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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCD6
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [K] [O]
née le 01 Janvier 0192 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocats au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [P] [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de M. Marc CASTILLON, Greffier, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 4] sur laquelle se trouve une grange.
Souhaitant procéder à la vente du bien, Madame [O] s’est rapprochée de Monsieur [P] [J], charpentier afin qu’il procède à la rénovation de la charpente-couverture.
Suivant devis N° D000021 en date du 7 avril 2024 et facture du 21 mai 2024 d’un montant de 24 290, 20 euros TTC, Monsieur [J] a réalisé les travaux de charpente et de couverture sur la grange.
L’intégralité du montant de la facture a été acquittée par Madame [O].
A la suite de son passage sur le site le 17 juin 2024, Madame [O] a adressé une liste de réserves par mail du 17 juin 2024 sollicitant notamment le changement de tuiles abimées, de reprendre l’écart des tuiles sur le versant sud (dû à une cassure an niveau de la toiture) et de récupérer l’échafaudage et les poubelles de chantier.
Cependant faute de réaction de la part de Monsieur [J], Madame [O] a dû lui adresser un nouveau mail le 28 août 2024 ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024.
Les réserves n’ont pas été levées et d’autres désordres sont apparus.
Madame [O] a mis en vente son bien, au prix de 55 000 euros après estimation d’une agence immobilière.
Des acquéreurs potentiels sont venus visiter cette grange accompagné d’un charpentier, et de très nombreux désordres ont été relevés et listés.
Le conseil de Madame [O] a alors adressé une mise en demeure à Monsieur [J] de lever ces réserves par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024.
Monsieur et Madame [Q] ont alors fait une proposition d’achat à hauteur de 32 000 euros compte tenu de l’ensemble des désordres affectant la charpente et la couverture.
A défaut de réaction de Monsieur [J], Madame [O] a fait intervenir un expert amiable, le cabinet CO-EXPERT afin qu’il se prononce sur la nature et l’ampleur exacte des désordres.
Aux termes de ses conclusions, l’expert précise que ses investigations ont permis de relever diverses anomalies dont certaines affectent l’esthétique et d’autres compromettent la solidité de l’ouvrage à moyen ou long terme de sorte qu’il préconise la réfection complète et le remplacement complet de la charpente qui a été compromise en raison des découpes effectuées.
De sorte que Madame [O] n’a eu d’autre choix que de faire appel à un autre charpentier, lequel a également préconisé de reprendre l’intégralité de l’ouvrage selon devis d’un montant de 31 417 ,89 euros HT.
C’est dans ces conditions que Madame [K] [O] a attrait Monsieur [P] [J] devant le Tribunal judiciaire de PAU au visa des articles 1792-6 du Code Civil, 1217 du Code Civil et 1231 du Code Civil aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [P] [J] à payer à Madame [O] la somme de 31.303,96 € TTC sur le fondement de I ‘article 1792-6 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [O] la somme de 23.000 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’obligation de résultat incombant à l’artisan ;
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [O] la somme de 2,500 € ou titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [J] exercant sous l’enseigne BTC RENOVATION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025 délibéré prorogé au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur les désordres :
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet CO-EXPERT que celui-ci a relevé de nombreux désordres affectant les travaux de couverture réalisés par Monsieur [J].
— Sur la grange appartenant à Madame [O]
Ainsi il relève :
— un défaut de planéité et d’importantes déformations au niveau de la couverture
— des manquement au niveau de la zinguerie et des habillages en bas de pente
— un soulèvement des tuiles qui ne plaquent plus sur les tuiles du dessous, de sorte que des passages d’air sont possibles et un risque de soulèvement est existant, les tuiles courantes ne sont pas fixées
— au niveau de la zinguerie, la contrepente a pour effet une impossibilité des évacuations d’eau pluviale, ainsi que des débordements, d’où une oxydation prématurée de la gouttière ( ..)
— sur la couverture :
— des débordement des chevrons au-delà des tuiles de bas de pente, engendrant un risque de pourrissement prématuré du bois,
— des tuiles de rives mal fixées et avec débord irrégulier sur le pignon Est
— Ecartement des tuiles de rive insuffisant pour la pose de l’enduit,
— des tuiles canal ont été disposées au faîtage, à la place des tuiles faîtières prévues à cet effet ce qui empêche le closoir ventilé d’adhérer aux tuiles sous-faîtières, d’où un risque de fuite à ce niveau,
— Le closoir ventilé n’est pas assez large, ce qui implique que le plomb plissé ne recouvre pas suffisamment les tuiles.
