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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/08347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/08347 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMY
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 23/08347 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMY
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
S.A.R.L. GT AUTO
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice- Président,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 11 Juin 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GT AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ARJEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 18 juin 2020, après signature d’un bon de commande le 17 juin 2020, Monsieur [B] [T] a acquis auprès de la SARL GT Auto un véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6], avec un kilométrage non garanti de 281.000. Ce véhicule a été acquis au prix de 9.900 €, dont a été déduit une remise commerciale de 614,76 €. Une garantie de six mois a été accordée à Monsieur [T] sur le véhicule.
Suivant facture en date du 13 juillet 2020, la SARL GT Auto a fait procéder au remplacement du carter d’huile et des deux pneus arrières du véhicule.
Le 15 juillet 2020, un contrôle technique du véhicule a été réalisé auprès de la SARL Auto Contrôle 40 à [Localité 8]. Seule une défaillance mineure a alors été relevée.
Le véhicule a été livré le même jour par la SARL GT Auto à Monsieur [B] [T].
Des désordres sont rapidement apparus sur le véhicule.
Le 09 octobre 2020, Monsieur [T] a fait procéder au remplacement du thermostat EGR et d’un radar de stationnement arrière, pour un montant de 520,44 €, par le garage Bayern [Localité 5] Bassin by Autosphere.
Toutefois, le 11 octobre 2020, le véhicule est tombé en panne.
Un contrôle technique a été réalisé le 28 octobre 2020, par l’EURL SCT à [Localité 9] ; quatre défaillances majeures et six défaillances mineures ont alors été constatées.
Un diagnostic du véhicule a été réalisé, mettant en exergue plusieurs défauts.
Deux devis ont été établis le 18 novembre 2020 par le garage [Localité 7], un à hauteur de 5.916,71 € TTC, pour le remboursement du turbo et des injecteurs, l’autre à hauteur de 1.677,82 € pour le remplacement des bougies de préchauffage et de la caméra de recul.
Par courrier en date du 30 novembre 2020, Pacifica, es qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [T], a mis en demeure la SARL GT Auto de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, et à défaut de rembourser Monsieur [T] de la valeur du bien, se prévalant d’un défaut de conformité du véhicule vendu.
Une expertise amiable a été organisée en décembre 2020, sans démontage du véhicule, en présence des experts automobiles diligentés par chacune des parties, à savoir Monsieur [X] s’agissant de Monsieur [T], et Monsieur [I], s’agissant de la SARL GT Auto. Il a été constaté :
— une mise en route du véhicule avec difficulté, à l’aide de chargeur et batterie annexe,
— que le moteur semblait tourner avec un cylindre en moins,
— que les voyants moteur, DTC et 4x4 étaient allumés,
— un message ESP/4x4 défaillant,
— que le soubassement était maculé d’huile noire,
N° RG : N° RG 23/08347 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMY
— que l’absorbeur de pare choc avant était cassé à droite
— que le convoyeur d’air de frein AVG était cassé,
— que la traverse arrière de berceau était déformée,
— que l’échangeur était mal fixé avec des fixations cassées,
— la présence de traces de fuite de liquide frigorigène au niveau du compresseur de climatisation,
— que les soufflets de biellettes de barres antiroulis arrières étaient déchirés,
— un défaut de fonctionnement des radars avants et arrières et de la caméra de recul.
Un nouveau devis de remise en état, s’agissant notamment des amortisseurs et des biellettes, a été établi le 13 janvier 2021 par le garage de [Localité 7], à hauteur de 1.416,05 €.
Par courrier en date du 13 janvier 2021, Pacifica, es qualité d’assureur de Protection juridique de Monsieur [T], a de nouveau mis en demeure la SARL GT Auto, se prévalant toujours de défauts de conformité, de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ou de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix et des accessoires.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 octobre 2021, saisi par exploit d’huissier délivré par Monsieur [T], la réalisation d’une expertise judiciaire a été ordonnée, mesure confiée à Monsieur [P]. L’expert judiciaire a établi son rapport le 27 décembre 2022.
