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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 sept. 2025, n° 23/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/02003 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ENTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U] [W] [V] [H]
né le 18 Novembre 1939 à CHAMBERY (73000),
demeurant 33 rue Vaugelas – 73100 AIX LES BAINS
Représenté par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [T] [I] [J] [H]
née le 01 Juillet 1933 à CHAMBERY (73000),
demeurant 4 Villa de Saxe – 75007 PARIS
Représentée par Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, juge aux affaires familiales.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2008, Madame [K] [X] veuve [H] est décédée à CHAMBÉRY (73000), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [T] [H] veuve [A] ;
— Monsieur [F] [H] veuf [D].
Se prévalant du fait que les opérations de partage amiable de la succession de Madame [K] [X] sont entravées par le comportement de Madame [T] [H], que les biens immobiliers faisant partie de l’indivision successorale sont libres de toute occupation, et que cette indivision ne dispose plus de liquidités suffisantes pour couvrir les charges de copropriété, Monsieur [F] [H] a, par acte d’huissier du 13 décembre 2013, fait assigner Madame [T] [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de se voir autoriser à conclure au nom de l’indivision successorale des baux d’habitation pour les biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [K] [X] et de se voir désigner en qualité d’administrateur de l’indivision successorale.
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
autorisé Monsieur [F] [H] à conclure au nom de l’indivision successorale [H] un bail d’habitation de trois ans sur l’appartement situé dans l’immeuble dénommé « LA RÉSIDENCE DES ALPES » situé à JACOB-BELLECOMBETTE (73000), 25 rue Ernest Grangeat ;autorisé Monsieur [F] [H] à conclure au nom de l’indivision successorale [H] un bail d’habitation de trois ans sur l’appartement situé à CHAMBÉRY (73000), 333 Avenue d’Annecy ;autorisé Monsieur [F] [H] à accomplir tout acte dans l’intérêt de l’indivision [H] relativement aux baux d’habitation précités ;désigné Monsieur [F] [H] en qualité d’administrateur de l’indivision successorale, habilité en cette qualité à représenter valablement l’indivision et à voter dans le cadre des assemblées générales de copropriété concernant les appartements relevant de l’indivision successorale [H] situés :* dans l’immeuble dénommé « LA RÉSIDENCE DES ALPES » situé à JACOB-BELLECOMBETTE (73000), 25 rue Ernest Grangeat ;
* à CHAMBÉRY (73000), 333 Avenue d’Annecy ;
dit que Monsieur [F] [H] rendra compte de sa gestion conformément aux disposition des articles 1873-5 à 1873-9 du Code civil ;rappelé qu’il appartient à Monsieur [F] [H] de tenir un état précis des frais qu’il aura exposés pour le compte de l’indivision [H] afin d’en être remboursé, tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens de l’instance.
Par acte d’huissier daté du 11 mai 2021, Monsieur [F] [H] a fait délivrer à Madame [T] [H] une sommation d’opter quant à la succession de Madame [K] [X].
Par acte du 4 juillet 2021, Madame [T] [H] a déclaré accepter la succession de Madame [K] [X] à concurrence de l’actif net successoral.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Monsieur [F] [H] a fait assigner Madame [T] [H] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage des biens issus de la succession de Madame [K] [X].
Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [F] [H] demande au tribunal :
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] ;de commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage ;de commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et a cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires, en prenant en considération la valorisation des biens immobiliers réalisée à l’amiable entre les parties et ayant donné lieu au rapport du CABINET FRÉRAULT ;de dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;de condamner Madame [T] [H] à verser à Monsieur [F] [H] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, et partage et en ordonner distraction au profit de Maitre Julien BÉTEMPS.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, que l’actif de l’indivision successorale comporte des biens se trouvant dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE MARGERIE », situé à CHAMBÉRY (73000), bâtiment 718, 26 rue d’Anjou, 333, 343, 375 et 387 Avenue d’Annecy et n°25 et 43 rue des Flandres, cadastrés section BC n°147, et constitutifs des lots de copropriété n°13 et 132, soit un appartement et un garage, des biens se trouvant dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LA RÉSIDENCE DES ALPES » situé à JACOB-BELLECOMBETTE (73000) et à CHAMBÉRY (73000), 25 rue Ernest Granjeat, cadastré pour la partie se trouvant dans la commune de JACOB-BELLECOMBETTE (73000) section AB n°324, et pour la partie se trouvant dans la commune de CHAMBÉRY (73000), section CP n°61, 62 et 257, bâtiment E, et constitutifs des lots de copropriété n°805 et 913, soit une cave et un appartement, et de la moitié indivise de biens situés dans la commune de LA RAVOIRE (73490), 840 avenue du Granier, cadastré section Q n°71 à 74. Il indique qu’il souhaite se voir attribuer le bien situé à LA RAVOIRE (73490) ainsi que la moitié des biens mobiliers, outre une éventuelle soulte. Il soutient avoir effectué des démarches pour parvenir à un partage amiable depuis 2021, et précise que sa demande est bien fondée au regard de l’inertie de Madame [T] [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Madame [T] [H] demande au tribunal de :
juger que l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 est révoquée ;prononcer en conséquence la réouverture des débats ;dire que l’audience des plaidoiries est maintenue au 19 mai 2025 à 9 heures devant la chambre civile du tribunal de céans ;constater que Madame [T] [H] acquiesce purement et simplement à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] ouverte le 4 juin 2008 à CHAMBÉRY, soit depuis presque 17 années et cela sans que le moindre accord amiable ait pu intervenir entre les parties ;constater qu’elle acquiesce purement et simplement à la demande de désignation par le tribunal de tel notaire qu’il plaira, et cela à l’exception de l’étude [Z] – BILLARD – LANGLE-LACASSAGNE – GUICHARD, d’une part et de l’office MONGELLAZ – THOMAS, Notaires à CHAMBÉRY, d’autre part, et qui ont déjà eu à connaître du présent dossier de succession et n’ont pu aboutir dans les opérations amiables ;ordonner que le notaire commis procédera à une nouvelle valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession, le rapport FRÉRAULT sur laquelle la partie demanderesse entend s’appuyer ayant précisément été établi à la demande de la partie demanderesse et datant de surcroît de presque 3 années ;débouter Monsieur [F] [H] de sa demande de condamnation de Madame [T] [H] au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle explique, au visa des articles 802 et 803 du Code de procédure civile, que l’ordonnance de clôture a été rendue alors qu’une demande de renvoi avait été formulée au motif que Madame [T] [H] n’avait pas pu s’entretenir avec son Conseil sur le projet de conclusions soumis, que Madame [T] [H] est en effet âgée de 92 ans, que son état de santé ne lui permettait pas de contacter son Conseil avant le 12 décembre 2024, et qu’il est important de garantir le respect du principe du contradictoire. Elle indique être d’accord avec la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [K] [X] et la désignation d’un Notaire commis, et insiste sur la nécessité d’une nouvelle expertise portant sur la valeur des biens immobiliers dépendant de cette succession, en ce que le rapport d’expertise du CABINET FRÉRAULT est ancien et a été effectué à l’initiative de Monsieur [F] [H].
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 12 décembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l’article 803 dudit Code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Madame [T] [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024 et la réouverture des débats, au motif qu’elle n’a pas pu s’entretenir avant le prononcé de la clôture avec son Conseil concernant le projet de conclusions qu’elle souhaitait notifier.
Il ressort du dossier de procédure que le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné le renvoi à l’audience de mise en état électronique du 12 décembre 2024 pour les conclusions de Madame [T] [H], et qu’à cette date, celle-ci n’avait pas notifié de conclusions.
Pour justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, la défenderesse fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de s’entretenir avec son Conseil concernant le projet de conclusions à notifier.