— Sur la charpente :
— Défaut de fixation des pannes,
— Entaille de paume sur la panne située trop haut d’où un risque de cisaillement du bois (le principe des 2/3 de bois restant n’est pas respecté)
— Pose définitive des pannes sur colles provisoires,
— Certaines pannes sont posées à devers alors que les outres sont posées face aplomb,
— Décalage d’alignement des pannes,
— Manque de surface de support/fixation des chevrons ou niveau du faîtage,
— Un défaut de parallélisme des pannes
— Les chevrons au niveau de la cassure de toiture sont raccordés de bout en bout, ce qui empêche la planéité de la toiture,
— Défaut de mise en œuvre de l’écran de sous toiture à plusieurs endroits.
— Des défauts d’encastrement et de fixation des pannes dans le mur pignon Est …
L’expert précise ainsi que ses investigations ont permis de révéler diverses anomalies dont certaines affectent l’esthétique et d’autres compromettent la solidité et la destination de l’ouvrage à moyen ou long terme ce qui le conduit à préconiser la réfection complète et le remplacement complet de la charpente qui a été compromise en raison des découpes effectuées.
Sur la responsabilité :
Madame [O] rapporte la preuve par la production du devis et la facture des travaux que ceux-ci ont été réalisés par Monsieur [J] exercant sous l’enseigne BTC RENOVATION
Madame [O] recherche la responsabilité de Monsieur [J] au titre de la garantie de parfaitement achèvement.
— Sur la garantie de parfait achèvement :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ont été intégralement réglés par Madame [O] à Monsieur [J] par le paiement de la dernière échéance d’un montant de 2 290,20 euros le 26 mai 2024.
Dès le 17 juin 2024 par un premier courriel, puis par un second courriel du 28 août 2024 et par lettre du 16 septembre et enfin par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil en date du 27 novembre 2024, Madame [O] a fait état des nombreux désordres affectant les travaux réalisés.
Cependant, en l’absence de réception contradictoire des travaux et d’une liste précise des réserves à lever dont le nombre et la gravité ont été révélés par l’expertise amiable non contradictoire dont le rapport est produit au débat, Madame [K] [O] ne peut invoquer la garantie de parfait achèvement et rechercher la responsabilité de Monsieur [J] à ce titre.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande.
— Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [J]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil : « le débiteur est condamné s’il y lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est établi de manière constante que l’artisan est tenu d’une obligation de résultat quant à la réalisation de sa prestation.
En l’espèce, Madame [O] a confié à Monsieur [J] la réfection de la couverture de la grange lui appartenant.
Or il ressort du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet CO-EXPERT que les travaux réalisés par Monsieur [J] présentent de tels désordres qu’une dépose de la couverture et une réfection complète suivie d’un remplacement complet de la charpente s’avère nécessaire dans la mesure où les découpes effectuées par Monsieur [J] ont compromis cette dernière.
Monsieur [J] qui n’a pas constitué avocat, ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure pouvant justifier de tels manquements.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] se trouve incontestablement engagée.
— Sur le préjudice :
Madame [O] produit aux débats émanant de la SAS ECBP chiffrant la dépose de la couverture et la réfection de celle-ci à la somme de 28 458,15 euros hors-taxe après déduction de la partie zinguerie qui n’était pas comprise dans les travaux confiés à Monsieur [J].
Ce devis, qui n’est pas discuté par Monsieur [J], sera donc retenu par le tribunal.
Monsieur [J] sera donc condamné à payer à Madame [O] la somme de 31 303,96 euros TTC.
Il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, il lui sera alloué la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qui comprendront les frais d’expertise amiable et de mises en demeure.
Monsieur [P] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa formation à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à diposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [J] responsable des désordres affectant la toiture de la grange appartenant à Madame [O]
DEBOUTE Madame [K] [O] de ses demandes de condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement.
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Madame [K] [O] la somme de 31 303,96 euros TTC au titre de la réparation des désordres.
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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