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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 15 déc. 2025, n° 24/05800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05800 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRM5 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [J] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 24 Avril 2025
Ordonnance de Clôture en date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 13
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U], [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 20 décembre 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [F], [G] [J], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
Et de
. Monsieur [I], [U], [N] [L], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [F] [J] le véhicule OPEL ASTRA ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les petites vacances : chez la mère du vendredi soir des semaines impaires au vendredi soir des semaines paires, chez le père du vendredi soir des semaines paires au vendredi soir des semaines impaires, En période de grandes vacances scolaires d’été partagées par quinzaines avec changement de résidence le vendredi soir,[10] années paires : 1ère et 3ème quinzaines chez la mère et 2ème et 4ème quinzaines chez le pèreLes années impaires : 1ère et 3ème quinzaines chez le père et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère
DIT que pour Noël le parent qui n’a pas 1'enfant la semaine de Noël accueillera l’enfant la journée du 25 décembre de 11h à 20h,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’ enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères ;
DIT n’y avoir lieu de mettre à la charge de l’un des parents une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à verser à l’autre, chacun d’entre eux assumant les frais courants de l’enfants sur ses périodes de garde,
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés, le permis de conduire, les frais d’achat informatiques en lien avec les études, les frais d’études supérieures, ainsi que tous autres frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, soutien scolaire, frais de scolarité en institution privée…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord des deux sur la dépense, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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