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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/53392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53392
N° : 2MF/LB
Assignations des :
13 & 15 mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+6 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 2 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence Renault, avocat au barreau de Paris – #A0451
DÉFENDERESSES
Madame [O] [X] [S] [N]
domiciliée chez Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. IMPERIUM
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.I. IMPERIUM II
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Frédéric Maury de la Selarl Carbonnier Lamaze Rasle, avocats au barreau de Paris – #P0298
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale Garavel, Greffier,
Madame [M] [P] et Madame [O] [N] ont constitué entre elles en 2008 la société civile immobilière Imperium et la société civile immobilière Imperium II.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 mai 2025, Madame [M] [P] a assigné Madame [O] [N], la Sci Imperium et la Sci Imperium II devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur judiciaire chargé de gérer et représenter les sociétés Imperium et Imperium II et plus particulièrement :
— de représenter la Sci Imperium II dans la procédure en exécution forcée pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, devant le Premier Président sur assignation en suspension de l’exécution provisoire et devant la cour d’appel de Paris sur appel du jugement d’orientation du 19 décembre 2024
— d’intervenir en tant que mandataire ad hoc des deux sociétés dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris
— se faire remettre par Monsieur le Bâtonnier de Versailles en sa qualité de séquestre, le solde résiduel du produit de la vente sur licitation du bien ayant appartenu à la Sci Imperium
— allouer à Madame [P] une somme de 5.000 euros à valoir sur le solde résiduel du prix de vente du bien, à verser par l’administrateur sur les fonds reçus par lui du Bâtonnier de [Localité 10] en qualité de séquestre.
Madame [P] sollicite que l’administrateur reste en fonction jusqu’au prononcé d’une décision du tribunal compétent prononçant la révocation de la gérance ou d’une décision prononçant la dissolution de l’une ou l’autre des sociétés.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 4 septembre 2025, Madame [M] [P] soulève la nullité de la constitution d’avocat pour les sociétés Imperium et Imperium II et maintient pour le surplus l’ensemble de ses demandes, précisant solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc et non d’un administrateur provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] fait valoir que Madame [N] ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 10 novembre 2020, elle ne pouvait intervenir au nom des sociétés demanderesses pour désigner un conseil.
Elle ajoute qu’en raison de cette faillite, il convient de considérer que les sociétés sont dissoutes par anticipation et de désigner en conséquence un administrateur chargé de gérer les Sci.
A titre subsidiaire, Madame [P] soutient que les fautes commises en violation de la loi et des statuts par Madame [N] et ses défaillances sont d’une particulière gravité et justifient la désignation d’un administrateur judiciaire pour procéder en ses lieu et place.
Elle se prévaut en ce sens de la non présentation des comptes, de l’absence d’assemblée générale et du non respect des obligations fiscales, de l’absence de sièges sociaux, d’interrogation sur l’assurance du bien de la Sci Imperium II, de l’absence de compte bancaire de celle-ci, de la non perception de loyers.
Madame [P] prétend que les défaillances ayant provoqué la vente par adjudication de bien de la Sci Imperium pour charges de copropriété impayées sont de nature à provoquer la même action pour le même motif pour la Sci Imperium II.
Elle n’indique ne pas avoir récupéré le solde résiduel du prix de vente par adjudication du bien de la Sci Imperium d’un montant de 18.412,97 euros bien que détenant 50% du capital social et ayant subi tant l’absence de répartition des loyers que la perte de l’actif social en raison de l’incurie alléguée de Madame [N].
Par conclusions développées lors de l’audience, Madame [O] [N], la Sci Imperium et la Sci Imperium II sollicitent dire n’y avoir lieu à référé et à titre subsidiaire, ordonner la convocation de l’assemblée générale des associés à bref délai. Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [N], la Sci Imperium et la Sci Imperium II contestent la nullité soulevée et sur le fond, font valoir l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses.
