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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDRV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [Z] [D] épouse [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LES ARTISANS D’ALESIA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204, avocat postulant, Maître Jean-Claude BOUHENIC, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 janvier 2025, Madame [Z] [D] épouse [I] et Monsieur [F] [I] ont fait assigner en référé la S.A.S. LES ARTISANS D’ALESIA aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur le remboursement de la facture n° 4967, outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La S.A.S. LES ARTISANS D’ALESIA a constitué avocat.
Suivant conclusions communiquées le 27 mars 2025, elle demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et les époux [I] déboutés de toutes leurs demandes. Elle conclut à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3 500 € pour procédure abusive, au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, outre 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Z] [D] épouse [I] et Monsieur [F] [I] maintiennent leurs demandes et concluent au débouté des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
En l’espèce, le 24 septembre 2022, Madame [Z] [D] épouse [I] et Monsieur [F] [I] ont accepté deux devis de la société BTE LES ARTISANS D’ALESIA pour la réalisation de travaux :
— D’isolation et de peinture pour un montant de 11 870 €,
— De pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude pour un montant de 10 000€.
Les factures correspondantes ont été adressées le 21 novembre 2022 et les époux [I] ont adressé un chèque de 21 870 € le 29 novembre 2022.
Alléguant que la société LES ARTISANS D’ALESIA a bien effectué les travaux d’isolation et de peinture mais pas l’installation de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude, les époux [I] lui ont adressé une mise en demeure d’avoir à exécuter les travaux restants par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Indiquant qu’il n’a pas été donné suite à cette demande, une mise en demeure de restituer les fonds correspondant aux travaux non exécutés a été adressée le 28 novembre 2024.
La société BTE LES ARTISANS D’ALESIA prétend quant à elle que la ventilation des travaux avait été effectuée de manière artificielle, en prévision des aides d’Etat pouvant être obtenues et qui auraient pu faire bénéficier les époux [I] de l’installation de la pompe à chaleur au prix de un euro dans l’hypothèse où un dossier serait déposé auprès de l’ANAH pour l’obtention de MA PRIME [K]' et suivant perception d’une prime CEE, à condition de prévoir ces travaux dans deux devis distincts.
Elle ajoute que suite à des difficultés dans la perception des aides, il aurait été convenu d’abandonner le projet d’installation de la pompe à chaleur.
Ce dernier point est contesté et il convient de constater qu’aucune des pièces produites par la société LES ARTISANS D’ALESIA ne corrobore l’abandon du projet d’installation de la pompe à chaleur.
Les seules pièces contractuellement établies sont les devis d’isolation et de peinture pour un montant de 11 870 € et de pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude pour un montant de 10 000 €.
Il n’est pas contesté que le paiement de la somme de 21 870 € a été réglé et que la pose de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude n’a pas été effectuée.
Par conséquent, la société LES ARTISANS D’ALESIA, qui s’était contractuellement engagée à procéder à ces travaux, se trouve défaillante, sans que la circonstance que les seuls travaux effectués correspondaient au montant des deux factures et qu’une ventilation aurait été « effectuée de manière artificielle », ce qui revient à reconnaître avoir réalisé un faux devis, ne soit susceptible de l’exonérer des conséquences de la non-exécution des travaux.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile qu’il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur la réparation du préjudice né des termes mêmes de l’assignation qui les a saisies, de sorte que le Juge des référés est compétent pour accorder des dommages et intérêts sur ce fondement.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester en Justice. Cette faute doit être démontrée par celui qui se prévaut de l’abus. En l’espèce, la S.A.R.L. LES ARTISANS D’ALESIA n’apporte pas la preuve que les époux [I] aient agi malicieusement ou de mauvaise foi, d’autant plus que leur demande a été accueillie La demande de ce chef doit donc faire l’objet d’un rejet.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant à l’instance, la S.A.R.L. LES ARTISANS D’ALESIA est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer aux époux [I] une indemnité de 3 000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.R.L. LES ARTISANS D’ALESIA à payer à Madame [Z] [D] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de provision à valoir sur le remboursement de la facture n°4967 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LES ARTISANS D’ALESIA de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LES ARTISANS D’ALESIA à payer à Madame [Z] [D] épouse [I] et Monsieur [F] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LES ARTISANS D’ALESIA de leur demande de ce même chef ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LES ARTISANS D’ALESIA aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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