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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 25/05528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Prezioso,
Me Canivet,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/05528
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZK5
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2025
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La société POP’S, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 821 853 272,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Geoffroy Canivet de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0010
et par Maître Alexandre Riou, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
L’association CERCLE ECOSSAIS DE LA [Adresse 7] (CERP), association déclarée inscrite au répertoire SIRET sous le numéro 414 974 345 00012,
ayant son siège social situé au [Adresse 2] et [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Baptiste PREZIOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1389
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
Madame Julie Masmonteil, Juge
assisté de Monsieur [U] [R], Greffier stagiaire
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/05528 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZK5
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société POP’S exerce une activité de bar, brasserie, restaurant, pizzeria, avec service à table et vente à emporter.
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] abrite le restaurant de la [4], nommé “[5]”.
Le CERCLE ECOSSAIS DE LA [Adresse 7] (ci-après le “CERP”) est une association déclarée ayant pour objet la gestion directe ou indirecte des locaux de la [4].
Par contrat signé le 22 décembre 2022, le CERP a confié à la société POP’S l’exploitation des services de restauration proposés dans les locaux de la [4] à [Localité 6], [Adresse 3].
Le contrat a pris effet le 2 janvier 2023, pour une durée initiale d’un an, tacitement reconductible pour une durée de trois ans sauf dénonciation expresse par l’une des parties moyennant le respect d’un préavis de six mois.
Les cocontractants ont échangé de nombreux courriers entre le 30 juin 2023 et le 13 janvier 2025 témoignant de la dégradation rapide de leurs relations contractuelles.
Le CERP y reproche notamment à la société POP’S des manquements en matière de sécurité, d’hygiène, de maintenance, de qualité des plats, de transparence et bonne foi, et de règlement diligent des factures.
La société POP’S y reproche pour sa part au CERP divers manquements à ses obligations contractuelles tels que une désorganisation chronique interne avec l’annulation à plusieurs reprises et de manière abrupte des réunions prévues contractuellement, l’absence de délivrance de cartes d’accès à ses salariés, des tentatives de s’approprier le restaurant “[5]” à l’occasion d’apéro-jazz durant les horaires de service prévus au contrat, le refus de l’indemniser pour les jours où elle a été empêchée d’exercer son activité, le non-respect de l’exclusivité qui lui a été concédée, et la facturation de charges non contractuelles.
Par courrier du 5 mars 2025 notifié par commissaire de justice, le CERP “a pris la décision de mettre un terme au Contrat”, en fixant la prise d’effet de la résiliation au 15 août 2025, conformément aux stipulations de la clause résolutoire prévue à l’article 2.2.2 selon lui.
Par requête du 22 avril 2025, la société POP’S a sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de faire assigner à jour fixe le CERP sur le fondement des articles 840 et suivants du code de procédure civile, afin qu’il soit constaté, notamment, que la mise en œuvre de la clause résolutoire a été effectuée en violation des conditions légales et contractuelles, que la résiliation prononcée par courrier en date du 5 mars 2025 est donc sans effet et, en conséquence, qu’il ordonne la poursuite du contrat et l’abstention par le CERP de tout agissement faisant obstacle à cette poursuite, sous astreinte.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur requête, a autorisé la société POP’S à faire assigner à jour fixe le CERP pour l’audience du 20 mai 2025.
Dans son assignation à jour fixe délivrée le 29 avril 2025, la société POP’S demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1217, 1225 et 1231-1 du code civil et des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que les conditions légales et contractuelles de mise en œuvre de la clause résolutoire ont été violées,
— dire que la résiliation prononcée par courrier en date du 5 mars 2025 est sans effet,
En conséquence,
— ordonner la poursuite du contrat en date du 22 décembre 2022,
— ordonner au CERP de s’abstenir de tout agissement faisant obstacle à cette poursuite, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner le CERP à lui rembourser l’intégralité des charges 2023 et 2024 dont elle s’est acquittée, soit la somme de 151 492,51 euros,
— condamner le CERP à lui payer la somme de 91 179,64 euros correspondant aux jours où le contrat a été suspendu à l’initiative de CERP en dehors des prévisions contractuelles,
— condamner le CERP à lui payer la somme de 66 429,96 euros à titre d’indemnisation pour la violation par CERP de l’exclusivité qu’il lui a conférée,
— condamner le CERP à délivrer, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des badges d’accès pour l’ensemble du personnel d’encadrement du restaurant,
— ordonner la publication du jugement à intervenir par voie d’affichage dans les locaux de l’immeuble sis [Adresse 3], et ce pendant une durée de six (6) mois à compter de la signification du jugement,
— condamner le CERP à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CERP aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de poursuite du contrat litigieux, la société POP’S se prévaut du non-respect par le CERP de la condition légale disposée à l’article 1225 du code civil et de la condition contractuelle stipulée à l’article 2.2.2 du contrat litigieux de mise en œuvre de la clause résolutoire.
