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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 janv. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WQ
N° minute : 25/00009
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 28 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
copies délivrées le 16 JANVIER 2025 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Monsieur [J] [Z] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 JANVIER 2025 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 juillet 2020, M. [J] [C] a contracté auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un crédit affecté n°10096 18034 00055066603 à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 23.000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,95 %.
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2021, M. [J] [C] a contracté auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un crédit appelé renouvelable dit “crédit en réserve” n°10096 18034 00055066604, d’un montant en prinicipal de 20.000 euros pour une durée d’un an renouvelable.
Ce crédit a fait ensuite l’objet de dix utilisations distinctes.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 6 mai 2024 visant les clauses résolutoires des deux crédits (accusé de réception signé le 14 mai 2024) restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée et la CIC LYONNAISE DE BANQUE a notifié le 27 juin 2024 à M. [J] [C] la résiliation de ces deux contrats.
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 septembre 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir condamné :
— au titre du crédit auto n°10096 18034 00055066603, à lui payer la somme de 8.881,85 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 6 septembre 2024,
— au titre du crédit en réserve n°10096 18184 00055066604 et de ses 10 utilisations :
— utilisation projet 8 : la somme de 1.420,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 6 septembre 2024,
— utilisation projet 9 : la somme de 1.821,01 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% à compter du 6 septembre 2024,
— utilisation projet 10 : la somme de 1.092,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 6 septembre 2024,
— utilisation projet 11 : la somme de 1.120,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 6 septembre 2024,
— utilisation projet 12 : la somme de 1.309,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 6 septembre 2024,
— utilisation projet 13 : la somme de 2.104,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 6 septembre 2024,
— utilisation projet 14 : la somme de 1.355,20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,749% à compter du 6 septembre 2024,
— utilisation projet 16 : la somme de 4.836,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 6 septembre 2024,
— utilisation projet 17 : la somme de 2.786,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 6 septembre 2024,
— utilisation projet 18 : la somme de 2.036,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 6 septembre 2024,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 novembre 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Elle soutient que le crédit auto a été débloqué le 27 juillet 2019 et prétend que la date du premier incident de paiement non régularisé (concernant les deux prêts) remonte à septembre 2023. Sur le fond, elle soutient que les contrats sont dotés d’un bordereau de rétractation, que l’identité de l’emprunteur a été vérifiée, que ses besoins ont été identifiés, que sa solvabilité a été vérifiée par l’établissement de fiches de renseignements les 7 juillet 2020 et 2 février 2021, que le FICP a été consulté respectivement les 1er juillet 2020 et 27 janvier 2021 et que M. [C] a bien reçu une notice d’information sur l’assurance et la FIPEN.
Cité par acte délivré par remise à l’étude, M. [J] [C] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Par note aux parties en date du 2 décembre 2024, le juge les a interrogées sur le moyen relevé d’office de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts (contractuels et légaux) du prêteur en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, pour défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par note en délibéré du 9 décembre 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a indiqué s’en rapporter.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur le droit aux intérêts contractuels
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas s’être assuré -pour aucun des deux crédits souscrits et accordés- de la solvabilité de l’emprunteur en lui demandant de produire un certain nombre de pièces justificatives, qui seraient venues corroborer les informations déclarées dans les fiches de dialogue remplies le 7 juillet 2020 et le 2 février 2021 par M. [C], et notamment les revenus annuels déclarés (de l’ordre de 36.000 euros) et ses charges (loyer, autres crédits, autres charges ?).
Ainsi, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [C].
En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels et ce de manière totale, au vu de l’importance attachée par la loi à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société CIC LYONNAISE DE BANQUE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
S’agissant du prêt auto n°10096 18034 00055066603 :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 07 juillet 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite la somme de 8.881,85 euros.
Le capital financé s’élève à la somme de 23.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 17.316,28 euros (15.688 +1.628,28 depuis le 27 juin 2024) depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 05 septembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [C] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.683,72 euros au titre du crédit auto n°10096 18034 00055066603 arrêtée au 05 septembre 2024.
S’agissant du crédit “en réserve” n°10096 18034 00055066604
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décomptes du 5 septembre 2024, que dans le cadre de :
— l’utilisation projet 8 : le capital financé s’élève à la somme de 2.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 1.008,80 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 991,20 euros (et non de 1.420,43 euros) ;
— l’utilisation projet 9 : le capital financé s’élève à la somme de 2.500 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 1.163,76 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 1.336,24 (et non de 1.821,01 euros) ;
— l’utilisation projet 10 : le capital financé s’élève à la somme de 1.500 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 698,40 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 801,60 euros (et non de 1.092,86 euros) ;
— l’utilisation projet 11 : le capital financé s’élève à la somme de 1.500 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 669,30 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 830,70 euros (et non de 1.120,48 euros) ;
— l’utilisation projet 12 : le capital financé s’élève à la somme de 2.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 1.036,20 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 963,80 euros (et non de 1.309,42 euros) ;
— l’utilisation projet 13 : le capital financé s’élève à la somme de 3.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 1.413,20 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 1.586,80 euros (et non de 2.104,66 euros) ;
— l’utilisation projet 14 : le capital financé s’élève à la somme de 1.931,74 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 910 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 1.021,74 euros (et non de 1.355,20 euros) ;
— l’utilisation projet 16 : le capital financé s’élève à la somme de 6.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 2.084,70 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 3.915,30 euros (et non de 4.836,21 euros) ;
— l’utilisation projet 17 : le capital financé s’élève à la somme de 2.600 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 256,50 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 2.343,50 euros (et non de 2.786,07 euros) ;
— l’utilisation projet 18 : le capital financé s’élève à la somme de 1.900 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [J] [C] a déjà remboursé la somme de 187,45 euros ; il est donc redevable de la seule somme de 1.712,55 euros (et non de 2.036,21 euros).
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [C] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15.503,43 euros au titre du crédit en réserve n°10096 18034 00055066604 et de ses 10 utilisations, selon décomptes arrêtés au 05 septembre 2024.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 2,95% pour le premier et entre 3,90 et 4,750% pour le second) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [J] [C] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.683,72 euros au titre du contrat de crédit du 07 juillet 2020 n°10096 18034 00055066603, arrêtée au 05 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15.503,43 euros au titre du contrat de crédit “en réserve” du 02 février 2021 n°10096 18034 00055066604, arrêtée au 05 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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