Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 362
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS54
M. [Z] [J]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [Z] [J]
né le 26 Août 2003 à [Localité 2] (EURE)
hospitalisé(e) au C H S [4] à [Localité 3]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 09/09/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [H] en date du 01/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [O] en date du 02/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [F] en date du 03/09/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 10/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [Z] [J] assisté(e) de Me Virginie DEYTS, avocat désigné d’office ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [Z] [J] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] le 01/09/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [F], psychiatre, en date du 07/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [J] déclare notamment que la mesure se passe mieux qu’au début ; qu’il préfère suivre l’avis du psychiatre préconisant la prolongation, et ce même s’il se sent mieux et en paix avec ce passage de sa vie, sachant qu’il doit reprendre son travail en Normandie ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [Z] [J] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] le 01/09/2025 aux motifs notamment suivants : troubles du comportement, rires non motivés, propos délirants, persécution ; il existe une urgence de risque grave d’atteinte de l’intégrité du malade pour le patient ; ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé ;
Que le dernier avis médical du 07/09/2025 du Docteur [F], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient sans antécédent psychiatrique connu, hospitalisé le 01/09/25 suite à des troubles du comportement au domicile (fugue en pleine nuit) et au sein des urgences du CH de [Localité 1]. Ce jour à l’entretien, le contact est correct, et la verbalisation est aisée sans réticence pathologique. On note une ébauche de critique de l’épisode délirant de persécution, mais des questionnements perdurent chez l’intéressé avec dimension interprétative, et angoisse vespérale majeure. De fait, le consentement aux soins est éminemment aléatoire. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [Z] [J] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [J] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Z] [J] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 11 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Septembre 2025
M. [Z] [J],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 11 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référence
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Piéton ·
- Habitation ·
- Servitude de passage ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Épouse ·
- Procédure participative ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Résiliation ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Géomètre-expert ·
- Canalisation ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Servitude de passage ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Document ·
- Conseil syndical ·
- Sous astreinte ·
- Régie ·
- Injonction
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Motivation
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.