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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 10 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/00084
AFFAIRE N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRBA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 10 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Juin 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien PAPINEAU, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AUTO BILAN DU MARSAN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’a pas constitué avocat
Madame [S] [F] [Z] Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n°922 425 640, demeurant [Adresse 2]
non comparante
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [K] a acquis auprès de Madame [S] [F] [Z] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 206, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 3.100 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 21 octobre 2024 par la société AUTO BILAN DU MARSAN, faisait mention de défaillances mineures.
En novembre 2024, le véhicule est tombé en panne. Le garage EMD AUTOMOBILE a établi un devis de réparation à hauteur de 2.412,85 euros.
Par courrier en date du 19 novembre 2024, Monsieur [Y] [K] a sollicité auprès de Madame [S] [F] [Z] le remboursement de la somme de 3.100 euros en contrepartie de la restitution du véhicule ou un dédommagement à hauteur de 2.000 euros.
L’assurance protection juridique de Monsieur [Y] [K], la compagnie ACM, a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES qui a organisé une réunion d’expertise le 6 février 2024, à laquelle Madame [S] [F] [Z] ne s’est pas présentée. Dans son rapport rendu le 26 février 2025, l’expert privé a constaté de nombreux désordres et a évalué le coût des réparations à la somme de 3.414,34 euros.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits du 12 mai 2025, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Madame [S] [F] [Z] et la société AUTO BILAN DU MARSAN, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [K] indique que son véhicule présente de nombreux désordres, qui selon les conclusions du rapport d’expertise du cabinet LANG & ASSOCIES seraient antérieurs à son acquisition. Dès lors, il estime que les responsabilités du vendeur Madame [S] [F] [Z] et du contrôleur technique la société AUTO BILAN DU MARSAN, sont susceptibles d’être engagées, justifiant ainsi l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [Y] [K] a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignées, Madame [S] [F] [Z] et la société AUTO BILAN DU MARSAN n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Selon l’article 128 du même code, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 129, la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu de l’absence de contestation de la part des défendeurs, à ce stade de la procédure, des désordres affectant le véhicule de Monsieur [Y] [K].
Par ailleurs, il ressort des pièces produites à l’instance qu’aucune tentative de résolution amiable du litige n’a été engagée entre Monsieur [Y] [K] et la société AUTO BILAN DU MARSAN, alors même que l’enjeu financier est inférieur à la somme de 5.000 euros.
Une reprise du dialogue entre les parties apparaît donc nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d’éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d’une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNONS une mesure de conciliation,
DELEGUONS à Monsieur [R] [J], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties,
INVITONS les parties à rencontrer :
Monsieur [R] [J]
( [Courriel 5] )
Au [Adresse 3]
le lundi 8 septembre 2025 à 14h
FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur, renouvelable une fois,
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de référés du jeudi 4 décembre 2025 à 14 heures.
DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience,
RESERVONS l’ensemble des demandes.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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