091-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions des articles L 761-1 du Code de Justice Administrative et l’article 700 du Code de Procédure Civile au versement aux soussignés de 1.200 € TTC à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires compte-tenu des diligences effectuées, lequel pourra directement les recouvrer.
Elle a fait état, pour l’essentiel, souhaiter contester le courrier adressé par la Caisse d’Allocations Familiales le 16 septembre 2025 s’agissant du versement de la pension alimentaire d’un montant de 23 mensualités de 777,30 € et d’une dernière mensualité de 777,97 €.
Ladite notification serait arbitraire, entachée d’une erreur d’appréciation de droit et de faits et le délai légal serait dépassé en ce que la procédure porterait sur plus de 6 mois d’arriérés.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience de renvoi du 5 févier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame, [Q], [H] a comparu en personne. Elle a maintenu ses demandes.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Somme était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Madame, [Q], [H] lui paraissant irrecevables et, dans tous les cas, mal fondées et a sollicité la condamnation de Madame, [Q], [H] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
En application de l’article R 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
En application de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R 121-8 à R 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
En l’espèce, Madame, [Q], [H] a souhaité saisir le juge de l’exécution par requête en contestation d’une procédure de paiement direct alors qu’une telle contestation doit s’exercer par assignation.
En conséquence, Madame, [Q], [H] sera déclarée irrecevable en sa contestation et déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame, [Q], [H] sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnités de 1.200 €.
Enfin, Madame, [Q], [H] a souhaité maintenir une procédure vouée à l’échec alors qu’elle a été suffisamment informée par un courrier du 7 octobre 2025 du greffe de la juridiction de l’exécution lui indiquant que le juge de l’exécution ne pouvait être saisi dans un tel cas que par voie d’assignation.
Cet entêtement en dépit d’un conseil qui lui a été donné par le greffe prodigué en dehors de son office a amené son créancier à mandater un conseil et à engager des frais.
En conséquence, Madame, [Q], [H] sera condamnée à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation élevée par Madame, [Q], [H] portant sur la procédure de paiement direct dont elle fait l’objet.
En conséquence,
DEBOUTE Madame, [Q], [H] de ses demandes de nullité, de suspension et de mainlevée de la procédure de paiement direct.
DEBOUTE Madame, [Q], [H] de sa demande de paiement de la somme de 1.200 € à titre d’indemnité.
CONDAMNE Madame, [Q], [H] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame, [Q], [H] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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