Par acte en date du 06 octobre 2023, Monsieur [B] [T] a assigné la SARL GT Auto devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 février 2025, Monsieur [L] demande au Tribunal de :
— juger que le véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6] est affecté d’au moins un vice caché, et que la responsabilité de la société GT Auto est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— prononcer en conséquence la résolution de la vente du véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre Monsieur [T] et la société GT Auto le 30 juin 2020,
— condamner la société GT Auto à lui verser la somme 9.900 €, correspondant au prix de vente du véhicule,
— juger que les frais de reprise du véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6] seront à la charge de la société GT Auto,
— condamner la société GT Auto à lui verser la somme complémentaire totale de 28.037,82 € à titre du dommages et intérêts selon le décompte suivant :
* factures BMW de 520,44 €,
* contrôle technique de 90 €,
* passage valise de 50 €,
* achat d’un nouveau véhicule :
— achat d’un X5 en remplacement : 13.500 €,
— frais de carte grise : 321,76 €,
* préjudice de jouissance du 30 septembre 2020 au 13 janvier 2021 entraînant une perte d’activité de Monsieur [T] à hauteur de 5.000 €,
* assurances du véhicule X5 immatriculé CC 670 DN : 331,62 €,
* frais de gardiennage : 8.224 € (à parfaire au jour du jugement),
— débouter la société GT Auto de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— condamner la société GT Auto à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (comprenant les frais d’expertise).
Monsieur [T] fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés due par le vendeur,
prévue aux articles 1641 et 1643 du Code civil, se prévalant de l’action rédhibitoire tendant au prononcé de la résolution de la vente.
En l’espèce, il fait valoir que le véhicule vendu est affecté de multiples vices, tel que cela a été relevé tant au terme des opérations d’expertise amiable que dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée. Il souligne que la gravité des vices est établie, l’expert judiciaire ayant relevé que les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre et dangereux à un usage sur la voie publique. Le demandeur fait valoir que l’expertise judiciaire a établi que certains de ces vices étaient à la fois antérieurs à la vente et non décelables par un profane, à savoir :
— la différence d’usure entre les pneumatiques avant et arrière,
— la fuite de l’amortisseur avant gauche et les salissures qui se sont mélangées à l’huile,
— les déchirures des protection des biellettes de barre stables arrières,
— le fait que le soubassement de la voiture, le bloc moteur et le bas du moteur sont gras, avec présence d’une fuite d’huile,
— la fuite du joint spi de vilebrequin.
Monsieur [T] fait valoir que l’expert a précisé que ces désordres ne sont pas la conséquence d’une usure normale du véhicule mais résultent de négligences dans son entretien et d’un manque de suivi antérieurs la transaction litigieuse, de sorte que le véhicule n’était pas vendable en l’état.
Il souligne que ces vices constituent des vices cachés engageant la garantie du vendeur, en ce compris celui constitué par la différence d’usure entre les pneumatiques, contrairement aux affirmations de défendeur. Il fait en effet observer s’agissant de la différence d’usure entre les pneumatiques que l’expert avait pour mission de déceler l’intégralité des vices affectant le véhicule. Il souligne également que si l’expert a indiqué que la différence d’usure était apparente pour les deux parties, il a également précisé que Monsieur [T], profane en mécanique automobile et concernant les spécificités des véhicules 4x4, ne pouvait pas en apprécier la gravité.
Le demandeur soutient par suite qu’au regard des vices cachés affectant le véhicule, la résolution de la vente est justifiée, entrainant remboursement du prix de vente par la SARL GT Auto et restitution du véhicule aux frais du vendeur.
Toujours sur le fondement de la garantie des vices cachés, Monsieur [T] sollicite l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, constitués selon lui des frais de réparation, de diagnostic et de contrôle technique du véhicule, du préjudice de jouissance sur la période du 30 septembre 2020 au 13 janvier 2021, des frais d’assurances du véhicule, des frais de gardiennage évalués à hauteur de 8 € par jour, ainsi que des frais d’acquisition et d’établissement de la carte grise d’un véhicule de remplacement.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 03 septembre 2024, la SARL GT Auto demande au Tribunal de :
* à titre principal :
— débouter Monsieur [B] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 5.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [B] [T] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
* à titre subsidiaire, si le Tribunal devait ordonner la résolution de la vente du véhicule au titre de la garantie des vices cachés :
— la condamner à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 9.900,00 € en remboursement du prix de vente,
— condamner Monsieur [B] [T] à lui restituer le véhicule à charge pour elle d’assumer à ses frais sa récupération là où il se trouve,
— débouter Monsieur [B] [T] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour des raisons d’équité, les deux parties succombant pour partie chacune dans leurs prétentions,
— juger que les dépens seront pris en charge pour moitié par chacune des parties.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [T], la SARL GT Auto au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, fait valoir que la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés affectant la chose vendue suppose que soit démontrée l’existence de vices, non décelables et non apparents pour l’acquéreur, ce dernier devant effectuer toutes diligences pour vérifier l’état de la chose et émettre des réserves si un vice est apparent. Elle soutient qu’à défaut, l’acquéreur est réputé avoir accepté la chose en l’état et ne peut se prévaloir de la garantie du vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. Elle rappelle également que l’engagement de la garantie des vices cachés du vendeur suppose la démonstration de l’impropriété de la chose vendue, en l’espèce du véhicule, à sa destination. Par ailleurs, la SARL GT Auto se prévaut des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile, rappelant que le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien, et que le tribunal demeure libre d’apprécier la valeur et la portée des conclusions de l’expert judiciaire. Elle fait enfin valoir que les investigations techniques de l’expert judiciaire doivent être exclusivement limitées à la mission d’expertise qui lui a été confiée.
