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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ6U
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Noelle OURTAU-VING, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 23 janvier 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [R], SA BANQUE CIC EST, ACTA, Me OURTAU-VING + pièces
— exécutoire délivrée le : à : Me CASCIOLA + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 17 juillet 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Metz du 14 novembre 2024, d’un acte notarié passé devant Maître [B] [X] le 07 avril 2008 et d’un jugement prononcé le 26 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 804 097,45 euros à l’encontre de Madame [U] [R].
Par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait dénoncer à Madame [U] [R] l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 18 août 2025 par lequel Madame [U] [R] a fait citer la SA BANQUE CIC EST afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 2] :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2025 sur les comptes ouvert à son nom auprès du CCM DES TROIS PUITS par la SA BANQUE CIC EST,
— condamner la SA BANQUE CIC EST à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL ILIADE AVOCATS ;
Vu les conclusions de la SA BANQUE CIC EST enregistrées au greffe le 15 septembre 2025 visant à ce que le juge de l’exécution :
— déboute Madame [U] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Madame [U] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [U] [R] aux entiers frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de Madame [U] [R] enregistrées au greffe le 27 janvier 2026 par lesquelles elle a repris les termes de son assignation ;
MOTIVATION
Sur le principal
Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu que la SA BANQUE CIC EST a notamment fondé la saisie attaquée sur un acte notarié exécutoire REP n°17922 passé devant Maître [X] notaire à [Localité 3] le 07 avril 2008 ; que le commissaire de justice instrumentaire a expressément mentionné ce titre dans l’acte de saisie outre un jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 26 octobre 2022 et un arrêt de la Cour d’appel de Metz du 14 novembre 2024 ;
Que l’acte notarié produit aux débats porte notamment sur le cautionnement solidaire constitué par Madame [U] [R] au profit de la SCI D’EICH pour un montant de 732 000 euros ; qu’il comporte la mention du montant emprunté, du taux des intérêts et des modalités de remboursement qui permettent de calculer le montant de la créance dans le cadre d’une déchéance du terme elle-même prévue au contrat ;
Que par arrêt du 14 novembre 2024 à l’occasion de la contestation d’une procédure de saisie des rémunérations, la Cour d’appel de [Localité 2] a reconnu que cet acte constituait un titre exécutoire pouvant être mis à exécution ;
Que cette décision est elle-même exécutoire nonobstant pourvoi en cassation alors par ailleurs que Madame [R] ne développe aucun moyen qui permettrait de remettre en cause son caractère exécutoire ;
Que si les parties ont convenu d’un protocole de règlement en date du 20 septembre 2012, il est soutenu sans que cette circonstance ne soit contestée que les mensualités n’ont pas été honorées si bien que la créance s’est trouvée immédiatement exigible ;
Qu’en conséquence, la mesure étant fondée sur un titre exécutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution attaquée ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [U] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [U] [R], qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle sera déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande en mainlevée de la saisie- attribution pratiquée à la demande de la SA BANQUE CIC EST entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Metz du 14 novembre 2024, d’un acte notarié passé devant Maître [B] [X] le 07 avril 2008 et d’un jugement prononcé le 26 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 804 097,45 euros,
CONDAMNE Madame [U] [R] à régler à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [U] [R] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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