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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
N° RG 24/01843 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ESCI
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R] [K] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (45)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée dans la procédure par Me Sandrine POUGET (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
GROSSES & EXP:
— Mme [G]
— M.[G]
EXT.EXE.:
— [8]
EXP:
— Me POUGET
— Me VINET
COPIE DOSSIER
Monsieur [C] [F] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (28)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté dans la procédure par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée 31 mai 2024 à monsieur [G],
CONSTATE que madame [Y] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [Y],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [G] [C] [F] [E], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (28)
et de :
— [Y] épouse [G] [O] [R] [K], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (45)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 10] (28)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 29 octobre 2022,
DIT que madame [Y] épouse [G] conservera l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que madame [Y] et monsieur [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [W], [M] et [R],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [G] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— pendant les vacances de Toussaint, Noël, Février et Pâques : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires.
DIT que les trajets seront à la charge du père, parent exerçant ses droits,
DIT que la période d’accueil s’étend aux jours fériés et aux « ponts » qui la précédent ou qui la suivent,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total, la contribution que doit verser monsieur [G], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [W], [M] et [R],
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
PRÉVOIT que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais de santé non remboursées et des activités extrascolaires sont partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE madame [Y] aux dépens,
Ainsi fait et jugé le 28 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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