En l’espèce, la SARL GT Auto soutient qu’aucun vice caché affectant le véhicule vendu n’est établi, au regard du rapport d’expertise ; elle sollicite en conséquence le débouté de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [T].
Elle fait en effet valoir que les désordres relatifs au compresseur de climatisation et sa bouteille, aux dysfonctionnements de la climatisation, de la caméra arrière et du module d’aide au stationnement, et au catadioptre ARD, étaient apparents. Elle fait également observer qu’il n’est pas établi que les désordres relatifs à la plaque sous le moteur, à l’échangeur du turbo, à la conduite gauche d’air pour les freins et aux injecteurs étaient antérieurs à la vente.
La SARL GT Auto soutient qu’il ne peut être tenu compte des observations de l’expert relatives à la différence d’usure des pneumatiques, qui doivent être écartées des débats. Elle soutient en effet que ce désordre n’entrait pas dans le champs de la mission de l’expert, puisque non mentionné au sein de l’assignation en référé délivrée par Monsieur [T], de sorte que le juge des référés n’en était pas saisi. Elle souligne au surplus que la différence d’usure entre les pneumatiques avant et arrière ne saurait constituer un vice caché, puisque ce vice était apparent même pour un acquéreur profane, et qu’en tout état de cause, Monsieur [I], dans ses observations techniques, a mentionné que les pneumatiques avant ont été dégradés lors de l’utilisation effectuée postérieurement à l’achat ; elle souligne dès lors que la condition d’antériorité du vice n’est pas non plus établie.
La SARL GT Auto soutient enfin que les fuites du joint spi de vilebrequin ne sont pas antérieures à la vente, puisqu’elles n’ont pas été constatées lors du contrôle technique du 16 mars 2020, ni par le concessionnaire BMW lors de sa prestation du 30 Septembre 2020.
A titre subsidiaire, si la résolution de la vente était prononcée, la SARL GT Auto se prévaut des règles relatives à l’administration de la preuve et rappelle que l’octroi de dommages et intérêts est subordonné à la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement contractuel.
Elle s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’achat d’un véhicule de remplacement et des frais de mutation de la carte grise, faisant valoir que l’achat d’un véhicule de remplacement ne peut en aucun cas constituer un préjudice indemnisable dans le cadre de la résolution de la vente d’un véhicule.
Elle s’oppose également à l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il n’est pas justifié de la perte d’activité alléguée, et mentionnant qu’aucun des désordres évoqués n’est de nature à justifier l’immobilisation du véhicule.
En l’absence de désordre de nature à justifier l’immobilisation du véhicule, la SARL GT Auto sollicite également le débouté des demandes de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance et de gardiennage.
Par ordonnance du 09 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 18 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la résolution de la vente et à ses conséquences immédiates
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, une vente est intervenue entre les parties le 18 juin 2020 s’agissant du véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6].
Le vendeur, à savoir la SARL GT Auto, est dès lors tenue de la garantie des vices cachés susceptibles d’affecter le véhicule, à l’égard de Monsieur [T], acquéreur.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté des désordres suivants :
— s’agissant du moteur boîte : un cylindre ne fonctionne pas ;
— les pneumatiques avant ne sont pas usés régulièrement ;
— une différence d’usure entre les pneumatiques avant et arrière ;
— une fuite de l’amortisseur avant gauche, qui est gras, les salissures étant mélangées à l’huile ;
— la protection des biellettes de barre stabilisatrice avant est déchirée :
— le soubassement de la voiture est gras ;
— le bloc moteur est gras ;
— le bas moteur est gras ;
— une fuite d’huile provient du joint spi de vilebrequin, côté poulie d’accessoires ; l’huile est mélangée avec des poussières et des résidus routiers ;
— la présence d’un traceur indicateur de fuite de couleur verte au niveau du compresseur de climatisation ;
— la conduite d’air de refroidissement du frein AVG est cassée ;
— l’échangeur d’air de turbo est légèrement écrasé en partie basse ;
— les capteurs de fonctionnement avant et arrière ne fonctionnent pas, tout comme la caméra de recul ;
— la climatisation ne fonctionne pas ;
— l’échangeur d’air présente des traces d’écrasement en partie basse ;
— il existe une défaillance de l’injecteur n°5 ;
— au niveau du pare-choc arrière, le catadioptre arrière droit est fissuré.
