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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 25/ 565
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRM3
JUGEMENT
AFFAIRE :
[15]
C/
[S] [V]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 21/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée le 21/11/2025
à [15]
Jugement rendu le vingt et un novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les assesseurs salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[15]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2025, l'[13] (ci-après l’URSSAF AQUITAINE) a délivré à l’encontre de Monsieur [V] [S], né le 03 novembre 1991 à [Localité 8] (40) ayant été domicilié [Adresse 1] à [Localité 4], désormais domicilié [Adresse 3] à [Localité 5], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2413,83€ au titre des cotisations et contributions sociales (2821,00€), déduction (407,17€) impayées pour les périodes suivantes : juillet 2020, juillet 2021, réceptionnée le 15 février 2025.
Faute de paiement, le 29 avril 2025, l'[13] a décerné à l’encontre de Monsieur [V] [S] une contrainte d’un montant de 2413,83€ au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes suivantes : juillet 2020 et juillet 2021
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2025 (remise à étude).
Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, expédiée le 20 mai 2025, reçue au greffe le 21 mai 2025, Monsieur [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir que suite à une réclamation à propos de son attribution de l’ACRE au titre de sa société auto entrepreneur, il a accepté de régler un échéancier de paiement, notifié le 12 mai 2022. Cet échéancier a été respecté en totalité le 09 juin 2024. Les sommes réclamées sont antérieures à cet échéancier et sont donc comprises dans ce dernier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025,
Monsieur [V] [S], bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, réceptionnée le 28 mai 2025, n’a pas comparu, ni personne pour lui, ni fait connaître le motif de son absence.
L'[13], représentée par Maître NOBLE Vanessa, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses écritures, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
valider la contrainte du 29 avril 2025 pour son montant ramené à la somme de 2206,40€, outre les frais d’huissier de 75,41€.
condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 2206,40 € outre les frais d’huissier de 75,41€.
constater qu’un échéancier a été accordé.
L'[15] expose qu’un échéancier de paiement a été mis en place avec Monsieur [V] [S] le 31 juillet 2025, aux termes duquel les cotisations sociales d’un montant ramené à la somme de 2206,40€ seront payées à compter du 18 août 2025 en douze mensualités égales.
Elle indique que la première échéance a été honorée.
Elle précise qu’en effet le 12 mai 2022, un échéancier de paiement avait été mis en place pour la période du 08 juillet 2022 au 08 juin 2024 (soit 13 mensualités de 556,83€ par mois et la dernière de 556,91€).
Si la période de juillet 2021 avait bien été intégré dans l’échéancier, le prélèvement du 08 janvier 2024 d’un montant de 556,83€ est revenu impayé. La période de juillet 2021 reste due.
S’agissant de la période de juillet 2020, un recours, visant le refus du bénéfice de l’ACRE a été formé devant la commission de recours amiable le 12 août 2020, suspendant ainsi le recouvrement. Or, ce recours a été rejeté le 24 novembre 2020. La contestation de cette décision, faite le 11 février 2021, a été rejetée par jugement du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) en date du 21 septembre 2021. La période de juillet 2020 reste due.
Ainsi, Monsieur [V] [S] restant redevable de la somme de 2206,40€ au titre des cotisations sociales pour les périodes de juillet 2020 et juillet 2021, la contrainte décernée le 29 avril 2025 doit être validée
* * *
L’affaire retenue à l’audience du 10 octobre 2025 a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 29 avril 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2025 (remise à étude).
Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, expédiée le 20 mai 2025, réceptionnée au greffe le 21 mai 2025, Monsieur [V] [S] a formé opposition à la dite contrainte dans les délais légaux impartis.
Par ailleurs, la dite opposition est motivée.
Dans ces conditions, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [V] [S] à l’encontre de la contrainte établie le 29 avril 2025.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement avisé de la date d’audience, Monsieur [V] [S] n’a pas comparu, n’a pas été représenté à la présente instance et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [V] [S] les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal expédiée le 20 mai 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [V] [S] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'[15] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, Monsieur [V] [S] ne conteste pas le montant dû.
En accord avec l'[15], un échéancier de paiement a été mis en place le 31 juillet 2025, aux termes duquel les cotisations sociales d’un montant ramené à la somme de 2206,40€ seront payées à compter du 18 août 2025 en douze mensualités égales.
Par ailleurs, si l’échéancier de paiement mis en place le 12 mai 2022 pour la période du 08 juillet 2022 au 08 juin 2024 intégrait la période de juillet 2021, il est constant et au demeurant non contesté par Monsieur [V] [S] que le prélèvement du 08 janvier 2024 d’un montant de 556,83€ est revenu impayé .
La période de juillet 2021 reste due.
A la suite du recours le 12 août 2020 de Monsieur [V] [S] visant le refus du bénéfice de l’ACRE devant la commission de recours amiable, le paiement de la période de juillet 2020 a été suspendu.
Ce recours a été rejeté le 24 novembre 2020.
Par jugement du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) en date du 21 septembre 202, 1a contestation de cette décision a également été rejetée.
La période de juillet 2020 reste due.
Ainsi, Monsieur [V] [S] restant redevable de la somme de 2206,40€ au titre des cotisations sociales pour les périodes de juillet 2020 et juillet 2021, la contrainte décernée le 29 avril 2025 doit être validée
Sur les autres demandes
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [V] [S] aux frais de signification de la contrainte .
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE l’opposition en date du 20 mai 2025, reçue au greffe le 21 mai 2025, faite par Monsieur [V] [S] à l’encontre de la contrainte émise le 29 avril 2025 par l'[14] d’un montant de 2413,83€, signifiée le 10 mai 2025, par acte de commissaire de justice.
Sur le fond,
* DEBOUTE Monsieur [V] [S] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte la contrainte délivrée le 29 avril 2025 par l'[14] à l’encontre de Monsieur [V] [S] pour un montant ramené à la somme de 2206,40€ au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour les périodes suivantes : juillet 2020, juillet 2021.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [S] à payer à l'[14] la somme de 2206,40€ au titre des cotisations et contribution sociales impayées pour les périodes suivantes : juillet 2020, juillet 2021.
* CONSTATE qu’un échéancier de paiement a été conclu entre l''UNION [10] et Monsieur [V] [S] le 31 juillet 2025, aux termes duquel les cotisations et contributions sociales d’un montant ramené à la somme de 2206,40€ pour les périodes de juillet 2020 et juillet 2021, seront payées, à compter du 18 août 2025, en douze mensualités.
* CONDAMNE Monsieur [V] [S] au coût de la signification de la contrainte en date du 10 mai 2025.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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