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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 21 oct. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ART FRANCE GALLERY |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Me [F] [G], de la SELARL [G] – LES MANDATAIRES
en qualité de liquidateur de l’association ART FRANCE GALLERY
N°
Du 21 Octobre 2024
Procédures collectives
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KI
expédition délivrée à
ME [G] de la SELARL
[G] LES MANDATAIRES
le 21 Octobre 2024
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République.
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Me [F] [G], de la SELARL [G] – LES MANDATAIRES
en qualité de liquidateur de l’association ART FRANCE GALLERY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par sa collaboratrice Mme [Z] [H].
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en chambre du Conseil, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe l’indemnisation de Me [F] [G], de la SELARL [G] – LES MANDATAIRES à la somme de 1.500 euros.
Dit qu’une somme de 1 500 euros lui sera versée par le fonds institué par l’article L663-3 du Code de Commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que le présent jugement sera notifié conformément à l’article R 663-48 du Code du Commerce;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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