L’expert a précisé que l’ensemble des désordres n’est pas imputable à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même année pour le même nombre de kilomètres parcourus.
L’antériorité à la vente des vices suivants est retenue avec certitude par l’expert judiciaire :
— la différence d’usure des pneumatiques avant et arrière,
— la fuite de l’amortisseur avant gauche, mélangée à des résidus routiers, ainsi que les zones tapissées d’huile au niveau de la fuite du moteur, et la déchirure des biellettes de barre stabilisatrice.
S’agissant de cette dernière série de vices, il ressort de l’expertise judiciaire qu’ils sont les conséquences d’un manque d’entretien du véhicule sans remplacement des pièces en temps et en heure ; il est précisé que le problème était existant ou a minima en germe bien avant la transaction litigieuse.
L’expert judiciaire a également précisé s’agissant de ces vices que des connaissances techniques et un pont élévateur étaient nécessaires pour les constater, un profane ne pouvant absolument pas les déceler. Il a précisé que les réparations effectuées avant la vente étaient insuffisantes au regard des dommages présentés par le joint spi de vilebrequin. Il a par ailleurs noté que ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal, la fuite de l’amortisseur avant gauche risquant de provoquer à plus ou moins long terme une dissymétrie du taux d’amortissement et un défaut de tenue de route du véhicule, ce dernier pouvant devenir accidentogène et dangereux. Il a enfin souligné que le véhicule n’est plus recevable en l’état au contrôle technique périodique.
Dès lors, il faut constater que la fuite de l’amortisseur avant gauche et la déchirure des bielettes de barre stabilisatrice constituent des vices cachés. En effet, leur antériorité à la vente est établie au regard des constats effectués par l’expert, ces désordres étant a minima en germe lors de la vente ; il sera précisé que le fait que les fuites du joint spi de vilebrequin n’aient pas été constatées lors du contrôle technique du 16 mars 2020, ni par le concessionnaire BMW lors de son intervention le 30 septembre 2020, ne permet pas de contredire les constats effectués par l’expert, étant rappelé que la détection de ces désordres supposait des investigations poussées. Ces vices sont par ailleurs de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et n’étaient pas décelables par Monsieur [T], profane, puisque non décelables par un contrôle visuel.
Par suite, la résolution de la vente du véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6], intervenue entre Monsieur [T] et la SARL GT Auto sera prononcée, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres vices invoqués, notamment sur celui relatif à la différence d’usure entre les pneumatiques avants et arrières.
En conséquence, la restitution par la SARL GT Auto du prix de vente à Monsieur [T], à hauteur de 9.900 €, sera ordonnée.
Par ailleurs, il sera jugé que les frais de reprise du véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6], dont la restitution à la SARL GT Auto sera ordonnée, seront à la charge de cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
La SARL GT Auto ayant la qualité de vendeur professionnel, elle est tenue de garantir l’intégralité des préjudices de Monsieur [T] résultant des vices cachés et de la résolution de la vente.
Il sera noté qu’au titre des préjudices subis, l’expert judiciaire a fait état des éléments suivants :
— d’une facture BMW à hauteur de 520,44 € TTC en date du 09 octobre 2020, relative au remplacement du thermostat EGR et d’un radar de stationnement arrière,
— du contrôle technique du 28 octobre 2020, pour un coût de 90 € TTC,
— de la lecture des calculateurs, d’un montant 50 € TTC,
— des cotisations d’assurance du véhicule, à hauteur de 331,62 € TTC entre le 1er juillet 2020 et le 12 janvier 2021,
— du prix d’achat d’un véhicule de remplacement, à hauteur de 13.500,00 €,
— des frais de carte grise relatifs au nouveau véhicule, à hauteur de 321,76 € (suivant justificatif du 14 janvier 2021),
— d’un préjudice de jouissance, avec perte d’activité avant l’achat du véhicule de remplacement évalué à 5.000,00 €.