Elle fait plus précisément valoir que :
— la mise en œuvre de la clause résolutoire doit respecter le formalisme prévu par les parties, a fortiori celui de la mise en demeure préalable, le non-respect de cette formalité par le créancier faisant obstacle au jeu de la clause résolutoire et interdisant au créancier de se prévaloir de la résolution du contrat ;
— conformément à la jurisprudence, si le créancier n’a pas mis en œuvre la clause résolutoire de bonne foi, la clause résolutoire ne produit aucun effet et le contrat se poursuit ;
— l’article 2.2.2 du contrat, intitulé “Résiliation de plein droit en cas de manquement contractuel de l’une ou l’autre des Parties”, stipule expressément que “L’une ou l’autre des Parties pourra résilier de plein droit le présent contrat en cas de manquement caractérisé par son cocontractant à l’une ou l’autre de ses obligations au présent contrat, suite à l’envoi d’une mise en demeure de prendre toute disposition pour faire cesser ledit manquement, restée infructueuse dans un délai de 15 (quinze) jours.
La mise en demeure doit être faite dès le constat du manquement reproché et adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception au domicile élu de la partie ayant manqué à ses obligations (domicile figurant en tête des présentes).
Ladite mise en demeure doit être motivée et viser expressément la résiliation ; elle doit préciser à la partie ayant manqué à ses obligations que passé le délai de 15 (quinze) jours sans qu’il soit
remédié au manquement, le contrat sera résilié de plein droit. […].”
Or, elle soutient qu’avec son courrier du 5 mars 2025 notifié par voie de commissaire de justice aux termes duquel le CERP a pris “la décision de mettre un terme du Contrat” en se fondant pour sur la “la clause résolutoire numérotée 2.2.2”, ce dernier ne respecte pas la condition légale et conventionnelle d’une mise en demeure du débiteur, mentionnant expressément la clause résolutoire de l’article 2.2.2 du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception à son domicile élu figurant en tête du contrat, d’exécuter ses engagements dans un délai de quinze jours.
Elle précise que les courriers invoqués par le CERP dans ce courrier, “notamment” ceux du 18 novembre et du 20 décembre 2024, ne répondent pas au formalisme de la mise en demeure exigé par la loi ou le contrat car ces courriers ne se référaient pas à la clause résolutoire du contrat, ont été adressés par courrier électronique à son conseil et ne contenaient pas de mise en demeure de se conformer à certaines obligations contractuelles déterminées dans un certain délai.
La société POP’S fait ensuite valoir que, même à supposer que les conditions formelles soient remplies, la clause résolutoire n’a pas été mise en œuvre de bonne foi par le CERP, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
En effet, selon elle, le processus de résiliation diligenté par le CERP s’inscrit dans une stratégie d’éviction à son endroit.
Elle se prévaut du principe selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, tel que consacré à l’article 1104 du code civil et par une jurisprudence constante.
A l’appui de ses demandes, notamment indemnitaires, résultant de l’application du contrat litigieux, la société POP’S se prévaut des articles 1103, 1104, 1188 et 1217 du code civil, ainsi que L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à l’astreinte.
Elle précise demander :
— le remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre des charges 2023, 2024 et des deux premiers trimestres 2025 (151 492,51 euros TTC) sur le fondement de l’article 7.7 du contrat intitulé “Provision sur charges” en faisant valoir que le CERP ne lui a jamais transmis les justificatifs contractuels relatifs aux charges 2023 et n’a pas procédé au réajustement de la provision pour charges 2024 ;
— le paiement des jours où le contrat a été suspendu à l’initiative de CERP en dehors des prévisions contractuelles, soit à 16 reprises en 2023 et 2024, selon les stipulations contractuelles (article 2.3), pour un montant de 91 179,64 euros ;
— l’indemnisation de la violation par le CERP de l’exclusivité qu’il lui a conférée (article 3.8 du contrat), à 12 reprises en 2024 et 2025, caractérisée par l’intervention de prestataires extérieurs, notamment lors d’événements apéros-jazz ou l’inauguration du musée, chiffrant son manque à gagner consécutif à la somme de 66 429,96 euros sur la base du chiffre d’affaires moyen journalier du restaurant ;
— la délivrance sous astreinte de badges d’accès au profit de son personnel d’encadrement, sur le fondement du dernier paragraphe de l’article 3.11.1 du contrat que le CERP n’a pas respecté ;
— la publication du jugement à intervenir dans les locaux du [Adresse 3], par voie d’affichage, pendant une durée de six mois, cette mesure étant selon elle justifiée pour préserver sa réputation commerciale auprès des clients du restaurant.
