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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 5 févr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOUE
Minute : 2026/
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
Société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[M] [B]
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée le : 5 février 2026
à : Me Roger LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
5 février 2026
à : Mme [M] [B]
M. [U] [T]
JUGEMENT du 5 février 2026
DEMANDEUR :
Société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PORCHET MOUROT, avocate au barreau de CAEN
Conclusions déposées
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et Florence CARVAL lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Décembre 2025
Date des débats : 04 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2023, Madame [E] [Z] a donné à bail à Madame [M] [B] et Monsieur [U] [T]un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros outre les charges d’un montant de 20 €.
Madame [M] [B] et Monsieur [U] [T] ne se sont pas acquittés régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à leur délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [M] [B] et Monsieur [U] [N] comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 4 décembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [B] et Monsieur [U] [T]et de tous occupants de leur chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 6 240,48 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 18 septembre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 333,76 à compter du 3 janvier 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 18 septembre 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par Maître PORCHER-MOUROT substituant Maître LEMONNIER renvoyant à ses dernières écritures se désiste de sa demande d’expulsion suite au départ des défendeurs mais maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6 240,48 euros arrêté au 24 octobre 2025.
Madame [M] [B] et Monsieur [U] [T] n’ont pas comparu bien qu’ayant été assignés par PV 659.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de du Calvados 19 septembre 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 24 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur le droit d’agir aux fins de résiliation du bail de la caution
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Aux termes de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
Les quittances subrogatives versées au dossier par la SAS Action logement services se fondent sur l’article 2 306 du code civil précité en indiquant : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la SAS Action logement services justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois d’avril 2024 à juillet 2025 de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de bail en date du 15 septembre 2023 qui contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, un relevé de compte arrêté au 24 octobre 2025 faisant état d’une dette de 6 240,48 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 janvier 2025.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Madame [M] [B] et Monsieur [U] [T]ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 240,48 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 333,76 € à compter du 3 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 906,72 € à compter du 18 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur le désistement des demandes relative à la clause résolutoire
Aux termes de l’article 394 du code civil : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code prévoit : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, il est constaté que suite au départ des lieux de Madame [M] [B] et Monsieur [U] [T], la demanderesse se désiste à l’audience de sa demande de résolution du bail et d’expulsion, ses demandes étant devenues sans objet.
Sur les mesures accessoires
Madame [M] [B] et Monsieur [U] [T] succombant seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
Condamne solidairement Madame [M] [B] et Monsieur [U] [N] lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 octobre 2025, la somme de 6 240,48 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 333,76 à compter du 3 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 906,72 € à compter du 18 septembre 2025, date de l’assignation,
Constate le désistement parfait par la demanderesse de ses demandes relative au constat de la clause résolutoire,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum Madame [M] [B] et Monsieur [U] [T] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [M] [B] et Monsieur [U] [T] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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