Il sera fait droit aux demandes de Monsieur [T] tendant à la condamnation de la SARL GT Auto à lui verser, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 520,44 € au titre de la facture en date du 09 octobre 2020, la somme de 90 € au titre des frais de contrôle technique en date du 28 octobre 2020 et la somme de 50 € au titre des frais de contrôle par balise. En effet, la réalité de ces préjudices financiers est établie par les factures versées aux débats.
S’agissant de la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance entre le 30 septembre 2020 et le 13 janvier 2021, si Monsieur [T] ne justifie pas de la perte d’activité évoquée, il n’en demeure pas moins qu’il a été privé de la jouissance du véhicule acquis, le véhicule était immobilisé sur cette période. Il sera relevé que l’immobilisation du véhicule était justifiée au regard de l’importance des vices l’affectant et du risque de panne importante à l’usage, étant précisé que l’expert judiciaire a retenu que le véhicule n’était en réalité pas vendable à l’époque de la transaction. La SARL GT Auto sera par suite condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi entre le 30 septembre 2020 et le 13 janvier 2021.
Monsieur [T] sollicite en outre l’octroi de dommages et intérêts correspondant aux frais d’achat d’un nouveau véhicule en remplacement, ainsi qu’aux frais de carte grise y afférant. Toutefois, il faut constater que les sommes exposées l’ont été en contrepartie de l’acquisition de la propriété dudit véhicule. Dès lors, l’on ne saurait considérer que les frais d’acquisition d’un nouveau véhicule et de carte grise y afférant constituent un préjudice indemnisable en lien avec les vices affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. Il sera par ailleurs rappelé que la privation de la possibilité d’utiliser le véhicule acquis auprès de la SARL GT Auto est indemnisée au titre du préjudice de jouissance et qu’il ne saurait y avoir double indemnisation à ce titre. Monsieur [T] sera en conséquence débouté de ces demandes.
Concernant la demande de Monsieur [T] tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance, il faut relever que le véhicule a été confié en gardiennage au garage de [Localité 7], professionnel nécessairement assuré pour les véhicules qui lui étaient confiés. Ainsi, il appartenait à Monsieur [T] de suspendre les cotisations d’assurance sur cette période, de sorte que ce dernier ne peut désormais se prévaloir d’un préjudice à ce titre, qui lui est entièrement imputable. Dès lors, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formée au titre des frais d’assurances.
Enfin, s’agissant de la demande de Monsieur [T] tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage, il faut relever que ce dernier justifie d’une facture en date du 26 février 2024, du garage de [Localité 7], pour des frais de gardiennage à hauteur de 14.403,20 € sur la période du 10 novembre 2020 au 26 février 2024. Toutefois, les frais de gardiennage ne sont justifiées que jusqu’à fin janvier 2023. En effet, le rapport d’expertise a été établi le 27 décembre 2022, de sorte que Monsieur [T] aurait dû prendre toute disposition à l’issue du dépôt de ce rapport pour limiter son préjudice. Ces frais s’élevant à 10 € par jour, la SARL GT Auto sera condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 7.950,17 € au titre des frais de gardiennage.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SARL GT Auto perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL GT Auto, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.500,00 euros à Monsieur [T].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6], intervenue entre [B] Monsieur [T] et la SARL GT Auto,
ORDONNE la restitution par la SARL GT Auto à Monsieur [B] [T] de la somme de 9.900 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6],
ORDONNE la restitution du véhicule BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6] par Monsieur [B] [T] à la SARL GT Auto, à charge pour la SARL GT Auto d’assurer à ses frais la récupération du véhicule là où il se trouve,
CONDAMNE la société GT Auto à payer à Monsieur [B] [T] la somme totale de 9.810,61 €, à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit
— la somme de 520,44 € au titre du préjudice financier résultant de la facture en date du 09 octobre 2020,
— la somme de 90 € au titre du préjudice financier résultant des frais de contrôle technique en date du 28 octobre 2020,
— la somme de 50 € au titre du préjudice financier résultant des frais de contrôle par balise,
— la somme de 1.200,00 € au titre du préjudice de jouissance du 30 septembre 2020 au 13 janvier 2021,
— 7.950,17 € au titre des frais de gardiennage exposés entre le 10 novembre 2020 et le 31 janvier 2023,
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de ses demandes indemnitaires formées au titre de l’achat d’un véhicule de remplacement et des frais de carte grise de ce véhicule, ainsi qu’au titre des frais d’assurance,
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de ses demandes plus amples,
CONDAMNE la SARL GT Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la SARL GT Auto à payer à Monsieur [B] [T] une somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL GT Auto de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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