Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/01129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJ3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
Me Natalia ICHIM, vestiaire 155
Me Abba ascher PEREZ, vestiaire 185
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACINOX SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SONEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 24/01129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJ3
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de son activité de commerce de vaisselle, verrerie et produits d’entretien, la société SONEST a commandé, le 24 août 2023, à la société ACINOX SAS les produits suivants :
— deux SAS hygiène compacts pour un prix de 18 770 € ;
— deux lave-mains pour un prix de 616 € ;
— deux pré-mélangeurs compacts pour un prix de 116 € ;
— un lave-mains collectif à quatre postes pour un prix de 1 400 € ;
— un lave-mains collectif à deux postes pour un prix de 749 € ;
— deux pré-mélangeurs thermostatiques pour un prix de 174 € ;
pour un montant total de 21 825 € HT.
La société ACINOX SAS a accusé réception de la commande le 27 juillet 2023, ajoutant à son devis, accompagné de ses conditions générales de vente, la somme de 350 € HT pour les frais de livraison, portant ainsi le montant total de la commande à 26 610 € TTC.
Une facture n° FA100114 d’un montant de 26 610 € TTC a été émise le 29 septembre 2023 par le vendeur, laquelle n’a pas, malgré les relances de ce dernier et l’établissement d’un échéancier de paiement, été acquittée.
A la suite de nombreuses relances , par lettre datée du 20 février 2024, la société ACINOX SAS a mis en demeure la société SONEST de lui payer la somme en principal de 26 610 € augmentée des intérêts de retard et frais de recouvrement, soit un total de 26 661,84 €.
Suite à la requête déposée par la société ACINOX SAS, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a par ordonnance du 17 avril 2024 fait partiellement droit à la demande formée par la SAS ACINOX SAS et a ainsi enjoint à la SARL SONEST de payer à la requérante la somme de 26 610 euros.
Ladite ordonnance a été signifiée par remise à personne morale à la société SONEST le 6 mai 2024 qui a formé opposition, reçue le 21 mai 2024 par le tribunal , laquelle a été portée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’instruction a été clôturée le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 février 2025.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 novembre 2024, révoqué cette ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état, autorisé la société ACINOX SAS à notifier ses conclusions au fond et enjoint à la SARL SONEST de répliquer le cas échéant au plus tard le 5 janvier 2025 en vue d’une clôture en date du 11 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 9 janvier 2025 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS ACINOX SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER la SARL SONEST au paiement de la somme de 26 610 € TTC ;
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
— CONDAMNER la SARL SONEST au paiement d’une part des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux d’intérêt appliqué par le Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, soit 13,15 % ;
— CONDAMNER la SARL SONEST au paiement d’autre part de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
— CONDAMNER la SARL SONEST à la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis plus d’une année ;
Vu l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER la SARL SONEST au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive en paiement ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— PRONONCER une amende civile à l’encontre de la SARL SONEST, à hauteur de 1 989 € ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— DEBOUTER la SARL SONEST de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL SONEST à payer à la société ACINOX SAS la somme de 2 500 € ;
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL SONEST aux frais et dépens d’instance en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure sur requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer.
La société ACINOX SAS fait valoir que la défenderesse ne conteste pas sa créance.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par la société SONEST pour cause de difficultés financières qui ne sont pas convenablement justifiées par des pièces, ajoutant que, n’ayant pas payé la facture litigieuse qui date du 29 septembre 2023, la défenderesse a déjà bénéficié de tels délais.
La demanderesse précise que le taux d’intérêt à retenir est celui prévu par l’article L. 441-10 du Code de commerce et ses conditions générales de vente, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrementétant par ailleurs de 40 euros, conformément à l’article D. 441-5 du Code de commerce. A son sens, il y a lieu à capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
S’agissant de la résistance abusive, elle souligne avoir été contrainte d’engager une procédure en injonction de payer qui a débouché sur une ordonnance y faisant droit à laquelle s’est opposée la défenderesse alors qu’elle reconnait la créance litigieuse, illustrant sa stratégie dilatoire et illégitime.
Selon elle, ce comportement justifie non seulement sa demande de condamnation à lui payer 1 000 € mais également une condamnation à l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile, qu’elle propose de fixer à une échéance de loyer du véhicule de marque BMW de la gérante de la société SONEST.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 3 janvier 2025 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL SONEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1343-2 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Sur la demande de délais de paiement,
— CONSTATER que la SARL SONEST est de bonne foi ;
En conséquence,
— OCTROYER à la SARL SONEST un échéancier de paiement à hauteur d’un
versement d’un montant de 1 108,75 €/mois sur une période de 24 mois ;
— INTEGRER les éventuelles indemnités de retard réclamées par la société ACINOX SAS à cet échéancier ;
Sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts de retard
— CONSTATER que la capitalisation des intérêts n’est pas prévue dans les conditions générales de vente de la société ACINOX SAS ;
En conséquence,
— REJETER sa demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis plus d’une année ;
Sur le rejet de la demande d’indemnité pour résistance abusive
— CONSTATER que l’opposition à injonction de payer de la SARL SONEST n’est pas abusive ;
En conséquence,
— REJETER la demande de dommages-intérêts de la société ACINOX SAS ;
— REJETER sa demande de prononcé d’une amende civile à l’encontre de la société SONEST.
