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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01295 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 avril 2025 à Heures ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 avril 2025 par M. LE PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de Monsieur [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 5 Avril 2025 à 14h01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1303 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Avril 2025 reçue et enregistrée le 06 Avril 2025 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01295 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [K] [R]
né le 29 Avril 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I] [M], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français et inscrite sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [K] [R] été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [K] [R] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01295 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIQ et RG 25/1303, sous le numéro RG unique N° RG 25/01295 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIQ.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à Monsieur [K] [R] le 26 septembre 2024.
Attendu que la durée totale de son interdiction de retour a été portée à 04 puis 05 ans selon arrêtés préfectoraux en date des 15/01/25 et 04/04/25.
Attendu que, consécutivement à sa sortie du centre de rétention de [Localité 3] sur décision du juge de [Localité 3] le 15/03/25, il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 15/03/25 dans l’arrondissement de [Localité 2].
Attendu que par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025.
Attendu que, par requête en date du 06 Avril 2025 , reçue le 06 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 5 Avril 2025, reçue le 5 Avril 2025, Monsieur [K] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [K] [R] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
I- Les moyens de légalité externe
A- L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
B- Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [G], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée ne comporte aucune mention relative à sa situation administrative récente alors qu’il était connu de l’administration que l’intéressé avait fait l’objet d’un placement très récent en centre de rétention du 15/01/25 au 15/03/25 et qu’il en avait été élargi sur décision judiciaire relevant notamment une absence de caractérisation de la menace à l’ordre public que son comportement représentait mais surtout une absence de réponse des autorités consulaires algériennes ; que ces éléments sont d’importance afin de caractériser ou non l’existences de perspectives raisonnables d’éloignement justifiant un placement en rétention, ainsi que notamment prescrit par le droit de l’Union et l’article L 741-3 du ceseda.
Attendu pareillement que cette décision, si elle fait bien mention de l’irrespect plus ancien d’une précédente mesure d’assignation à résidence en octobre 2024, ne fait aucune mention du caractère pour l’heure respecté de la mesure d’assignation à résidence décidée le 15 mars dernier consécutivement à son élargissement du centre de rétention sur décision judiciaire alors même que cet élément est de nature à apprécier l’existence ou non des risques de fuite que présente l’intéressé.
Attendu dès lors qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen loyal et sérieux de sa situation de ces chefs.
Attendu en revanche qu’il ne sera pas fait droit à cette demande relativement à l’insuffisance de motivation relativement à la menace pour l’ordre public que représenterait son comportement dans la mesure où la Préfecture liste de manière suffisamment circonstanciée et identifiable les signalisations policières le concernant ainsi que la procédure de garde à vue ayant servi de fondement à son interpellation.
En conséquence, deux insuffisances de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation seront retenues au regard de ses risques de fuite et des perspectives raisonnables d’éloignement le concernant.
II- Les moyens de légalité interne
A- L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties présentées par l’intéressé au regard des risques de fuite, de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait continuer à être envisagée a minima jusqu’au terme des 45 jours initialement décidés le 15/03/25 puisque cette mesure était respectée par l’intéressé, la seule référence à la menace pour l’ordre public n’étant pas suffisante pour caractériser un risque de fuite de l’intéressé.
Attendu à cet égard que le fait qu’il ne résulte pas du dossier soumis à notre appréciation que l’intéressé ait déjà fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français antérieurement à celle prononcée en septembre 2024 est de nature à ne pas caractériser par ailleurs l’existence d’un risque de fuite justifiant son placement en rétention sans mise en place préalable d’une mesure d’assignation à résidence.
Attendu en outre que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. "
Attendu en l’espèce que la seule existence d’une mesure de garde à vue pour des atteintes à la législation du Code de la Route, sans que soit retenue la circonstance de mise en danger relativement au refus d’obtempérer, et ayant conduit à des poursuites judiciaires très différées dans le temps (COPJ délivrée pour le 13 janvier 2026) ne saurait manifestement pas être considérée comme caractérisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, les deux autres signalements de police, non judiciairement poursuivis, concernant des faits d’atteintes aux biens manifestement impropres à caractériser le caractère actuel, réel et suffisamment grave de cette menace , ainsi que d’ailleurs déjà précisé par le juge judiciaire le 15 mars dernier.
Attendu enfin qu’une erreur manifeste d’appréciation sera retenue relativement à l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où son placement en rétention durant 60 jours du 15 janvier au 15 mars 2025 n’a très récemment pas permis son éloignement en raison du mutisme des autorités algériennes et ce, alors même que son identité est connue et qu’il produit la copie d’un passeport valide jusqu’en 2032, de sorte qu’aucune difficulté particulière faisait obstacle à une réponse rapide des autorités consulaires.
En conséquence, trois erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef au regard de ses garanties de représentation au regard de ses risques de fuite, de ses perspectives raisonnables d’éloignement et de la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Avril 2025 , reçue le 06 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [K] [R] , la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01295 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIQ et RG 25/1303, sous le numéro RG unique N° RG 25/01295 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TIQ ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [K] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [K] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [4] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [K] [R] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
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