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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 mai 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/02563 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVKK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [R] [D] [N]
né le 22 Janvier 1959 à PARIS 19ÉME (75000)
14 rue du Bois Brûlé
57280 MAIZIÈRES-LES-METZ
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
Madame [I] [T] épouse [N]
née le 29 Mai 1973 à AMIENS (80000)
14 rue du Bois Brûlé
57280 MAIZIÈRES-LES-METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Julie RICHERT (1)
Deux enfants sont issus de l’union de [I] [T] et [H] [N] :
— [Q], née le 26 mai 2004,
— [K], né le 8 juin 2008.
Par requête conjointe reçue au greffe le 21 novembre 2025, [H] [N] et [I] [T] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
L’accord total des parties étant conforme à l’intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné. Il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des demandes.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [H], [R], [D] [N], né le 22 janvier 1959 à PARIS 19e (75000)
— [I] [T], née le 29 mai 1973 à AMIENS (80000)
mariés le 10 mai 2003 à DOMPIERRE-BECQUINCOURT ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la requête conjointe en divorce, soit le 21 novembre 2025 ;
Condamne [H] [N] à payer à [I] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 €, par prélèvement sur le boni de vente du premier des biens immobiliers communs ou indivis vendus ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de [K] chez [I] [T] ;
Dit que [H] [N] pourra voir et héberger [K] à l’amiable ;
Condamne [H] [N] à payer à [I] [T] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] d’un montant mensuel de 250 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, directement à [I] [T]; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit que les frais d’études supérieurs de [K] à compter de la rentrée 2026-2027 seront pris en charge par moitié par chacun des parents tant que [K] habite chez sa mère ;
Dit que si [K] dispose de son propre logement pour la poursuite de ses études, chacun des parents supportera au prorata de ses revenus les frais de logement (loyer, assurance habitation, charges d’occupations) et d’études supérieures ;
Dit que les frais de permis de conduire de [K] seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
Dit que chacun des parents supportera au prorata de ses revenus les frais de logement (loyer assurance habitation, charges d’occupations) de [Q], ainsi que du prêt voiture et de l’assurance voiture de cette dernière ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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