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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 3 juil. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/00401
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00451 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNX5
JUGEMENT
AFFAIRE :
[16]
C/
[C] [I]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 3/07/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 03/07/2025
à Me CAPES
aux parties
Jugement rendu le trois juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 23 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Eric FREDON, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[16]
Centre de Gestion [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Madame [C] [I]
née le 02 Janvier 1960 à [Localité 10]
Chez Mr [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-02397 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 13 mai 2024, Madame [C] [I] née le 02 janvier 1960 à SAINT DENIS DE LA REUNION (97400) a saisi le tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION d’une opposition à l’encontre de deux contraintes délivrées par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 5] MONTREUIL, l’une décernée le 12 décembre 2023 pour un montant de 2566,00 € et la seconde décernée le 19 mars 2024 pour un montant de 12233,00 € et signifiées le 2 mai 2024.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, la présidente de la formation de jugement du pôle social a déclaré le tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION incompétent au profit du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), Madame [C] [I] vivant désormais chez son fils, Monsieur [H] [U] domicilié [Adresse 4].
Le dossier transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024 a été réceptionné par le greffe le 18 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025.
A la dite audience,
L'[12] MONTREUIL par message électronique en date du 25 novembre 2024, a sollicité du tribunal judiciaire de voir constater son désistement d’instance, étant dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.
Madame [C] [I], non comparante, représentée par Maître Sabine CAPES, – SELARL TOURRET CAPES – avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40), substituée par Maître NOBLE, sollicite de la juridiction de voir ordonner le renvoi de l’affaire, dans l’attente de la décision du bureau de l’aide juridictionnelle.
A l’issue de l’audience du 24 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), au visa des articles 16, 395 à 399 du code de procédure civile, a :
* constaté que l'[Adresse 13] [Localité 8] a sollicité de voir ordonner le désistement de l’instance.
* ordonné la réouverture des débats.
* invité Madame [B] [I], demanderesse à l’opposition, assistée de Me Sabine CAPES, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40), à faire connaître ses observations sur la demande de désistement d’instance sollicitée par l'[12] MONTREUIL ainsi que son éventuelle acceptation.
* renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – du vendredi 23 mai 2025 à 9H00.
* dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties.
* réservé les entiers dépens.
Lors de l’audience du 23 mai 2025,
Madame [C] [I], représentée par Maître Sabine CAPES – SELARL TOURET CAPES, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40) et aux termes des ses conclusions soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— constater que l'[Adresse 14] [Localité 8] se désiste de son instance.
— prendre acte de l’accord de Madame [C] [I].
— condamner l’URSSAF [9] [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance.
L'[Adresse 13] [Localité 8] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 23 mai 2025 a été mis en délibéré au 03 juillet 2025, date à laquelle le présent jugement,t a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur..Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon les dispositions de l’article 396 du dit code, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Enfin, selon l’article 398 du même code, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. »
En l’espèce, l’URSSAF [6] [Localité 8] indique, par courrier du 24 novembre 2024, se désister de sa demande relative aux contraintes signifiées le 2 mai 2024.
Aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, Madame [C] [I], représentée par Maître Sabine CAPES, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40), suite au jugement en date du 28 mars 2025, fait connaître qu’elle acquiesce au désistement demandé.
IL y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les dépens et les frais d’exécution
L’article 399 du code de procédure civile dispose que “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”
Par conséquent, L'[Adresse 15] est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Vu les articles 395 à 399 du code de procédure civile,
* CONSTATE que l'[12] [Localité 8] se désiste de l’instance.
* DECLARE PARFAIT le désistement d’instance de l'[Adresse 13] [Localité 8]
* CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement.
* CONSTATE le dessaisissement de la juridiction.
* CONDAMNE l'[12] [Localité 8] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
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