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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/01181 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXCN
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Nathalie BECQUET,
Jugement Rendu le 06 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [K] [G] [W] [N],
née le 29 Juillet 1980 à [Localité 5] (92),
[Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Ariane SALOMON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [R],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [N] (ci-après dénommé Monsieur [N]) est décédé le 30 octobre 2020, laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [K] [N] (ci-après dénommée Madame [N]).
Par suite du décès de son père, Madame [K] [N] indique avoir constaté l’existence de plusieurs chèques et dépenses réalisés par son père au profit de Madame [O] [R] (ci-après dénommée Madame [R]).
Madame [N] a sollicité Madame [R] afin d’obtenir le remboursement des sommes supposément prêtées.
En date du 29 septembre 2023, le conseil de Madame [K] [N] a adressé une mise en demeure à l’attention de Madame [O] [R], l’enjoignant de restituer la somme de 18.107,71€, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Madame [K] [G] [W] [N] a fait assigner Madame [O] [R] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal condamner Madame [R] à la restitution de la somme de 18 107,71€.
Suivant conclusions transmises par voie électroniques en date du 10 janvier 2025, Madame [K] [N] demande au tribunal de :
DÉCLARER la demande de Madame [K] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER Madame [O] [R] à verser à Madame [K] [N], venant aux droits de son père défunt, la somme de 18 107,71€ (DIX-HUIT MILLE CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES) ce, assorti d’intérêts légaux à compter du jour de l’assignation en justice et faire application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Madame [O] [R] à dédommager Madame [K] [N] des frais irrépétibles exposés à hauteur de 3 000€ ce, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [R] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuelle RAM pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Madame [K] [N] constate que les comptes bancaires de son père sont vides alors qu’il aurait dû disposer d’économies considérables en raison des sommes versées lors du décès de son épouse, et à l’occasion de son licenciement.
Elle indique par ailleurs avoir retrouvé dans les effets personnels de Monsieur [N], des talons de chèques remplis, des relevés de comptes mettant en exergue de nombreux retraits d’argent et paiements, des récapitulatifs de sommes prêtées ainsi que des demandes de remboursements.
La requérante excipe également avoir trouvé des promesses de remboursements, et relève que tous ces prêts concernaient Madame [Y] [B], Madame [I] [F] et Madame [O] [R].
Madame [K] [N] indique que les différentes sommes dont Madame [R] a bénéficié, ne peuvent que s’analyser en prêts, compte tenu de la vulnérabilité de Monsieur [D] [N].
Par voie de conclusions n°2 transmises par RPVA en date du 21 août 2025, Madame [O] [R], demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [K] [N] de ses demandes ;
DONNER ACTE à Madame [O] [R] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 2 000€ et qu’elle propose de s’acquitter de cette somme en quatre mensualités de 500€.
CONDAMNER Madame [K] [N] à payer à Madame [O] [R] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [R] expose au soutien de ses prétentions que Madame [K] [N] ne démontre pas l’existence d’un contrat de prêt qui rendrait exigible le remboursement des sommes dont elle se prévaut.
Par ailleurs, elle précise que les sommes dont elle a bénéficié constituaient des dons, dans la mesure où Monsieur [N] savait faire la distinction entre les sommes prêtées et celles données.
S’agissant de certaines dépenses litigieuses, Madame [R] expose les avoir réalisées elle-même.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 novembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la restitution de la somme de 18 107,71€
L’article 1892 du Code civil énonce que : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant 1 500€. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article1362 du Code civil prévoit que “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.”
Madame [K] [N] sollicite la condamnation de Madame [O] [R], au paiement de la somme de 18 107,71€ à son profit, constitués de chèques, espèces et paiements en carte bleue.
Sur la validité des chèques litigieux
En l’espèce, Madame [K] [N] verse aux débats un tableau récapitulatif dont l’auteur n’est pas déterminé, faisant état des décaissements supposément réalisés au profit de Madame [O] [R] :
“ Date : Le 18/08/2012, N° de chèque : 8533087, Carte bleue :
— Montant : 6 783€,
Observations : Achat d’un véhicule au nom de Madame [A] [L] facture garage
Date : Le 02/10/2012, N° de chèque : 8533090, Carte bleue :
— Montant : 1 000€, Observations : -
Date : Le 17/01/2013, N° de chèque : 8533096, Carte bleue :
— Montant : 1 200€, Observations : -
Date : Le 14/01/2014, N° de chèque : 3107381, Carte bleue :
— Montant : 500€, Observations : -
Date : Le 21/10/2014, N° de chèque : 8896283, Carte bleue :
— Montant : 500€, Observations : -
Date : Le 14/01/2015, N° de chèque : 8896288, Carte bleue :
— Montant : 150€, Observations : -
Date : Le 10/12/2015, N° de chèque : 1123273, Carte bleue :
— Montant : 1 000€, Observations : -
Date : Le 22/09/2016, N° de chèque : 4982726, Carte bleue :
— Montant : 500€, Observations : -
Date : Le 18/03/2017, N° de chèque : 4982740, Carte bleue :
— Montant : 500€, Observations : -
Date : Le 14/04/2017, N° de chèque : 4982742, Carte bleue :
— Montant : 2 400€, Observations : -
Date : Le 28 juillet 2017, N° de chèque : 4982749, Carte bleue :
— Montant : 5 000€, Observations : -
Date : Le 17/10/2017, N° de chèque : 4982753, Carte bleue :
— Montant : 2 000€, Observations »
Madame [K] [N] soutient que certaines opérations litigieuses se rapportent à des chèques sur lesquels l’écriture y figurant, ne correspond pas à celle de son père.