Madame [N] rappelle que ses manquements, liés à la prise en charge de son père malade et de ses propres problèmes de santé, étaient connus dès 2017 de la demanderesse.
Elle s’étonne que Madame [P] ne se soit pas saisie des dispositions des statuts sociaux pour demander un changement de gérance et estime que l’application des statuts permettait d’éviter toute paralysie des organes sociaux.
Elle conteste avoir été destinataire du jugement la frappant de faillite personnelle et d’interdiction d’exercer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de la constitution
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
Si Madame [M] [P] soulève lors de l’audience la nullité de la constitution d’avocat, elle n’en tire aucune conséquence juridique sur les actes de la procédure. En outre, conformément au texte ci-dessus rappelé, l’avocat est présumé avoir reçu mandat spécial.
Il convient par conséquent de débouter la demanderesse de sa demande tendant à voir constater la nullité de la constition.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes susvisés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent.
En l’espèce, si Madame [M] [P] indique solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, force est de constater que sa demande consistant en une demande de « gérer et représenter » les sociétés Imperium et Imperium II n’est pas une demande portant sur un point précis mais bien une demande générale de gestion et représentation, laquelle correspond à la mission d’un administrateur provisoire.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [O] [N] est frappée d’une interdiction d’exercer depuis le 10 novembre 2020 ce qui ne permet plus le fonctionnement normal des organes sociaux. En outre, les charges impayés laissent craindre la mise en oeuvre d’une procédure d’adjudication pour la société Imperium II identique à celle connue par la société Imperium, ce qui caractérise l’existence d’un péril imminent pour la première. Si l’adjudication a déjà eu lieu pour la société Imperium, il résulte des pièces produites qu’un reliquat de 18.412,97 euros est séquestré sur lequel il conviendra de statuer, caractérisant également le péril imminent pour la société Imperium.
Dans ces conditions, il convient de désigner un administrateur provisoire de la société Imperium et Imperium II comme suit au présent dispositif. Il appartiendra à l’administrateur ainsi désigné de faire un bilan de la situation de chacune des sociétés et le cas échéant de solliciter la remise du solde résiduel du produit de la vente sur licitation du bien ayant appartenu à la Sci Imperium et le versement aux associés. La demande de Madame [M] [P] tendant à la remise à celui-ci du solde résiduel du prix de vente sur licitation du bien ayant appartenu à la Sci Imperium et du prélèvement à son profit de la somme de 5.000 euros apparait ainsi prématurée et il convient de l’en débouter.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge des sociétés administrées, pour moitié chacune.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [M] [P] de sa demande tendant à voir constater la nullité de la constitution d’avocat de la Sci Imperium et de la Sci Imperium II ;
Désignons Maître [J] [W], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 8] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Imperium et de la Sci Imperium II pour une durée d’un an renouvelable à compter de la présente décision, avec pour mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds des sociétés,
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer les sociétés avec les pouvoirs du gérant et les représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
— établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes des sociétés,
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir des sociétés ;
Disons que chaque année l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Fixons à 2.000 euros (deux mille euros) pour la Sci Imperium d’une part et 2.000 euros (deux mille euros) pour la société Imperium II d’autre part la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par Madame [M] [P] directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des sociétés administrées ;
Déboutons Madame [M] [P] de sa demande tendant à voir remettre à l’administrateur judiciaire par Monsieur le Bâtonnier de Versailles en sa qualité de séquestre le solde résiduel du prix de la vente sur licitation du bien ayant appartenu à la Sci Imperium ;
Déboutons Madame [M] [P] de sa demande de versement à son profit de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le solde résiduel du prix de vente du bien ayant appartenu à la société Imperium ;
Condamnons les sociétés pour moitié au paiement des dépens, sauf en cas de caducité de la mesure, les frais et dépens demeurant alors à la charge de la demanderesse ;
Déboutons Madame [M] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [O] [N], la Sci Imperium et la Sci Imperium II de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 9] le 2 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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