A l’audience, la société POP’S a insisté sur l’absence de respect du formalisme de la clause résolutoire et a contesté les manquements invoqués en défense, à tout le moins dans leur gravité, soulignant le peu d’incidents relevés sur le nombre de repas servis et expliquant les motifs du retard de paiement reconnu.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l’association CERCLE ECOSSAIS DE LA [Adresse 7] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1217, 1224, 1225 et 1240 du code civil, 32-1 et 840 du code de procédure civile, L. 441-10 du code de commerce, de :
A titre principal,
— déclarer que la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire est valide et produit tous ses effets,
— déclarer la résiliation de plein droit du contrat au 15 août 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements contractuels graves de la société POP’S avec effet au 15 août 2025,
A titre reconventionnel,
— condamner la société POP’S à lui verser la somme de 1 718,65 euros au titre des indemnités et frais de recouvrement relatifs à la facture 2024 OND 01,
— condamner la société POP’S à lui verser la somme de 211,99 euros au titre des indemnités relatives à la facture 2024 JFM 01,
— condamner la société POP’S à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter la société POP’S de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société POP’S à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société POP’S aux entiers dépens de l’instance.
Le CERP expose qu’au fil de leur relation contractuelle, la [4] et lui ont constaté que les services de la société POP’S n’étaient pas à la hauteur des exigences contractuellement convenues et que cette dernière a privilégié une logique conflictuelle de communication.
Il ajoute que malgré plusieurs tentatives de corriger les défaillances de la société POP’S et de dépasser sa “posture acrimonieuse”, il a dû se résoudre à notifier la résiliation du contrat en raison de manquements objectivés en matière de sécurité, d’hygiène, de maintenance, de qualité des plats, de transparence et bonne foi, et de règlement diligent des factures. Il s’agit selon lui de défauts à des engagements contractuellement clairs, objectifs et expressément stipulés.
Il précise que suite au courrier de résiliation du 5 mars 2025, le 7 avril 2025, le CERP a demandé à la société POP’S si les salariés avaient été tenus informés de la résiliation du contrat, et quelles étaient les modalités de transfert de ces derniers vers le prochain restaurateur (en application de la clause de transfert des salariés du contrat) aux fins d’assurer la continuation de l’activité et la sécurisation des salariés.
Il rappelle le contenu du contrat liant les parties et les points sur lesquels ont porté les nombreux échanges entre les parties.
Le CERP soutient tout d’abord que la résiliation du contrat du 22 décembre 2022 est conforme aux exigences légales et contractuelles.
Ainsi, la résiliation du contrat est justifiée selon lui, à titre principal, par application de la clause
résolutoire, sur le fondement de l’article 1225 du code civil et de la jurisprudence.
Il précise que la mise en œuvre de la clause résolutoire de l’article 2.2.2 du contrat litigieux réunit en l’espèce les conditions légales et contractuelles car le formalisme a été respecté :
— la société POP’S ne saurait contester sa parfaite connaissance des manquements reprochés, pour les avoir régulièrement discutés avec lui au cours de leurs correspondances et entretiens périodiques de suivi ;
— le 18 novembre 2024, il lui a adressé une mise en demeure dans laquelle sont longuement et précisément détaillés les manquements aux obligations contractuelles de maintenance, d’hygiène, culinaires et de sécurité, et qui comporte un paragraphe 8 intitulé “Conclusions et mise en demeure” qui récapitule les différentes obligations auxquelles elle est mise en demeure de se conformer sous quinzaine, tel que stipulé dans le contrat ;
— le 20 décembre 2024, le CERP a de nouveau mis en demeure la société POP’S afin de résoudre le différend amiablement ;
— les conseils de chacune des parties étaient en échanges constants, ce qui justifie que les mises en demeures n’aient pas été adressées aux parties directement mais par l’intermédiaire de leur conseil.
Il ajoute être de bonne foi et avoir réalisé tout son possible pour parvenir à une résolution amiable du différend, vu les nombreux échanges entre les parties, et que conformément à l’article 9 du contrat, il a cherché à améliorer la qualité des relations des parties, en ne se prévalant pas de la clause résolutoire, soulignant que cela ne constitue pas une renonciation à cette clause.
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/05528 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZK5
Il indique aussi que la société POP’S ne se conforme au contrat que sous la menace.