À cet effet, la requérante a sollicité les services de Madame [T] [Z], en sa qualité de graphologue, aux fins de réalisation d’une expertise graphologique amiable non contradictoire, le 27 février 2024.
Madame [N] a soumis à l’examen de l’experte-graphologue, les chèques dont les références, telles que reproduites dans le tableau préalablement retranscrit, sont les suivantes :
“Date : Le 18/08/2012, N° de chèque : 8533087, Carte bleue :
— Montant : 6 783€, Observations : Achat d’un véhicule au nom de Madame [A] [L] facture garage
Date : Le 14/01/2014, N° de chèque : 3107381, Carte bleue :
— Montant : 500€, Observations : -
Date : Le 10/12/2015, N° de chèque : 1123273, Carte bleue : – Montant : 1 000€, Observations : -
Date : Le 22/09/2016, N° de chèque : 4982726, Carte bleue :
— Montant : 500€, Observations : -
Date : Le 14/04/2017, N° de chèque : 4982742, Carte bleue :
— Montant : 2 400€, Observations : -”
Il ressort des conclusions expertales amiables, suite à la comparaison réalisée avec un courrier rédigé par les soins de Monsieur [D] [N] que :
“ Pièce de question codifiée par la première lettre du mot question Q. […]
Pièce de comparaison codifiée par la première lettre du mot comparaison C. […]
Détails de l’écriture de Q:
Cette écriture présente-t-elle des éléments suspects?
Non cette écriture est naturelle, spontanée, libre et irrégulière. […]
Détails de l’écriture de C:
Cette écriture présente-t-elle des éléments suspects?
Non même si cette écriture a un geste maladroit, malhabile, fragile, on sent que ce n’est pas par tromperie mais plutôt par manque d’habitude du geste scripteur.
Enfin, ce Monsieur était malade, vieux, il était dans un grand état de faiblesse. […]
En l’état, nous sommes en mesure d’observer des différences entre les éléments comparés sur Q avec ceux de C.
Or notre postulat d’analyse repose sur une absence de différence.
Les différences observées sont subtiles et reposent en particulier sur la fragilité, la maladresse de l’écriture de C.
Conclusion finale :
Toutes ces remarques permettent de penser de façon probable que l’écriture de Q n’est pas celle de Monsieur [D] [N]. […]
La confrontation de l’écriture de question avec celle de comparaison :
Nous pouvons observer qu’il y a des différences en particulier dans l’aisance du geste scriptural qui est facile pour Q et rendu compliqué par la maladie et le grand âge sur C. […]
— Conclusion :
Tout ce qui a été démontré et commenté supra nous permet de dire de façon probable que ce n’est pas Monsieur [D] [N] qui a écrit ces documents anonymes.”
De la sorte, sans pouvoir affirmer que Madame [O] [R] en est l’auteur, il est loisible d’affirmer que la personne qui a complété les chèques de Monsieur [N], en lieu et place de ce dernier, n’avait pas la qualité pour le faire, ce qui compromet la validité de ces derniers.
Par ailleurs, Madame [R] ne fournit aucune explication sur ces chèques libellés à son profit ou dans son intérêt, se bornant à indiquer que le défunt lui a fait des dons ou qu’elle effectuait des prestations de repassage chez lui.
Dès lors, au vu de ces éléments, ces 5 chèques, dont il est établi qu’ils n’ont pas été libellés par le défunt, qui sont tous au bénéfice ou dans l’intérêt de Madame [R] et dont cette dernière, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu’ils constituaient des dons à son profit doivent être considérés comme des prêts accordés par le défunt à Madame [R], si bien qu’elle sera condamnée à les rembourser à Madame [N], soit :
— Chèque n°8533087 du 18 août 2012, d’un montant de 6 783€,
— Chèque n° 3107381 du 14 janvier 2014, d’un montant de 500€,
— Chèque n°1123273 du 10 décembre 2015, d’un montant de 1 000€,
— Chèque n°4982726 du 22 septembre 2016, d’un montant de 500€,
— Chèque n°4982742 du 14 avril 2017, d’un montant de 2 400€.
pour la somme totale de 11.183 euros.
