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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 28 juil. 2025, n° 23/08002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08002 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08002 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU6
N° minute : 25/
du 28 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [Y] [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (33)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [X] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12]
et de :
Monsieur [E] [Y] [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (33).
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (33), le [Date mariage 1] 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union.
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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 04 avril 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs.
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord semaines paires chez la mère :
— du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes de la semaine suivante et la moitié des vacances en alternance.
Dit que les trajets seront à la charge de celui qui exerce son droit de garde.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Dit que chacun réglera ses frais courants durant sa période de garde.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que le juge aux affaires familiales est incompétent concernant les prestations de la [10].
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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