A titre subsidiaire, le CERP demande que la résiliation du contrat litigieux soit prononcée par le tribunal sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, pour fautes graves, prises ensemble comme séparément, au titre des mêmes manquements que précédemment évoqués, et au refus de la société POP’S de les corriger. Il détaille ensuite les manquements contractuels de la société POP’S :
— à l’obligation de sécurité, en insistant sur la singularité des locaux, les activités se tenant dans les locaux de la [4],
— à l’obligation de maintenance et d’entretien prévue par les articles 3.7.1 et 4 du contrat ;
— à l’obligation d’hygiène alimentaire et qualités organoleptiques résultant des articles 3.3 et 3.5 du contrat,
— liés aux heures d’ouverture prévues à l’article 3.6 du contrat,
— liés aux paiements des redevances et factures prévues à l’article 7.7 du contrat,
— tenant au refus de communiquer une information comptable et financière sincère relative à l’exploitation du restaurant, en violation des articles 7.4.1 et suivants du contrat, ce qui l’a conduit à solliciter un audit ;
— tenant à l’installation d’une caméra de surveillance sans autorisation en violation du contrat et en parfaite connaissance des exigences de sécurité ou au vol de certains utilisateurs du restaurant.
Il conclut qu’afin de permettre une transition opérationnelle et juridique sécurisante pour l’ensemble des parties, la résolution du contrat devrait prendre effet à compter du 15 août 2025, octroyant ainsi un préavis raisonnable à la société POP’S.
Le CERP soutient ensuite, au visa des articles 1103 et 1188 du code civil, que les demandes indemnitaires de la société POP’S ne sont pas fondées.
S’agissant de la demande d’indemnisation liée à la suspension du contrat, il fait valoir qu’au vu des articles 3.6, 3.11 et 2.3, la société POP’S a droit à une indemnité de perte de chiffres d’affaires pour toute interruption de jouissance causée par “une faute qui ne lui est pas imputable”, et que tel n’est pas le cas en l’espèce contrairement à l’interprétation erronée que la demanderesse fait des stipulations contractuelles.
S’agissant de la demande en remboursement des charges au titre de leur régularisation, il fait valoir qu’à la lecture de la clause 7 du contrat, il n’y a pas de sanction expressément stipulée à l’absence de régularisation des appels de charges avant la date du 30 mars, contrairement à ce qu’avance la société POP’S.
Il ajoute avoir pleinement respecté les termes du contrat, notamment par la communication à la société POP’S, par courriel du samedi 13 janvier 2024, de la facture de provision pour charges et de redevance d’occupation qui figurait en pièce jointe.
Il conclut que l’interprétation proposée par la société POP’S sur l’obligation de justifier des charges de l’année 2023 et la demande de remboursement au titre des provisions pour charges de l’année 2023 doivent être rejetées par le tribunal.
Jugement du 08 Juillet 2025
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Il précise que dans un esprit de conciliation et de transparence, les justificatifs de charges de l’année 2023 ont depuis été notifiés à la société POP’S le 17 octobre 2024.
S’agissant de la demande en remboursement des charges au titre du réajustement des provisions pour charges, il fait valoir que la société POP’S opère une interprétation erronée de l’article 7.7 du contrat, précisant que les explications qu’il a fournies dans ses correspondances quant à l’évolution du prix de l’électricité semblent amplement suffisantes pour justifier un maintien du montant actuel des provisions pour charges.
S’agissant de la demande indemnitaire liée à l’exclusivité, il fait valoir la teneur de l’article 3.8 du contrat et le fait que cette exclusivité est octroyée “en contrepartie de l’exécution parfaite et irréprochable de l’ensemble des modalités du contrat passé” avec lui durant toute cette période.
Il ajoute que la prestation litigieuse a eu lieu dans une salle distincte du restaurant [5], laissant la pleine et entière jouissance de la salle de restaurant et des salons à la société POP’S tel que prévu au contrat et qu’il lui a demandé un devis qui a été jugé trop “dispendieux”.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles portant sur les indemnités et frais de recouvrement dus au titre des factures OND 01 et JFM, le CERP se prévaut des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et la note d’information n°2013-26 du 1er février 2013 de la DGCCRF.
Il expose avoir présenté la facture 2024 OND 01 le 29 septembre 2024 à la société POP’S avant de procéder à trois courriers de mise en demeure successifs afin que cette dernière règle ladite facture, qui faisaient expressément mention de l’exigibilité du principal et des intérêts, puis de lui faire notifier un courrier de mise en demeure par son avocat afin d’obtenir le recouvrement du principal, ainsi que des sommes prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Il ajoute avoir exposé des frais externes de recouvrement auprès de son avocat dans le cadre du
recouvrement de cette facture 2024 pour un montant de 1 512 euros TTC dont la société POP’S est redevable en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
S’y ajoute selon lui les intérêts de retard de paiement de la facture JFM du 13 janvier 2024 qui n’a été payée que le 8 mai 2024, après trois mises en demeure, par la société POP’S.