Sur le remboursement du surplus
Madame [N] sollicite le remboursement d’autres sommes, qu’elle considère comme litigieuses et qui n’ont pas fait l’objet de l’analyse graphologique susvisée, à savoir :
“ Date : Le 20/02/2012 – N° de chèque : – Carte bleue : x , Montant : 96,45€, Observations : Entretien voiture [O] facture garage
Date : Le 02/10/2012, N° de chèque : 8533090, Carte bleue :
— Montant : 1 000€, Observations : -
Date : Le 17/01/2013, N° de chèque : 8533096, Carte bleue :
— Montant : 1 200€, Observations : -
Date : Le 05/03/2014, N° de chèque : – Carte bleue : x, Montant : 228,26€, Observations : Entretien du véhicule de [A] [L] facture du garage
Date : Le 21/10/2014, N° de chèque : 8896283, Carte bleue :
— Montant : 500€, Observations : -
Date : Le 14/01/2015, N° de chèque : 8896288, Carte bleue :
— Montant : 150€, Observations : -
Date : Le 30/06/2016, N° de chèque : – Carte bleue : Probablement en espèces voir retrait décompte, Montant : 750€, Observations : Facture institut de beauté pour [A] [L]
Date : Le 18/03/2017, N° de chèque : 4982740, Carte bleue :
— Montant : 500€, Observations : -
Date : Le 28 juillet 2017, N° de chèque : 4982749, Carte bleue :
— Montant : 5 000€, Observations : -
Date : Le 17/10/2017, N° de chèque : 4982753, Carte bleue :
— Montant : 2 000€, Observations.
En ce qui concerne le bon d’inscription auprès de l’enseigne BODY CENTER pour un montant de 750 € réalisé du chef de Madame [O] [R] en date du 30 juin 2016, le règlement serait intervenu par chèque mais aucune mention relative au numéro de chèque n’est apparente sur ce bon d’inscription.
Le tableau de créances fait apparaître une opération d’un montant identique, ayant eu lieu à la même date.
Cependant, ledit chèque n’a pas fait l’objet d’une expertise et aucun relevé de compte ne corrobore cette dépense pour attester que celle-ci est effectivement intervenue dans le cadre de la prise en charge de cet abonnement.
Dès lors, Madame [N] ne démontre pas que cette dépense a été prise en charge par le défunt.
Concernant la somme de 2.000 euros en date du 17 octobre 2017, il convient de se référer à la correspondance de Monsieur [U] [N] formulée à l’attention de [O] [R].
“Donc, suite à ton SMS, tu veux me rembourser les 2 000€ que je t’ai “prêté” dans 1 mois. J’ai toujours donné mais là tu m’as fait trop de mal.”
Il ressort en outre des écritures de la défenderesse que :
“On comprend aisément à la lecture de ce courrier que, d’une part, Madame [R] a reconnu devoir la somme de 2 000€ car il s’agit d’un prêt, comme l’indiquait expressément Monsieur [N] mais qu’en ce qui concerne les autres sommes, il s’agit de dons puisque ce dernier indique : “J’ai toujours donné.” […]
La lecture attentive des courriers adressés à Madame [R] est la parfaite démonstration que Monsieur [N] distinguait bien entre les sommes qu’il avait pu donner au titre d’aide à Madame [R] : “Je t’ai aidé” et celles qu’il avait réellement prêtées, à savoir la somme de 2 000€.
Le tribunal ne pourra dès lors que débouter Madame [K] [N] de sa demande tendant à voir condamner Madame [O] [R] à verser la somme de 18 107,71€ mais qu’il sera donné acte à Madame [O] [R] qu’elle reconnaît devoir régler la somme de 2 000€ et propose de s’acquitter du règlement de cette somme en quatre mensualités.”
Dès lors, Madame [R] sera condamnée à rembourser cette somme. Il lui sera donné acte qu’elle s’y engage au moyen de 4 versements de 500 euros chacun.
Pour le reste des sommes, Madame [K] [N], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’absence d’intention libérale de son père, si bien que ces montants seront considérés comme des dons effectués par le défunt à Madame [R].
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [O] [R] sera condamnée à payer à Madame [K] [N] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à Madame [K] [N] la somme de ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS (11.183€) correspondant au remboursement des chèques suivants :
— chèque n°8533087 du 18 août 2012, d’un montant de 6 783€,
— chèque n° 3107381 du 14 janvier 2014, d’un montant de 500€,
— chèque n°1123273 du 10 décembre 2015, d’un montant de 1 000€,
— chèque n°4982726 du 22 septembre 2016, d’un montant de 500€,
— chèque n°4982742 du 14 avril 2017, d’un montant de 2 400€
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à Madame [K] [N] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre du remboursement du prêt consenti par Monsieur [D] [N] ;
AUTORISE Madame [O] [R] à s’acquitter de la somme de 2.000 euros susvisée par 4 versements mensuels de 500 euros chacun, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut de paiement d’un versement à son échéance, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à Madame [K] [N] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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