Pour autant, elle s’abstient de produire une quelconque pièce relative à son état de santé, de sorte qu’il est impossible de constater que ce dernier était de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, le seul fait que Madame [T] [H] soit âgée de 92 ans ne constitue pas à lui seul une cause grave justifiant une telle révocation.
Dès lors, il sera considéré qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre le 26 septembre 2024 et le 12 décembre 2024 pour permettre à Madame [T] [H] de notifier des conclusions, et que le principe du contradictoire a été respecté.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par ailleurs, compte tenu de l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, les conclusions notifiées par voie électronique par Madame [T] [H] le 16 mai 2025 seront écartées des débats.
B) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] sollicite le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [K] [X].
Il ressort notamment d’un projet d’acte notarié rédigé par Maître [C] [Z], Notaire à CHAMBÉRY, et produit par le demandeur en pièce n°3 qu’une indivision existe entre les parties et qu’elle comporte notamment comme principaux actifs :
des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « LE MARGERIE » situé dans la commune de CHAMBÉRY (73000), 26 rue d’Anjou, 333, 343, 375 et 387 Avenue d’Annecy et 25 et 43 rue des Flandres, cadastré section BC n°147, et constitutifs des lors de copropriété n°13 et 132, soit un appartement et un box ;des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « LA RÉSIDENCE DES ALPES » situé dans la commune de JACOB-BELLECOMBETTE (73000), 25 rue Ernest Grangeat et dans la commune de CHAMBÉRY (73000), rue des Salins, cadastré section AB n°324 et section CP n°61, 62 et 257, et constitutifs des lors de copropriété n°805 et 913, soit une cave et un appartement ;de la moitié indivise d’un bien immobilier situé dans la commune de LA RAVOIRE (73490), 840 Avenue du Granier, cadastré section Q n°71 à 74 et constitutif d’un chalet, d’un garage de deux remises et d’un terrain attenant.
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Monsieur [F] [H] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision comprenant les biens issus de la succession de Madame [K] [X] sera ordonnée.
Par ailleurs, compte tenu d’une part du fait que le demandeur ne propose aucun état liquidatif dans son assignation, et que des comptes restent donc à faire entre les parties, ce qui rend le partage complexe, et d’autre part de la situation géographique des biens immobiliers constituant les principaux actifs de l’indivision, Maître [Y] [G], Notaire à CHAMBÉRY, sera désigné pour procéder aux opérations susvisées.
Enfin, Monsieur [F] [H], demandeur quant à ce partage judiciaire, devra verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à Maître [Y] [G] afin que celui-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, il sera relevé qu’aucune d’entre elles ne saurait être considérée comme étant gagnante.
Par conséquent, Monsieur [F] [H] et Madame [T] [H] supporteront tous deux la charge des dépens, chacun à hauteur de la moitié, et avec distraction au profit de Maître Julien BÉTEMPS.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, toutes les parties ont été condamnées aux dépens, et il n’apparait pas équitable que Madame [T] [H] ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par Monsieur [F] [H] dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande de Monsieur [F] [H] tendant à la condamnation de Madame [T] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
ÉCARTE des débats les conclusions de Madame [T] [H] notifiées par voie électronique via la plate-forme RPVA le 16 mai 2025 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision concernant les biens issus de la succession de :
Madame [K] [X], décédée le 4 juin 2008 à CHAMBÉRY (73000) ;
DÉSIGNE Maître [Y] [G], Notaire à CHAMBÉRY (73000), demeurant 89 rue Amiral Gérard Daille, ZAC du Grand Verger, immeuble « INEDY », pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens issus de la succession de Madame [K] [X] ;
COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d’en saisir le Juge ;
DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète ;
RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
ORDONNE le versement à Maître [Y] [G] par Monsieur [F] [H] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d’informer le Juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
DIT qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [H] tendant à la condamnation de Madame [T] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [T] [H] aux dépens, chacun pour moitié, et ce avec distraction au profit de Maître Julien BÉTEMPS ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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