Le CERP dénonce enfin le recours à la procédure d’assignation à jour fixe par une justification fallacieuse, ce qui caractérise un abus d’ester en justice dont il sollicite l’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il fait valoir que contrairement aux allégations de la société POP’S dans sa requête en assignation à jour fixe, l’urgence n’est pas caractérisée pour recourir à la présente procédure, dès lors que ses salariés ne sont pas mis en péril par la résiliation du contrat, qu’elle ne conduit pas l’exploitation de [5] dans un but mercantile mais humanitaire, et qu’elle indique que l’activité lui paraît structurellement déficitaire.
Il ajoute que la parfaite mauvaise foi de la société POP’S résulte également du dispositif de son assignation qui révèle qu’elle veut attenter à sa réputation en demandant l’affichage du jugement pendant 6 mois dans les locaux de la [4].
Il argue de ce que l’usage de faux motifs justifiant l’urgence dans la requête a directement engendré la réduction importante des délais qu’il doit respecter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
* sur la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 2.2.2 du contrat litigieux, intitulé “Résiliation de plein droit en cas de manquement contractuel de l’une ou l’autre des Parties”, stipule que :
“L’une ou l’autre des Parties pourra résilier de plein droit le présent contrat en cas de manquement caractérisé par son cocontractant à l’une ou l’autre de ses obligations au présent contrat, suite à l’envoi d’une mise en demeure de prendre toute disposition pour faire cesser ledit manquement, restée infructueuse dans un délai de 15 (quinze) jours.
La mise en demeure doit être faite dès le constat du manquement reproché et adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception au domicile élu de la partie ayant manqué à ses obligations (domicile figurant en tête des présentes).
Ladite mise en demeure doit être motivée et viser expressément la résiliation ; elle doit préciser à la partie ayant manqué à ses obligations que passé le délai de 15 (quinze) jours sans qu’il soit
remédié au manquement, le contrat sera résilié de plein droit. […].”
Jugement du 08 Juillet 2025
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En l’espèce, le courrier du 5 mars 2025 que le CERP a fait notifier à la société POP’S par commissaire de justice est ainsi rédigé :
“Ainsi, considérant l’attitude de mauvaise foi de la société POP’S, ses manquements contractuels comprenant notamment, mais non exclusivement, des retards de paiement, des refus de régler les indemnités de retard réclamées, des horaires d’ouverture et de fermeture non conformes au Contrat, une défaillance aux règles d’hygiène alimentaire, de maintenance des équipements mis à disposition, et de sécurité, le comportement de son dirigeant, le CERP a pris la décision de mettre un terme au Contrat.
Par conséquent, nous vous notifions par commissaire de justice la résiliation du Contrat par l’effet de la clause résolutoire numérotée 2.2.2.”
Il en résulte que la société POP’S ne s’est pas vue offrir la possibilité de remédier à des manquements précisément relevés et identifiés par le CERP dans le courrier litigieux, dans le délai de 15 jours, en violation du texte et de l’esprit de la clause résolutoire contractuelle.
Par conséquent, le contrat litigieux ne peut pas être résolu de plein droit par application de la clause résolutoire.
* sur la demande de résolution judiciaire
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La charge de la preuve des manquements et de leur gravité incombe à celui qui demande la résolution.
