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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 mai 2025, n° 24/14324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14324 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDF4
N° de Minute : BX25/00550
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[E] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître PARICHET Jean-Paul, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
PARTENORD HABITAT a par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024 fait citer devant ce Tribunal Monsieur [H] [E] aux fins de voir :
— juger que le logement occupé par Monsieur [E] [H] est un logement de type IV,
— juger que par application combinée des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et celles de la loi MOLLE du 25
mars 2009, le logement occupé doit étre adapté à la taille de la famille,
— juger qu’un logement de type V est sous-occupé dès lors qu’une seule personne y habite avec un enfant en droit
de visite et d’hébergement,
— en conséquence, juger que Monsieur [E] [H] ne peut bénéficier du transfert de bail et est occupant sans droit ni titre,
— en conséquence, ordonner à Monsieur [E] [H] de quitter les lieux en respectant les obligations,
— autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [E], ainsi que tous
les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissements des formalités prévues par la loi,
— condamner Monsieur [E] [H] à payer, depuis son maintien dans les lieux soit le décès de l’occupant, à
PARTENORD HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer,
— condamner Monsieur [E] [H] à payer à PARTENORD HABITAT, la somme de 2 1014,39 euros à la date du 26 novembre 2024 au titre des indemnités d’occupation dues,
— condamner Monsieur [E] [H] à payer, depuis son maintien dans les lieux soit le décès de l’occupant, à
PARTENORD HABITAT, jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été versé par le locataire, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles, sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l’indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du Code civil,
— juger que les condamnations porteront intérêt au taux legal à compter de la présente assignation, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
— condamner Monsieur [E] [H] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procedure Civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris le coût des sommations et procès-verbaux de constat et
l’assignation.
Il est expréssement fait référence à cette assignation ainsi qu’aux conclusions de Monsieur [E] [H] visées le 13 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 puis prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 1997 prenant effet le 01 décembre 1997 à [Localité 7], PARTENORD HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [H] et Madame [S] [T] un immeuble a usage d’habitation sis [Adresse 11], conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors charges de 1709,40 francs payable par
mois, étant précisé que tout mois commencé est exigible.
La provision mensuelle de charges a été fixée dans le contrat de la manière suivante :
— droit au bail : 42,74 francs
— acompte de charges : 944,57 francs
Ainsi, le mensuel total s‘élevait lors de la conclusion à la somme de 2696,71 francs.
Le loyer actuellement quittancé est de 563,49 euros.
Madame [S] [T] est devenue par la suite seule titulaire du contrat de bail, suite à son divorce.
Elle est décédée le 25 juin 2021.
Le logement n’a pas été restitué, PARTENORD HABITAT faisait valoir que ses deux fils ont bénéficié d’un transfert de bail.
Il indiquait avoir été informé du décès de Madame [S] [T] et de l’occupation du logement par des tiers.
Un procès-verbal de constat a été établi le 18 octobre 2021.
L’huissier a été accueilli par Monsieur [E] [H], fils de Madame [S] [T] qui a indiqué occuper le logement avec son frère Monsieur [Z] [H] et sa fille [L] dont il dispose d’un droit de visite.
I1 a précisé occuper le logement depuis toujours et indiqué que son frère bénéficiait de la MDPH.
I1 a indiqué ne pas vouloir quitter les lieux mais entendait que la situation soit régularisée.
Par courrier du 10 février 2022, PARTENORD HABITAT a convoqué Monsieur [H] [E] et Monsieur [Z] [H] pour pouvoir effectuer le transfert de bail.
Le courrier est revenu avec la mention “non réclamé".
Un autre courrier a été adressé le 23 novembre 2022 à Monsieur [H] [Z] et Monsieur [H] [U] [M] afin d’établir un diagnostic.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 29 septembre 2022 à Monsieur [H] [Z] et
Monsieur [H] [U] [M].
Par acte du 24 avril 2023, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [H] et Monsieur [U] [M] [H] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 9] et ordonner l’expulsion,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 8335,66 euros portée au 6 septembre 2023 à l2548,79 euros au titre des loyers et charges avec intérêts légal à compter du commandement,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de la somme de 2,95 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* de la somme de 50,95 euros au titre des assurances impayées,
* de la somme de 60,96 euros au titre des pénalites, outre la somme mensuelle de 7,62 euros dans les limites légales.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le Tribunal de céans a débouté PARTENORD HABITAT de ses demandes à l’encontre de messieurs [H] [Z] et [H] [U] [M] aux motifs :
— qu’une confusion semble s’être opérée en ce qui concerne l’identité du fils présent dans le logement lors de la visite de l’huissier le 18 octobre 2021 (Monsieur [H] [E] né le 17 avril 1988 qui est également le fils de Madame [S] [T]) et le fils assigné : Monsieur [H] [U] [M].
