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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] c/ Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15] de [Localité 14]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/62
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRAO
Dossier [4] : 000124056566
Débiteur(s) :
[Z] [G]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du délibéré : Mme Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[Z] [I] [G] né [G] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Organisme [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 28 mars 2025, la [9] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [Z] [I] [G], dont elle avait déclaré la demande recevable le 20 décembre 2024.
Par courrier adressé à la [4] le 03 avril 2025, la société [13] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a été saisi le 22 avril 2025 de ce recours.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Monsieur [Z] [I] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé le 06 août 2025, la société [13], n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
Le défendeur, qui n’a pas davantage comparu, n’a pas sollicité de décision sur le fond.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la contestation formée par la société [13] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des [Localité 12] en date du 28 mars 2025 dans le dossier de surendettement concernant Monsieur [Z] [I] [G].
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la [9] en date du 28 mars 2025 doivent être appliquées,
RAPPELLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la [9] pour la poursuite de sa mission.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [4] par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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