En l’espèce, le contrat litigieux impose à la société POP’S,
— en son article 3.3 “Qualités organoleptiques des prestations” : “l’apparence, l’odeur, le goût, la texture, la consistance constituent les qualités organoleptiques d’un aliment ou d’une boisson auxquelles le Prestataire accordera s’attache à renouveler régulièrement son offre (sic) en veillant à y intégrer tous les éléments organoleptiques contribuant à la rendre durablement attractive” ;
— en son article 3.5 “Hygiène et préparation” : “le Prestataire devra respecter toutes les réglementations et les consignes d’hygiène et de sécurité, notamment les principes de conservation, de sectorisation pour le stockage des denrées (…) Le Prestataire veillera à présenter (…) des produits de qualité loyale et marchande, préparés dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur en matière d’hygiène alimentaire (…), Le Prestataire produit son offre de services avec une volonté constante de qualité et de régularité visant la satisfaction des convives”,
— en son article 3.6 : “Un service de restauration à table assuré :
— le midi du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 (dernière prise de commande)
— le soir du lundi au vendredi de 18h à 00h00 (dernière prise de commande)”
ainsi qu’une “Fermeture aux mois de juillet et août, et entre Noël et le Nouvel An de chaque année, les dates précises sont communiquées par le Client”
— en son article 3.7 : “Le Prestataire utilise les équipements sous son entière responsabilité. Il assurera à ses frais la maintenance courante des matériels et outils de production mis à sa disposition par le recours aux sociétés extérieures spécialisées et agréées par le Client”,
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— en ses articles 3.10 “Accès aux espaces de restauration des utilisateurs” et 3.11 “Accès des locaux au Prestataire et à son personnel” : y sont prévues des règles précises d’accès, la visite ou l’intervention de personnes tierces à la [4], au CERP, à la société POP’S et aux membres des loges maçonniques devant faire l’objet d’une validation préalable du CERP et du service de sécurité de la [4],
— en son article 4 : la société POP’S doit veiller au bon fonctionnement du matériel mis à disposition pour l’accomplissement de sa prestation de restauration, l’annexe 2 précisant la répartition des charges et frais d’entretien et réparation du matériel et des équipements mis à disposition,
— en ses articles 7.3 et 7.7 : la société POP’S est tenue de régler au CERP une redevance d’exploitation au titre de l’occupation précaire et de l’exploitation des espaces de restauration et une provision pour charges trimestrielle, “régularisée en fin d’année ou dans les trois mois de l’année suivante, avant le 30 mars (…) Dans le cas où la régularisation ferait apparaître un solde négatif à la charge du Client, ce dernier la déduira de la facture trimestrielle suivant due par le Prestataire.”
— en ses articles 7.4.1, 7.4.2 et 7.4.3 : la société POP’S doit communiquer au CERP lors de réunions mensuelles pour l’analyse du “résultat du résultat d’exploitation”, “le CA et le rex du mois précédent (…)”, une “Analyse de l’activité du restaurant”, et lors des réunions trimestrielles et de la réunion annuelle, doivent être abordées la “Présentation et l’analyse du résultat d’exploitation” et “l’analyse de l’activité du restaurant”.
Or, la société POP’S admet :
— la découverte d’une limace dans une salade qu’elle a servie,
— avoir fait entrer dans les locaux de [4] une entreprise sans information préalable et a fortiori sans l’autorisation préalable du CERP et du chef de la sécurité de la [4] le 5 avril 2024, en vue du nettoyage des hottes, comme cela ressort de l’échange de courriels entre les parties du 4 au 9 avril 2024 produit en défense,
— une ouverture tardive à 11h43 au lieu de 11h30 telle que constatée dans le procès-verbal de commissaire de justice du 3 janvier 2025,
— un retard de paiement d’une facture, l’expliquant par des discussions sur le montant de la provision sur charges au vu de la régularisation en fin d’année précédente,
— une défaillance dans la gestion des ordures ménagères ayant conduit à l’émission d’un avis de contravention à l’encontre du CERP le 22 mars 2024,
chacun de ces incidents constituant incontestablement un manquement à l’une de ses obligations contractuelles précitées.
Le CERP démontre par ailleurs, au-delà des manquements expressément reconnus par la société POP’s, que :
— un client du restaurant s’est plaint d’avoir été victime d’une intoxication alimentaire après la consommation d’une pièce de boeuf le 27 septembre 2023 par la production de courriels des 25 et 27 octobre 2023 de l’utilisateur concerné et de la personne qui l’accompagnait, qui font tous les deux état de la mauvaise odeur dégagée par le morceau de viande ;
— des retours de clients mécontents de la qualité des prestations de la société POP’S par la production de trois courriers des 16 février 2024, 21 avril 2024 et 24 mai 2024 émanant de clients différents, sur des jours et occasions distincts, dont le prestataire a été informé ;
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/05528 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZK5
— avoir reçu des avertissements et réclamations de la part d’utilisateurs de [5] quant à des horaires d’ouverture inconstants par la production de deux courriels des 3 octobre 2024 et du 25 octobre 2024 et un cas d’ouverture tardive par la production du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
— avoir mis en demeure la société POP’S à trois reprises pour le paiement de la facture n°2024
JFM par courriers des 2 mars 2024, 26 mars 2024 et 26 avril 2024 ;
— avoir mis en demeure la société POP’S de lui produire les pièces permettant d’avoir les éléments de comptabilité analytiques comme cela est prévu à l’article 7 du contrat, par la production d’un courrier du 21 avril 2024 à l’issue de la réunion annuelle, et avoir dû recourir à un audit ayant donné lieu à un rapport le 8 novembre 2024 ;
— avoir été destinataire d’un avis de contravention daté du 22 mars 2024 ayant pour objet le non-respect des règles régissant le dépôt d’ordures, qui a fait suite à des plaintes du voisinage du restaurant [5] dont il est attesté par un échange de courriels qu’elle a eu avec le service immobilier et sécurité de la [4] du 14 mars 2024.
