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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 23/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02113 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO57
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02113 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO57
N° de MINUTE : 24/2226
DEMANDEUR
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDEUR
*[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [H], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Julie JACOTOT de la SELARL [6]
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête adressée le 28 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny, la société [7] ([5]) a formé un recours contre les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France qui lui ont été notifiées par courrier du 20 septembre 2023 rejetant sa demande d’annulation d’une mise en demeure du 14 décembre 2022 portant sur une somme de 85.801 euros correspondant à des majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : septembre 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022 et d’une mise en demeure du 29 mars 2023 portant sur une somme de 818 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : mars 2022, août 2022 et novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la société demanderesse, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de :
— annuler les mises en demeure du 14 décembre 2022 et du 29 mars 2023 ;
— ordonner à l'[10] de remiser les majorations de retard figurant sur les deux mises en demeure ;
— débouter l'[10] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner l'[10] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expose que les majorations de retard qui lui ont été appliquées ne sont pas dues dès lors qu’il ne s’agit pas de régularisations suite à une erreur de déclaration mais d’une application à des éléments de rémunération, versés après la rupture du contrat de travail de salariés, du principe de rattachement à la dernière période d’emploi issu de l’article R . 242-1, II 2° du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, elle indique avoir réglé l’intégralité des cotisations pour lesquelles des majorations de retard ont été sollicitées par l’URSSAF.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF s’en rapporte à la décision du tribunal sur les demandes formulées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02113 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO57
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”
Aux termes de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :“[…] II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l’alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes.
Par dérogation à l’alinéa précédent :
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.”
En l’espèce, s’agissant de la mise en demeure du 14 décembre 2022, la société [5] verse aux débats les bulletins de salaire établis pour sept salariés pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022 sur lesquels figurent une rémunération variable sur laquelle l’URSSAF a appelé des cotisations et appliqué les majorations de retard, objet du litige.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une rémunération variable versée postérieurement au départ des salariés concernés. La société [5] a dès lors appliqué les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables lors de la dernière période de travail du salarié.
Les cotisations et contributions afférentes à ces rémunérations ne pouvaient donc être payées antérieurement à la déclaration sociale nominative de mars 2022.
De même s’agissant de la mise en demeure du 29 mars 2023, la société [5] verse trois bulletins de salaire et justifie de ce que les cotisations et contributions en cause sont afférentes à une régularisation d’absence maladie sans solde, une régularisation de calcul de la prime d’un treizième mois et à une embauche de stagiaire.
L’URSSAF ne conteste pas que la paiement de ces cotisations est intervenu dans les suites du paiement effectif de ces éléments de rémunération et ne justifie pas du bienfondé de l’application de majorations de retard.
Par conséquent, il convient d’annuler les mises en demeure du 14 décembre 2022 et 29 mars 2023.
Dès lors qu’aucune majoration de retard n’est due, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de majorations formulée.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF sera condamnée à verser à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Annule la mise en demeure du 14 décembre 2022 portant sur une somme de 85.801 euros correspondant à des majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : septembre 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022 ;
Annule la mise en demeure du 29 mars 2023 portant sur une somme de 818 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : mars 2022, août 2022 et novembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remise des majorations de retard ;
Condamne l'[10] à payer à la société anonyme [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[10] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
D. TCHISSAMBOU C. BRIEND
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