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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 3 juil. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18] de [Localité 17]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/34
N° RG 24/01315 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOBM
Dossier [5] : 000124008329
Débiteur(s) :
[O] [G]
[B] [Y] épouse [G]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 03 Juillet 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Mai 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[O] [G], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[B] [Y] épouse [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
S.A. [13], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[Adresse 8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19] non comparante, ni représentée
S.A. [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14] non comparante, ni représentée
S.A. [6], 44943676809001, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée
S.A. [21], [9], dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée
[7], 81638886123, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
[15], 10141165927, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 29 août 2024, la [11] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Y] épouse [G], dont elle avait déclaré la demande recevable le 05 mars 2024.
Par courrier reçu à la [5] le 27 septembre 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Y] épouse [G] ont formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a été saisi le 07 octobre 2024 de ce recours.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Y] épouse [G] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Régulièrement convoqué par courriers recommandés avec accusé de réception retournés au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Y] épouse [G] n’ont pas comparu à l’audience pour soutenir oralement leur contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l’article R 713-4 alinéa 2 du code de la consommation et de l’article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [O] [G] et Madame [B] [Y] épouse [G] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des [Localité 16] en date du 29 août 2024,
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la [11] en date 29 août 2024 doivent être appliquées,
RAPPELLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la [11] pour la poursuite de sa mission.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [5] par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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