Si les manquements ainsi reconnus par la société POP’S et/ou prouvés par le CERP ne revêtent pas isolément de gravité suffisante, leur accumulation dans un contexte de rappels fréquents et de relations particulièrement dégradées incompatibles avec leur poursuite justifient la résolution du contrat.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 22 décembre 2022 liant les parties, avec effet au 15 août 2025 conformément à la demande et dans l’intérêt des parties pour mettre notamment en oeuvre les modalités nécessaires à la continuation de l’activité et le transfert des salariés.
Sur les demandes en paiement et indemnitaires de la société POP’S
* sur le remboursement des charges
A l’appui de sa demande, la société POP’S se prévaut de l’absence de remise des justificatifs prévus à l’article 7.7 du contrat par le CERP.
Or, cet article stipule que “Dans le cas où la régularisation ferait apparaître un solde positif au profit du Client, ce dernier présentera une facture, avec les justificatifs le cas échéant, et la somme due serait réglée par le Prestataire dans le mois suivant son exigibilité.
Dans le cas où la régularisation ferait apparaître un solde négatif à la charge du Client, ce dernier la déduira de la facture trimestrielle suivante due par le Prestataire.”
Ainsi, le CERP n’est pas tenu contractuellement de communiquer des justificatifs à la société POP’S, étant par ailleurs souligné qu’aucune sanction n’est prévue pour le défaut de présentation de ces justificatifs “le cas échéant”.
De plus, la société POP’S ne conteste par les termes du courriel du 13 janvier 2024 dont il résulte que le CERP lui adresse en pièce jointe la facture relative à la redevance d’exploitation du restaurant et “aux charges afférentes pour la période des mois de janvier, février et mars 2024”, pas plus la réception du courrier du 17 octobre 2024 auxquels sont joints deux pages de justificatifs des charges de l’année 2023.
La société POP’S sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* sur le paiement au titre des suspensions du contrat
L’article 2.3 du contrat “Suspension” stipule que : “Il est expressément convenu entre les parties que les obligations du Prestataire seront, de plein droit et sans formalité, suspendues sans constituer une inexécution imputable à ce dernier :
• En cas de trouble dans les locaux du Client, de l’interruption de jouissance, de défaut dans la fourniture des fluides, de fonctionnement Intermittent, défectueux ou non conforme à la réglementation, des matériels et équipements (installations, appareils, agencement et mobiliers)
• Lors de tout événement, quelle qu’en soit la nature ou la cause, ne relevant pas de la responsabilité et des obligations de droit commun du Prestataire, l’empêchant en tout ou partie d’effectuer ses prestations 'dans des conditions normales, c’est-à-dire paisibles et continues
• En cas de liquidation amiable ou redressement judiciaire de l’une ou l’autre des Parties.
En cas de suspension des activités du Prestataire pour une faute qui ne lui est pas imputable, une indemnité dont le montant est équivalent au prorata de son Chiffre d’Affaires réalisé lui sera versée par le Client pendant toute la durée de la suspension, à charge pour le Prestataire de régler les sommes dues au CERP.”
L’article 3.6 précité prévoit la fermeture du restaurant aux mois de juillet et août et entre Noël et le Nouvel An de chaque année.
L’article 3.11 stipule ensuite que “le CERP garantit un libre accès au Prestataire et à son personnel dans les zones et aux horaires d’exécution des prestations, à l’exclusion de tout autre période et sous les conditions précisées ci-après (…) Le Prestataire, son personnel et ses fournisseurs doivent se conformer strictement aux règles d’accès et de circulation en vigueur dans les locaux de la [4] (horaire d’ouverture et de fermeture) et en particulier aux conditions d’accès fixés par le service de Sécurité de la GLDF.
Les périodes d’accès du personnel du Prestataire correspondent aux périodes d’activité du restaurant qui englobent : préparation, mise en place, service, débarrassage, nettoyage, à l’exclusion de tout autre.
Un planning d’accès est élaboré avec le Service Sûreté de la [4] et le CERP en début d’année. Il est revu autant que nécessaire en fonction de l’actualité.”
En l’espèce, la décision de fermeture des locaux les jours de 2023 énumérés par la société POP’S émame du service sécurité de la [4] et concerne des jours fériés au vu de son courriel du 18 avril 2023.
Elle ne constitue pas un cas de suspension des activités de restauration ouvrant droit à indemnité au titre de l’article 2.3 du contrat, en l’absence de démonstration par la société POP’S d’une “faute” qui ne lui est pas imputable, ayant causé une interruption de jouissance des locaux.
