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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 11 mai 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE AVANT-DIRE-DROIT DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2026
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVFI
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [N] [G] épouse [E]
demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Maître Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Assisté par Maître Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 23 février 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me LAVIGON (par LS), Mme [W] (par LS) et M. [V] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 septembre 2018 à effet du 10 juillet 2018, Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] ont consenti à Madame [D] [W] et à Monsieur [B] [V] un bail d’habitation sur une maison située [Adresse 4] à [Localité 1] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 1 280 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] ont fait signifier à Madame [D] [W] et à Monsieur [B] [V] le 3 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4 538 euros.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié à Madame [D] [W] et à Monsieur [B] [V] le 16 septembre 2025 et enregistré au greffe le 4 novembre 2025, Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] ont constitué avocat et les ont assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 23 février 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
— LES DIRE ET JUGER recevables et bien fondés en leur action ;
Se faisant,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire telle que prévue au paragraphe IX du contrat de bail du 10 juillet 2018 passé entre les parties ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [X] [W] et Monsieur [B] [V] de tous occupants de son chef étant occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
— ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant aux frais, risques et périls des consorts [W] [V] ;
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de Madame [X] [W] et Monsieur [B] [V] à 2 588 euros par mois ;
— CONDAMNER solidairement par provision les consorts [W] [V] à leur payer la somme de 7 126 euros sauf à parfaire correspondant à sa dette locative ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquements graves et cumulés des locataires à leurs obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1728 du Code civil ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [W] [V] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [W] [V] aux entiers dépens ;
— CONSTATER que l’ordonnance à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes, sauf à indiquer que la dette s’élevait à la somme de 9 714 euros selon décompte actualisé, Madame [X] [W] et Monsieur [B] [V] n’étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’occurrence, les consorts [E] poursuivent la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée par voie de contrat de bail conclu entre les parties, subséquemment la constatation subséquente de la résiliation du contrat de bail.
Or, si le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 juillet 2025 aux défendeurs en leur qualité de preneur vise certes une clause résolutoire stipulée en un article IX, dont la teneur est reproduite en son sein, force est de constater que le contrat de bail produit au dossier par les demandeurs en pièce n°2 ne comporte aucun article IX, pour seulement comporter 8 articles.
En cet état, le présent Juge n’est donc pas en mesure de statuer sur la demande en constatation de la résiliation du bail en l’absence de preuve de la prévision contractuelle d’une telle clause résolutoire.
Dans ces conditions, il convient d’inviter Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] à justifier de l’existence d’une clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu entre les parties.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience du 22 juin 2026 à 09 heures 30, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible d’appel immédiat,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] à justifier de l’existence d’une clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu entre les parties ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 22 juin 2026 à 9 h 30 en salle 25 ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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