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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ATRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Madame KALY
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 407
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTMX
Mme [H] [D]
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [H] [D]
née le 27 Juillet 1978 à [Localité 1] (AUBE)
hospitalisée au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 06/10/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [T] et du docteur [P] en date du 29/09/2025 et 30/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [O] en date du 30/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [X] en date du 02/10/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 08/10/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Madame [H] [D] assistée de Me Manon VALENTINI, avocat désigné d’office ;
ATTENDU que Madame [H] [D] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 30/09/2025 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de probable rupture de traitement ;
QUE l’avis du Docteur [X], psychiatre, en date du 04/10/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ; qu’en effet, le praticien estime que la patiente continue de présenter des éléments délirants de thématique cosmique, mégalomaniaque, de persécution, de télépathie et de mécanisme intuitif, imaginatif et vraisemblablement hallucinatoire ; que la patiente est dans le déni de ses troubles, de sorte que son consentement aux soins reste éminemment aléatoire ;
Qu’à l’audience, Madame [H] [D] a indiqué ne plus avoir besoin de soins, qu’à tout le moins, elle consentirait à des soins mais dans son pays, la Belgique ; qu’elle a prétendu que son frère avait été obligé par “une personne” de signer des papiers pour son internement, cette “personne” voulant dissimuler des choses graves que Madame [H] [D] indique avoir subies pendant son enfance ; qu’elle a également prétendu que ses droits n’ont pas été respectés par l’établissement Saint Anne ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces médicales que Madame [H] [D] présente encore des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
Que la procédure est régulière ;
Qu’en conséquence, il convient de dire justifiée l’hospitalisation complète de Madame [H] [D] ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [H] [D] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 09 Octobre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Ankeara KALY
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 09 Octobre 2025 par le Centre Hospitalier
Mme [H] [D],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 09 Octobre 2025 par PLEXE
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 09 Octobre 2025 par mail
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 09 Octobre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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