La société POP’S sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* sur l’indemnisation de la violation de la clause d’exclusivité
L’article 3.8 du contrat stipule que : “Il est expressément convenu entre les Parties que le Prestataire aura, pendant toute la durée du présent contrat, l’exclusivité de toutes les prestations de restauration proposées dans les locaux de la [4]. Cette exclusivité est concédée en contrepartie de l’exécution parfaite et irréprochable de l’ensemble des modalités du contrat passé avec le CERP durant toute cette période.
En conséquence, et sauf pour cette exception, le Client s’engage à ne pas proposer ou laisser proposer, directement ou indirectement, des prestations similaires à celles proposées par le Prestataire dans les locaux de la [4] pendant toute la durée du présent contrat.
En contrepartie de l’exclusivité consentie, le Prestataire s’engage à ne pas utiliser les locaux, matériels et personnels et n’effectuer aucune prestation pour un tiers au présent contrat, en dehors de celles qui pourraient être demandées par le Client, son mandataire ou tout utilisateur autorisé.
Cependant, il est expressément convenu que si après avoir été consulté, le Prestataire ne peut pas assurer un événement ou des prestations spécifiques requises par le Client ou les utilisateurs du restaurant, (régimes spéciaux, événements), le CERP pourra lancer un appel d’offre et choisir tout professionnel capable de réaliser et servir une prestation adéquate. Par exception, le “Dîner de la GLDF” sera traité par le prestataire choisi exclusivement par la GLDF.”
La société POP’S allègue sans en justifier une violation de cette clause d’exclusivité à plusieurs reprises, se bornant pour cela à énumérer des dates, tandis que le CERP démontre par les échanges de courriels produits que :
— la prestation apéritive du 28 avril 2024 citée en demande a eu lieu dans une salle distincte du restaurant [5] et un devis avait été demandé au prestataire (devis refusé compte tenu de son coût) ;
— pour l’apéro-jazz mensuel organisé à compter de début 2024, il ne sollicitait aucun prestataire externe pour permettre aux utilisateurs de se restaurer ;
— le dîner qui s’est déroulé le 27 mars 2025 correspond au dîner annuel de la [4] qui a le choix du prestataire conformément à l’article 3.8.
La société POP’S sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délivrance de badges d’accès sur l’ensemble du personnel d’encadrement du restaurant
L’article 3.11.1 du contrat stipule : “Le personnel d’encadrement du restaurant est doté, sous l’entière responsabilité du Prestataire, d’un d’accès strictement personnel mis à sa disposition dans le cadre exclusif de ses fonctions, ce restant la propriété de la GLDF que lui confie le Client par délégation.”
La société POP’S se borne à indiquer que tel n’a pas été le cas, sans aucune précision sur les personnes effectivement concernées, sur quelles périodes et sur les demandes adressées au CERP pour y remédier.
Au vu des motifs adoptés, cette demande se trouve en tout état de cause sans objet.
La société POP’S en sera donc déboutée.
Sur la demande de publication du jugement
La demande de la société POP’S de publication du jugement dans les locaux de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] n’a plus lieu d’être compte tenu du sens de la décision.
La société POP’S en sera donc déboutée.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de quarante euros.
En l’espèce, le CERP produit la facture 2024 OND 01 du 1er octobre 2024 sur laquelle figure la mention de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que les nombreuses relances dans lesquelles il a expressément rappelé à la société POP’s qu’elle était due.
La société POP’S sera donc condamnée à payer la somme de 40 euros au CERP à ce titre.
En revanche, le CERP ne justifie pas des modalités de calcul des intérêts de retard et produit une facture et une attestation “de temps passé” de son conseil qui fait double emploi avec l’article 700 du code de procédure civile.
L’absence de spécification des modalités de calcul des intérêts de retard vaut également pour la facture JFM 01.
Par conséquent, le CERP sera débouté de ses demandes “de frais externes de recouvrement” et d’intérêts de retard.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le CERP ne démontre pas de préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société POP’S sera condamnée aux dépens.
Elle devra également participer aux frais de défense que le CERP a dû engager à hauteur de la somme de 4 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution judiciaire du contrat du 22 décembre 2022 liant l’association CERCLE ECOSSAIS DE LA [Adresse 7] (CERP) et la SARL POP’S avec effet au 15 août 2025 ;
Déboute la SARL POP’S de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL POP’S à payer à l’association CERCLE ECOSSAIS DE LA [Adresse 7] (CERP) la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture 2024 OND 01 ;
Déboute l’association CERCLE ECOSSAIS DE LA [Adresse 7] (CERP) du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SARL POP’S à payer l’association CERCLE ECOSSAIS DE LA [Adresse 7] (CERP) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL POP’S aux dépens ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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