(Monsieur [H] [E] n’a pas été assigné),
— que PARTENORD HABITAT ne justifie pas de la présence de Monsieur [H] [U] [M] dans le logement,
— qu’il resulte d’une attestation sur 1'honneur en date du 16 juin 2023 établie par Monsieur [H] [N] qu’il héberge à son domicile son fils [H] [Z] depuis le 25 juin 2021.
PARTENORD HABITAT indique que les démarches effectuées depuis ont permis de lever le doute.
Par ordonnance sur requête en date du 30 juillet 2024, il a obtenu l‘autorisation pour tout commissaire de justice de la SCP CUVELIER-[C]-VANDERSCHELDEN de se rendre sur les lieux afin de recueillir
l’identité du ou des occupants et de constater les conditions d’occupation actuelle des locaux.
Par procès-verbal de constat sur ordonnance du 18 septembre 2024, Maître [C] a constaté la présence de Monsieur [H] [E] né 1e 17 avril 1988 qui a reconnu occuper seul les lieux. I1 ajoutait avoir une fille [H] [L] née le 31 juillet 2013 occupant les lieux avec lui un mercredi sur deux, un weekend sur deux, et la moitié des vacances scolaires.
Me [C] a constaté que les lieux sont effectivement occupés, et la présence de jouets d’enfant.
Elle n’a pas relevé la présence d’une autre personne que celle de Monsieur [H] [E].
I1 convient de constater qu’il n’y a jamais eu de demande de transfert de bail.
En tout état de cause, en l’espèce Monsieur [H] [E] ne remplit pas les conditions d‘attribution dudit logement HLM, ce logement de type IV n’étant pas adapté à la taille du ménage conformèment à 1'article 40-I de la loi du 6juillet 1989.
Enfin, selon l‘article L621-2 du Code de la construction et de l’habitation :
« Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pieces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1 ° L ‘occupant et son conjoint
2° Leurs parents et alliés
3° Les personnes à leur charge
4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d’assurance sociales et de compensation
d’allocations familiales
5° Les personnes titulaires d’un contrat de sous-location.
Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées an deuxième alinéa du présent article. "
Monsieur [H] [E] qui vit seul dans le logement, avec un enfant faisait l’objet d’un droit de visite et d’hébergement, il ne peut prétendre au transfert de bail.
I1 résulte de ses conclusions qu’il occupe toujours les lieux, dans la mesure ou cette adresse est indiquée dans ses conclusions visées le 13 fevrier 2025.
Monsieur [H] [E] est donc occupant sans droit ni titre, et il y a lieu d’ordonner son expulsion dans les conditions indiquées dans le dispositif.
Sur les sommes dues :
PARTENORD HABITAT n’a pas assigné Monsieur [H] [E] dans le cadre de la précédente
assignation alors que sa présence était bien mentionnée en qualité d’occupant des lieux dans le procès-verbal de
constat du 18 octobre 2021.
Cependant, pour PARTENORD HABITAT, il subsistait un doute puisqu’il a fait établir un autre constat le 18 septembre 2024 afin de recueillir l’identité des occupants.
I1 convient donc de limiter le montant des indemnités d’occupation échues à la somme de 2307,78 euros
correspondant à la période de septembre 2024 à janvier 2025.
I1 convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 563,43 euros à compter du 1er février 2025, due jusqu’à la libération définitive et effective des lieux.
I1 y a lieu de débouter Monsieur [H] [E] de sa demande de Dommages et Intérêts dans la mesure où l’occupation des lieux sans droit ni titre est désormais établie, et que Monsieur [H] [E] se maintient dans les lieux.
Il ne parait pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Monsieur [H] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur [H] [E] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis à [Adresse 8]
[Adresse 5] ;
Ordonne à Monsieur [H] [E] de libérer l’immeuble sis a [Adresse 10]
Poincaré qu’il occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 2 mois à
compter du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec
l‘assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des Procédures Civiles d’Exécution, "Les meubles se
trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci designe. A defaut, ils
sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et decrits avec précision par l’huissier de justice
chargé de l‘exécution avec sommation à la personne expulsée d‘avoir à les retirer dans un delai fixé par voie
réglementaire. ”;
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 2307,78 euros au titre
des indemnités d’occupation échues au 27 janvier 2025 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation
mensuelle de 563,43 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux;
Déboute PARTENORD HABITAT du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande de Dommages et Intérêts ;
Déboute les parties de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens en ce compris le coût de procès-verbal de constat du
18 septembre 2024 et de l’assignation du 23 décembre 2024 ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;
Rappelle que le présent jugement est droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi juge et prononcé le 15 mai 2025 par mise a disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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