La société SONEST expose qu’elle fait face à des difficultés financières attestées par les pièces qu’elle verse aux débats, situation l’ayant empêché de s’acquitter de sa dette.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil et en mettant en avant sa bonne foi, un échelonnement du paiement de la créance litigieuse permettant de sauvegarder les intérêts des deux parties.
Elle précise que sa situation financière doit s’éclaircir au cours de l’année 2025, d’où sa demande d’un échelonnement, à compter du 15 janvier 2025, par versements d’un montant de 1 108,75 € par mois pendant 24 mois.
La défenderesse considère que les éventuels intérêts au taux contractuel, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, devraient, le cas échéant, être intégrés à l’échéancier de paiement.
Elle s’oppose à la capitalisation des intérêts en ce qu’elle n’est pas prévue dans les conditions générales de vente de la société ACINOX SAS.
A son sens, aucun abus n’est caractérisé dans sa défense visant à obtenir un échéancier de paiement lui permettant d’apurer sa dette.
L’affaire a été clôturée le 11 février 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 14 février 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur;
Qu’en l’espèce, l’opposition formée le le 21 mai 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer signifiée à personne le e 6 mai 2024 est recevable;
SUR LA FACTURE N° FA100114
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; .
Que selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation; .
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la société SONEST a passé et reçu commande de divers produits, pour un prix total de de 26 610 € TTC, auprès de la société ACINOX SAS qui a établit la facture litigieuse, le 29 septembre 2023, dont le bien fondé n’est pas contesté en défense;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la SARL SONEST à payer à la SAS ACINOX SAS la somme de 26 610 € TTC (vingt-six mille six cent dix euros);
SUR LES INTERETS ET L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu que selon l’article L. 441-10 du Code de commerce, les conditions de règlement précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date et sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage;
Qu’aux termes de l’article D. 441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ;
Attendu par ailleurs qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions générales de vente de la société ACINOX SAS énoncent que le taux d’intérêt de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points et prévoient l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros ;
Que toutefois, le recto de la facture litigieuse mentionne qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros ;
Or attendu qu’en application de l’article 1119 du Code civil, en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Qu’il convient dès lors de retenir l’application du un taux d’intérêt contractuel majoré à hauteur de 12,66 % ;
Que par conséquent, la somme de 26 610 € TTC que la société SONEST devra verser à la société ACINOX SAS sera majorée des intérêts au taux contractuel de 12,66 % à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer contestée, à défaut d’une aure demande outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
Que s’agissant par ailleurs de la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil trouvent à s’appliquer, non seulement en présence d’une clause contractuelle dans ce sens comme le soutient la défenderesse, mais encore dans l’hypothèse d’une demande en justice, ce qui est le cas en l’occurence ;
Qu’il y sera fait droit ;
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Attendu que selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse ne démontre pas l’abus allégué qui ne peut se déduire du seul retard de paiement de la facture litigieuse ou de l’opposition à injonction de payer pour délais de grâce de sorte qu’il y a lieu de débouter la société ACINOX SAS de ses demandes en ce sens ;
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SOLLICITES PAR LA DEFENDERESSE
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse ne justifie pas suffisamment de l’évolution alléguée de sa situation financière ;
Qu’en outre, elle n’a pas été en mesure de débuter l’apurement en dépit du temps écoulé ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande, injustifiée, tendant à obtenir des délais de paiement ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer, seront supportés par la société SONEST , partie perdante à l’instance; .
Qu’il est est équitable de condamner cette dernière à verser à la société ACINOX , par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.500 euros ;
Atendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL SONEST à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 24/899 – minutée 24/134 du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 avril 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL SONEST à payer à la SAS ACINOX SAS la somme de 26 610 € TTC (vingt-six mille six cent dix euros), augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,66 % à compter du 6 mai 2024, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (quarante euros) ;
PRECISE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
DEBOUTE la SAS ACINOX SAS pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL SONEST de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SONEST aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer n° RG 24/899 ;
CONDAMNE la SARL SONEST à payer à la SAS ACINOX SAS la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Droite ·
- Eures ·
- Blocage ·
- Assesseur ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Barème
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Taux d'intérêt ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Loyer
- Habitat ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Provision ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Cour d'assises ·
- Préjudice moral ·
- Tunisie ·
- Réparation ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Délai ·
- Indemnisation
- Contrats ·
- Facture ·
- Mise en ligne ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Client ·
- Resistance abusive ·
- Résiliation anticipée ·
- Entrepreneur
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Faculté ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conseil ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.