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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 janv. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00063
Minute n°25/30
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Janvier 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [K]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [P] [N]
Comparant et assisté par Me Baudoin PILLET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [N] en sa qualité de père
Comparant
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 13 Janvier 2025, reçu au Greffe le 13 Janvier 2025, concernant M. [P] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Janvier 2025 de M. [P] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [O] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[P] [N] (âgé de 19 ans) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé ([1] initialement) selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence à compter du 8 Janvier 2025 avec maintien en date du 11 Janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [N] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure soulignant qu’une levée serait préjudiciable au patient.
[P] [N] a expliqué qu’il estimait ne pas délirer, même s’il reste convaincu d’avoir été empoisonné, et n’avait pas besoin de soins, même s’il a convenu qu’il avait déjà été hospitalisé dans le passé. Il demande pour autant la poursuite du suivi dans le cadre d’un programme de soins.
Les parents de M. [N] ont adressé un courrier indiquant notamment que leur fils présentait des phases de symptomes délirants depuis un an, qu’il se sentait en permanence menacé, évoquant le fait de vouloir se faire justice à lui même. Ils indiquent qu’à cause de sa violence, il ne vit plus sous leur toit mais qu’il les menace ou menace de se suicider et enfin estime ne pas être malade.
M. [N], tiers demandeur a expliqué à l’audience que son fils n’adhérait pas aux soins, s’étant notamment engagé à être suivi au CMP de MACHECOUL mais ne s’y rendant pas et qu’il restait délirant.
Il est suivi par le STEMO de [Localité 2] dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et d’un contrôle judiciaire prononcé le 1er janvier 2025 pour des violences sur ascendant et menaces de mort sur sa soeur.
Le conseil de [P] [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs du défaut d’information du préfet lors de l’admission et du défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient dans le certificat médical d’admission.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur ce :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] ( du pôle psychiatrie adulte de [Localité 4]) du 8 janvier 2025 que [P] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement aigus depuis quelques semaines, hétéroagressivité le 31 décembre 2024 ayant amené à un suivi judiciaire le 1er janvier 2025, propos délirants à thématique de persécution à propos d’un empoisonnement, opposition violente aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Une notion de rupture de traitement est également évoquée. On peut considérer qu’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient en raison des troubles ainsi présentés existait bien.
Le certificat médical de 24 h du Docteur [M] du même pôle évoque la conviction délirante du patient d’être empoisonné, un contact énigmatique et un déni de tout élément persécutif ou interprétatif.
Le certificat de 72h évoque un comportement désorganisé et imprévisible.
Concernant la procédure proprement dite, il est exact qu’il n’est pas justifié du respect de l’obligation d’information du préfet mais pour autant ce défaut ne porte pas atteinte concrètement aux droits du patient.
Par avis médical motivé du Dr [Z] ( CHU [Localité 2]) en date du 13 janvier 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (impulsivité avec imprévisibilité du comportement sans aucune critique, très méfiant à l’égard des soins, idées délirantes non critiquées) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [N] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Janvier 2025 à :
— M. [P] [N]
— Me Baudoin PILLET
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [O] [N]
La Greffière,
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