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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 23/01001 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRMR
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 octobre 2025.
Demanderesse :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier CHENEDE, du barreau de NANTES, substituant Maître Blaise DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[8] ([11]) des PAYS de la [Localité 5]
[Adresse 7]
représentée par Monsieur [Z] [O], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
La société [6] a effectué ses déclarations sociales nominatives pour les années 2020 et 2021 en intégrant l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et /ou l’aide au paiement des cotisations sociales.
L'[9] ([11]) des Pays de la [Localité 5] a adressé le 14 novembre 2022 à la société [6] un courrier lui indiquant qu’elle exerçait une activité qui n’appartient pas aux secteurs éligibles et lui a demandé en conséquence de régulariser des que possible ses précédentes déclarations en retirant l’exonération Covid et en réglant le montant concerné et en retirant l’aide au paiement des cotisations à 20 % et à 15 %.
Par courrier du 9 janvier 2023 l’URSSAF a précisé les périodes et les montants déclarés à ce titre, indiqué que la société n’était pas éligible à ces mesures exceptionnelles et que leur remise en cause conduira à « un rappel de cotisations sociales qui prendra en compte les montants rappelés au titre de l’exonération et de l’aide au paiement déclarées par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur votre compte ».
L’URSSAF a adressé le 16 mars 2023 à la société un courrier en réponse au souhait du réexamen de son dossier lui confirmant son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs, mentionnant les voies de recours.
La société a saisi le 5 mai 2023 la commission de recours amiable ([4]) pour voir annuler le redressement notifié.
La société a saisi le pôle social le 6 septembre 2023 pour contester la décision de rejet implicite.
Le 28 novembre 2023 la commission de recours amiable a décidé de confirmer la décision administrative rendue le 16 mars 2023 et de rejeter la demande de la société.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
La société [6] demande au tribunal de :
In limine litis :
JUGER que l’URSSAF Pays de La [Localité 5] n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions légales pour remettre en cause son éligibilité aux mesures d’exonération et d’aide au paiement.
JUGER que l’action en recouvrement des cotisations sociales par l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] est prescrite.
En conséquence :
ANNULER la décision implicite de rejet née le 16 mai 2023, du silence gardé par la commission de recours amiable de l’URSSAF Pays de la [Localité 5] sur la décision de l’URSSAF Pays de la [Localité 5] du 16 mars 2023, constatant l’inéligibilité de la Société aux mesures d’exonération et d’aide au paiement,
ANNULER la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 28 novembre 2023, notifiée à la Société le 5 décembre 2023,
A titre subsidiaire :
JUGER que la Société était parfaitement éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions pendant la crise sanitaire de la Covid-19, tant du point de vue de son activité que de la baisse de son chiffre d’affaires.
En conséquence :
ANNULER la décision implicite de rejet née le 16 mai 2023, du silence gardé par la commission de recours amiable de l’URSSAF Pays de la [Localité 5] sur la décision de l’URSSAF Pays de la [Localité 5] du 16 mars 2023, constatant l’inéligibilité de la Société aux mesures d’exonération et d’aide au paiement,
ANNULER la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 28 novembre 2023, notifiée à la Société le 5 décembre 2023,
En tout état de cause condamner l'[13] à verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12] indique qu’elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [6] reçues le 8 septembre 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 243-43-3 du code de la Sécurité sociale dispose :
Pour l’exercice des missions définies à l’article L213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L 243-7.
L’article R 243-43-4 du code de la Sécurité sociale dispose :
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R 243-43-3 l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
L’article L 244-2 du code de la Sécurité sociale dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La société soutient que l’URSSAF ne pouvait procéder à la suppression des exonérations appliquées sans respecter le principe du contradictoire, lequel suppose l’envoi d’une mise en demeure préalable comportant les mentions prévues par le code de la sécurité sociale notamment le délai et la possibilité de se faire assister par un avocat pour répondre aux observations, sous peine de nullité, et qu’en l’espèce aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
Elle invoque par ailleurs la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales depuis novembre 2024, dès lors que les deux courriers adressés les 14 novembre 2022 et 9 janvier 2023 l’informant de son inéligibilité aux exonérations appliquées de septembre 2020 à novembre 2021 ne font que rappeler sa prétendue inéligibilité à ces mesures sans mise en œuvre d’une action de recouvrement , aucune mise en demeure ou action de recouvrement n’ayant été émise par l’URSSAF dans l’intervalle.
L’URSSAF ne fait aucune demande ni observation.
Toutefois la société produit des échanges de mails pendant la procédure devant le tribunal, dans lesquels l’URSSAF lui indique qu’en l’absence d’émission de mise en demeure dans les délais requis suite à la décision administrative du 16 mars 2023, il n’y aura pas de mise en recouvrement de sa part.
Il est ainsi constant qu’aucune mise en demeure n’a été émise à l’encontre de la société pour obtenir le règlement des cotisations sociales rappelées au titre de l’exonération et de l’aide au paiement pour les années 2020 et 2021.
Cependant aucun des courriers adressés par l’URSSAF, y compris celui du 16 mars 2023 qui constitue la décision administrative contestée devant la commission de recours amiable ne peut être considérée comme une action en recouvrement.
Dès lors l’absence de la mise en demeure ne peut entrainer l’irrégularité de la décision de l’URSSAF.
De même la prescription éventuelle des cotisations est sans effet à ce stade en l’absence d’une action de recouvrement.
En revanche il doit être considéré que l’URSSAF, pour prendre la décision du 16 mars 2023, a procédé à un examen des déclarations sociales, laquelle relève du cadre des vérifications sur pièces prévues aux articles R 243-43-3 et R 243-43-4 pour lesquelles l’URSSAF doit notamment informer le cotisant de la faculté de se faire assister d’un avocat pour répondre aux observations et qu’aucun des courriers ne comporte cette information.
Dès lors la procédure de vérification est irrégulière.
Cependant la seule demande formée par la société, tant à titre liminaire que subsidiaire, est l’annulation des décisions de la commission de recours amiable et non de la décision du 16 mars 2023. Or, le tribunal n’est pas juge des décisions de la commission de recours amiable.
En outre, l’URSSAF a fait part de son intention de ne pas engager d’action en recouvrement des sommes en question et ne forme aucune demande à l’encontre de la société.
Les demandes de la société tendant à l’annulation des décisions de la commission de recours amiable ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
L’URSSAF succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne parait en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles .Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrégulière la procédure de vérification engagée par l'[10] à l’encontre de la société [6] au titre de son éligibilité aux mesures d’exonération [3] et d’aide au paiement ;
REJETTE les autres demandes de la société [6] ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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