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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 13 févr. 2025, n° 24/07275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/07275 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWJV
N° MINUTE : 25/20
AFFAIRE
[P] [M] épouse [E]
C/
[V] [E]
DEMANDEUR
Madame [P] [M] épouse [E]
Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assistée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
domicilié : chez Monsieur [W] [E] et Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors des débats et de Madame Anouk ALIOME, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 août 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P] [M]
Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et de,
Monsieur [V] [E]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 9] (92).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 décembre 2019, date de la séparation des époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant l’enfant mineur
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant mineur, [H], né le [Date naissance 6] 2016,
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
o l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
o s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
o communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
o respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère, Madame [M],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE au père, Monsieur [E], un droit de visite qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
o les fins de semaines paires, le samedi ou le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
A charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire,
RESERVE, en l’état, le droit d’hébergement du père,
FIXE la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Madame [M] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 13 février 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Anouk ALIOME greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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